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Code de la route

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 629

VÉHICULES DE TRANSPORT ADAPTÉS AUX PASSAGERS PHYSIQUEMENT HANDICAPÉS

Remarque : Le 1er juillet 2011, le titre du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

VÉHICULES ACCESSIBLES

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, art. 1 et 15.

Version telle qu’elle existait du 19 mai 2011 au 30 juin 2011.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 172/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«autobus urbain pour le transport accessible» Catégorie d’autobus qui, lorsqu’ils circulent sur une voie publique, sont conçus et prévus notamment pour le transport, moyennant rémunération, de personnes physiquement handicapées. («accessible urban transit bus»)

«handicapé physique» Personne incapable d’utiliser le service normal de transport en commun en raison d’une déficience motrice. («physically disabled person»)

«norme D409-F02 de l’Association canadienne de normalisation» S’entend de la norme et de ses mises à jour jusqu’en octobre 2004 inclusivement, à l’exclusion des exigences relatives aux issues de secours qui sont énoncées à l’article 6.4 de la norme. («Canadian Standards Association Standard D409-02»)

«taxi accessible» Camionnette conçue et prévue notamment pour le transport de personnes physiquement handicapées en fauteuil roulant et à l’égard de laquelle une municipalité a délivré un permis de taxi. («accessible taxicab»)

«taxi accessible par l’arrière» Taxi accessible dont le poids nominal brut ne dépasse pas 2 700 kilogrammes et qui est équipé d’une rampe d’accès arrière, d’une portière à l’arrière pour les fauteuils roulants et de deux portières latérales arrière pour les passagers ambulatoires. («rear-entry accessible taxicab»)

«véhicule de transport adapté» S’entend, selon le cas :

a) d’une camionnette ou d’un autobus utilisé sur la voie publique :

(i) soit pour le transport, moyennant rémunération, de handicapés physiques,

(ii) soit par ou pour une personne, un club, un organisme ou une organisation qui se présente comme fournisseur de services de transport aux handicapés physiques, notamment moyennant rémunération, ou pour le compte de ceux-ci;

b) d’un autobus urbain pour le transport accessible;

c) d’un taxi accessible. («physically-disabled-passenger vehicle») Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«autobus interurbain» S’entend d’un autobus communément appelé autocar qui est équipé de ce qui suit :

a) un moteur installé à l’arrière de l’essieu avant;

b) une suspension pneumatique ou une suspension par barre de torsion;

c) un compartiment à bagages séparé de l’habitacle;

d) un habitacle équipé de sièges à dossier inclinable pour les passagers. («inter-city bus»)

«autobus scolaire» S’entend au sens de l’article 175 du Code. («school bus»)

«autobus urbain accessible» S’entend d’un autobus qui est un véhicule accessible et est exploité dans le cadre d’un service pour lequel un paiement est perçu pour le transport du public au moyen de véhicules exploités :

a) soit par une municipalité ou par un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ou pour le compte de ceux-ci;

b) soit aux termes d’une entente conclue entre une municipalité et une personne, une entreprise ou une personne morale. («accessible urban transit bus»)

«norme D409-02 de l’Association canadienne de normalisation» S’entend de la norme et de ses mises à jour jusqu’en octobre 2004 inclusivement. («Canadian Standards Association Standard D409-02»)

«rémunération» S’entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d’une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis, reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

«taxi accessible» Véhicule servant au transport de passagers qui est un véhicule accessible et à l’égard duquel une municipalité a délivré un permis de taxi. («accessible taxicab»)

«taxi accessible de la LTI» Taxi accessible qui remplit les conditions suivantes :

a) il est fabriqué par la division London Taxis International de la compagnie appelée Manganese Bronze Holdings PLC;

b) il porte le nom de modèle TXII;

c) il est équipé d’une rampe et de deux portes latérales arrière. («LTI accessible taxicab»)

«taxi accessible par l’arrière» Taxi accessible dont le poids nominal brut ne dépasse pas 2 900 kilogrammes et qui est équipé d’une rampe d’accès arrière, d’une porte arrière pour les fauteuils roulants et de deux portes latérales arrière pour les passagers ambulatoires. («rear-entry accessible taxicab»)

«véhicule accessible» Véhicule servant au transport de passagers ou autobus qui répond aux conditions suivantes :

a) il est conçu ou a été modifié pour servir au transport de personnes handicapées et est utilisé à cette fin, qu’il soit aussi utilisé ou non pour le transport de personnes non handicapées;

b) il est exploité :

(i) soit contre rémunération par ou pour une personne, un club, un organisme ou une organisation ou pour le compte de ceux-ci,

(ii) soit sans rémunération par ou pour une personne, un club, un organisme ou une organisation qui se présente comme fournisseur de services de transport aux personnes handicapées ou pour le compte de ceux-ci. («accessible vehicle») Règl. de l’Ont. 172/11, art. 2.

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, art. 2 et 15.

2. (1) Chaque véhicule de transport adapté est muni d’au moins une porte d’accès des passagers et d’une porte de secours situées sur des côtés différents du véhicule, cette dernière devant être manoeuvrable tant de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

(2) Dans le cas d’un véhicule de transport adapté qui est utilisé pour le transport de personnes en fauteuil roulant, chacune des portes visées au paragraphe (1) offre un passage pour fauteuil roulant d’au moins 762 millimètres de large. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. (1) Constituent une catégorie de véhicules prescrite pour l’application du paragraphe 102 (3) du Code les véhicules accessibles fabriqués le 1er janvier 1986 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 172/11, art. 3.

(2) Les normes énoncées dans la norme D409-M84 de l’Association canadienne de normalisation sont prescrites à l’égard de tous les véhicules de la catégorie visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 172/11, art. 3.

(3) L’équipement qui satisfait aux exigences de la norme D409-M84 de l’Association canadienne de normalisation est prescrit et doit être utilisé dans tous les véhicules appartenant à la catégorie visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 172/11, art. 3.

(4) Le présent article ne s’applique pas aux véhicules suivants :

a) les taxis accessibles par l’arrière visés au paragraphe 8 (1);

b) les autobus interurbains qui sont des véhicules accessibles conçus ou modifiés en vue du transport de personnes en fauteuil roulant et équipés d’un appareil de levage ou d’une rampe de chargement;

c) les autobus urbains accessibles;

d) les taxis accessibles de la LTI qui sont conformes aux normes exigées en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) et portent la marque nationale de sécurité visée dans cette loi. Règl. de l’Ont. 172/11, art. 3.

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, art. 3 et 15.

3. (1) Chaque véhicule de transport adapté :

Remarque : Le 1er juillet 2011, le paragraphe (1) est modifié par substitution de «Chaque véhicule accessible» à «Chaque véhicule de transport adapté» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 4 (1) et art. 15.

a) est équipé d’un rétroviseur intérieur conçu pour permettre au conducteur de voir les passagers;

b) est équipé de lampes qui sont disposées de façon à éclairer tout l’intérieur du véhicule et qui demeurent allumées pendant la montée ou la descente des passagers;

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) est équipé de dispositifs lumineux qui sont disposés de façon à éclairer tout l’intérieur du véhicule et qui répondent aux conditions suivantes :

(i) ils demeurent allumés pendant la montée ou la descente des passagers,

(ii) ils éclairent suffisamment pour permettre aux passagers de se déplacer de façon sécuritaire à bord du véhicule;

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 4 (2) et art. 15.

c) est équipé de lampes qui sont placées chacune au-dessus ou à côté de chaque porte d’accès des passagers de façon à éclairer l’appareil de levage ou les nez de marche, selon le cas, et qui demeurent allumées pendant la montée ou la descente des passagers;

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’alinéa c) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) est équipé de dispositifs lumineux qui sont aménagés au-dessus ou à côté de chaque porte d’accès des passagers et qui répondent aux conditions suivantes :

(i) ils demeurent allumés quand la porte est ouverte,

(ii) ils sont munis d’occulteurs afin de protéger les yeux des passagers qui montent dans le véhicule et en descendent,

(iii) ils éclairent ce qui suit :

(A) la rampe, l’appareil de levage ou les nez de marche,

(B) dans le cas des véhicules fabriqués après le 31 décembre 2012, la surface du sol sur une distance d’au moins 0,9 mètre perpendiculaire à l’extrémité extérieure d’un appareil de levage ou au giron de la marche du bas;

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 4 (2) et art. 15.

d) est équipé d’un dispositif de fixation en position ouverte de chaque porte d’accès des passagers ou de chaque porte de secours qui pourrait se fermer accidentellement pendant la montée ou la descente des passagers;

Remarque : Le 1er juillet 2011, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.1) dans le cas d’un véhicule fabriqué après le 31 décembre 2012, est équipé de barres d’appui, de poignées, de mains courantes ou d’appuis verticaux qui satisfont aux exigences suivantes :

(i) ils sont solidement installés,

(ii) ils sont d’une couleur qui contraste avec l’arrière-plan,

(iii) ils sont dotés d’une surface antidérapante,

(iv) ils ont un diamètre extérieur qui facilite la préhension,

(v) ils ont, par rapport à la surface de la paroi à laquelle ils sont fixés, un dégagement suffisant qui facilite la préhension,

(vi) ils sont situés aux endroits suivants :

(A) chaque entrée réservée aux passagers ambulatoires,

(B) chaque sortie réservée aux passagers ambulatoires,

(C) l’endroit où les passagers doivent payer leur tarif,

(vii) ils sont répartis, de manière appropriée compte tenu de la conception du véhicule, pour faciliter les déplacements sécuritaires des passagers à bord du véhicule,

(viii) lorsqu’ils sont situés à une entrée du véhicule, ils sont accessibles à partir du sol et installés de manière à se trouver à l’intérieur du véhicule quand les portes de celui-ci sont fermées;

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 4 (3) et art. 15.

e) ne présente, à l’intérieur, aucune saillie susceptible de constituer un danger pour les passagers;

f) est pourvu d’un revêtement de sol collé de façon permanente dans l’allée et sur les marches, lequel est constitué de caoutchouc ignifuge, antidérapant et résistant ou d’un matériau équivalent;

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’alinéa f) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) est pourvu, dans l’allée et dans les marches, d’un revêtement de sol qui répond aux conditions suivantes :

(i) il est antidérapant, ignifuge et solidement collé ou fixé,

(ii) il est le moins éblouissant possible,

(iii) il est fait :

(A) soit de caoutchouc résistant ou d’un matériau équivalent,

(B) soit d’une moquette composée de fibres coupées ou bouclées fermes, courtes et de longueur égale;

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 4 (4) et art. 15.

g) est pourvu de nez de marche de couleur jaune ou blanche;

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’alinéa g) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) est pourvu de marches qui répondent aux conditions suivantes :

(i) elles sont dotées, sur toute leur largeur, d’un nez de marche de couleur jaune ou blanche qui contraste avec l’arrière-plan,

(ii) leurs contremarches sont fermées,

(iii) leurs contremarches sont d’une hauteur uniforme et leurs girons sont d’une profondeur uniforme, sous réserve des limites structurelles du véhicule;

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 4 (4) et art. 15.

h) est conforme à la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 302, relative à l’inflammabilité;

i) est équipé d’au moins un extincteur à poudre chimique installé dans le support que fournit le fabricant et répondant aux conditions suivantes :

(i) il porte l’étiquette d’un organisme d’essais reconnu,

(ii) il indique une cote d’au moins 2-A:10-B:C,

(iii) il est équipé d’un manomètre indiquant si l’extincteur est correctement chargé;

j) est équipé d’une trousse de premiers soins unitisée, comprise dans un contenant robuste amovible et étanche à la poussière et renfermant les articles suivants :

(i) des paquets contenant des serviettes nettoyantes pour les mains et des tampons de gaze nettoyants,

(ii) des pansements adhésifs enveloppés séparément,

(iii) des compresses,

(iv) des trousses de soins oculaires,

(v) des pansements de gaze,

(vi) des bandages de gaze,

(vii) du ruban adhésif,

(viii) des bandages triangulaires,

(ix) une éclisse métallique enroulée,

(x) une paire de ciseaux,

(xi) une pincette à échardes,

(xii) des épingles de sûreté;

k) Abrogé : Règl. de l’Ont. 133/10, par. 1 (1).

Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 133/10, par. 1 (1).

(2) L’extincteur et la trousse de premiers soins qu’exige le paragraphe (1) sont installés ou fixés à un endroit facilement accessible au conducteur et, s’ils ne sont pas bien en vue, leur emplacement est clairement indiqué. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 133/10, par. 1 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’article 3 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Si un véhicule accessible fabriqué avant le 1er janvier 2013 est équipé de barres d’appui, de poignées, de mains courantes ou d’appuis verticaux, ceux-ci satisfont aux exigences énoncées aux sous-alinéas (1) d.1) (i) à (v). Règl. de l’Ont. 172/11, par. 4 (5).

(4) Les alinéas (1) d.1) et (f) et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas aux autobus scolaires. Règl. de l’Ont. 172/11, par. 4 (5).

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 4 (5) et art. 15.

Remarque : Le 1er juillet 2011, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

3.1 (1) Chaque véhicule accessible est muni d’au moins une porte d’accès des passagers et d’une porte de secours situées sur des côtés différents du véhicule, cette dernière devant être manoeuvrable tant de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule. Règl. de l’Ont. 172/11, art. 5.

(2) Dans le cas d’un véhicule accessible qui est utilisé pour le transport de personnes en fauteuil roulant, chacune des portes visées au paragraphe (1) offre un passage pour fauteuil roulant d’au moins 762 millimètres de large. Règl. de l’Ont. 172/11, art. 5.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux véhicules accessibles dont le poids nominal brut ne dépasse pas 2 900 kilogrammes et qui sont équipés d’au plus deux dispositifs d’arrimage pour fauteuil roulant. Règl. de l’Ont. 172/11, art. 5.

(4) Les exigences en matière d’issues de secours énoncées à l’article 6.9.1 de la norme D409-M84 de l’Association canadienne de normalisation ne s’appliquent pas aux véhicules visés au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 172/11, art. 5.

(5) Les véhicules visés au paragraphe (3) sont munis de ce qui suit :

a) une porte d’accès des passagers qui présente un passage libre d’au moins 762 millimètres de large;

b) une porte de secours qui présente un passage libre d’au moins 724 millimètres de large. Règl. de l’Ont. 172/11, art. 5.

(6) Le présent article ne s’applique pas aux véhicules suivants :

a) les taxis accessibles par l’arrière visés au paragraphe 8 (1);

b) les autobus interurbains qui sont des véhicules accessibles conçus ou modifiés en vue du transport de personnes en fauteuil roulant et équipés d’un appareil de levage ou d’une rampe de chargement;

c) les autobus urbains accessibles. Règl. de l’Ont. 172/11, art. 5.

(7) Les paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas aux taxis accessibles de la LTI qui sont conformes aux normes exigées en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) et portent la marque nationale de sécurité visée dans cette loi. Règl. de l’Ont. 172/11, art. 5.

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, art. 5 et 15.

4. (1) Chaque véhicule de transport adapté qui est utilisé pour le transport de personnes en fauteuil roulant affiche le symbole international d’accessibilité, à un endroit clairement visible, à l’arrière du véhicule et sur le devant de celui-ci, mais ailleurs que sur le pare-brise. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

(2) Le symbole d’accessibilité qu’exige le paragraphe (1) est formé d’un rectangle qui :

a) d’une part, mesure au moins 15 centimètres de haut et de large;

b) d’autre part, comporte un symbole de couleur blanche sur fond de couleur bleue, qu’illustre le schéma suivant :

Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’article 4 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

4. (1) Chaque véhicule accessible qui est utilisé pour le transport de personnes en fauteuil roulant affiche le symbole international d’accessibilité, à un endroit clairement visible, à l’arrière du véhicule et sur le devant de celui-ci, mais ailleurs que sur le pare-brise. Règl. de l’Ont. 172/11, art. 6.

(2) Le symbole d’accessibilité exigé au paragraphe (1) mesure au moins 15 centimètres de haut et de large. Règl. de l’Ont. 172/11, art. 6.

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, art. 6 et 15.

5. (1) Chaque rampe de chargement utilisée sur un véhicule de transport adapté répond aux conditions suivantes :

Remarque : Le 1er juillet 2011, le paragraphe (1) est modifié par substitution de «véhicule accessible» à «véhicule de transport adapté» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 7 (1) et art. 15.

a) elle comporte une surface antidérapante;

Remarque : Le 1er juillet 2011, la version anglaise de l’alinéa a) est modifiée. Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 7 (2) et art. 15.

b) ses rebords sont relevés d’une hauteur suffisante pour empêcher qu’un fauteuil roulant n’en tombe lors de la montée ou de la descente des passagers;

c) elle est solidement fixée au moyen d’un dispositif autre que le support ou le fermoir de la porte lorsque le véhicule circule sur la voie publique. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) elle est dotée, sur toute sa largeur, d’une bande de couleur contrastante qui en indique l’extrémité par laquelle le fauteuil roulant entre à partir du sol.

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 7 (3) et art. 15.

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’article 5 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas aux taxis accessibles de la LTI qui sont conformes aux normes exigées en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) et portent la marque nationale de sécurité visée dans cette loi. Règl. de l’Ont. 172/11, par. 7 (4).

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 7 (4) et art. 15.

(2) Chaque appareil de levage utilisé sur un véhicule de transport adapté répond aux conditions suivantes :

Remarque : Le 1er juillet 2011, le paragraphe (2) est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(2) Chaque appareil de levage motorisé utilisé sur un véhicule accessible répond aux conditions suivantes :

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 7 (5) et art. 15.

a) il comporte une plate-forme à surface antidérapante;

Remarque : Le 1er juillet 2011, la version anglaise de l’alinéa a) est modifiée. Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 7 (6) et art. 15.

b) sa plate-forme est entourée d’un garde-fou d’une hauteur suffisante pour empêcher qu’un fauteuil roulant n’en tombe pendant le fonctionnement vertical de l’appareil;

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’alinéa b) est modifié par substitution de «les côtés de sa plate-forme sont dotés, sur toute leur longueur, d’un rebord relevé» à «sa plate-forme est entourée d’un garde-fou» au début de l’alinéa. Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 7 (7) et art. 15.

c) il est muni, à l’extrémité extérieure de la plate-forme, d’un rebord escamotable d’une hauteur suffisante pour empêcher qu’un fauteuil roulant n’en tombe pendant le fonctionnement vertical de l’appareil;

d) il est solidement fixé au moyen d’un dispositif autre que le support ou le fermoir de la porte lorsque le véhicule circule sur la voie publique;

e) il doit pouvoir soulever et abaisser un poids d’au moins 275 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, le paragraphe (2) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) sa plate-forme est dotée, sur toute sa largeur, d’une bande de couleur contrastante qui en indique l’extrémité extérieure.

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 7 (8) et art. 15.

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’article 5 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Chaque véhicule accessible fabriqué après le 31 décembre 2012 qui est équipé d’une rampe de chargement motorisée, d’un appareil de levage motorisé ou d’un dispositif de baraquage est aussi équipé de ce qui suit :

a) un signal visuel installé à l’extérieur, près de l’entrée où est utilisé la rampe, l’appareil de levage ou le dispositif de baraquage;

b) un signal sonore audible. Règl. de l’Ont. 172/11, par. 7 (9).

(4) Le signal visuel et le signal sonore exigés au paragraphe (3) se déclenchent dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la rampe de chargement motorisée se déploie ou se replie;

b) l’appareil de levage motorisé monte ou descend;

c) le véhicule équipé d’un dispositif de baraquage monte ou descend. Règl. de l’Ont. 172/11, par. 7 (9).

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux véhicules dont le certificat d’immatriculation a été délivré par une autre autorité législative que l’Ontario. Règl. de l’Ont. 172/11, par. 7 (9).

(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux autobus scolaires. Règl. de l’Ont. 172/11, par. 7 (9).

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 7 (9) et art. 15.

Remarque : Le 1er juillet 2011, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.1 (1) Chaque emplacement réservé aux fauteuils roulants dans un véhicule accessible fabriqué après le 31 décembre 2012 répond aux conditions suivantes :

a) dans le cas d’un autobus scolaire, il a un espace réservé de 685 millimètres sur la largeur du véhicule et de 1 220 millimètres sur la longueur du véhicule;

b) dans le cas d’un véhicule qui n’est pas un autobus scolaire et dont le nombre désigné de places assises est de 24 au maximum, il a un espace réservé de 685 millimètres sur la largeur du véhicule et de 1 220 millimètres sur la longueur du véhicule;

c) dans le cas d’un véhicule qui n’est pas un autobus scolaire et dont le nombre désigné de places assises est de plus de 24, il a un espace réservé de 760 millimètres sur la largeur du véhicule et de 1 220 millimètres sur la longueur du véhicule. Règl. de l’Ont. 172/11, art. 8.

(2) Dans un véhicule auquel s’applique le paragraphe (1), les emplacements réservés aux fauteuils roulants peuvent se superposer sur au plus 150 millimètres sur la longueur du véhicule. Règl. de l’Ont. 172/11, art. 8.

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, art. 8 et 15.

6. (1) Chaque véhicule de transport adapté qui est utilisé pour le transport de personnes en fauteuil roulant est équipé de dispositifs d’arrimage pour fauteuils roulants qui limitent, aux points de contact de ceux-ci avec le véhicule et pendant le fonctionnement normal de celui-ci, le mouvement vers l’avant ou l’arrière, la rotation ainsi que le mouvement latéral et vertical de chaque fauteuil roulant à bord du véhicule. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, le paragraphe (1) est modifié par substitution de «Chaque véhicule accessible» à «Chaque véhicule de transport adapté» au début du paragraphe. Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 9 (1) et art. 15.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le fonctionnement normal comprend l’accélération à pleine puissance ainsi que la prise de virages et le freinage à fond. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

(3) Chaque dispositif d’arrimage pour fauteuil roulant d’un véhicule de transport adapté :

Remarque : Le 1er juillet 2011, le paragraphe (3) est modifié par substitution de «d’un véhicule accessible» à «d’un véhicule de transport adapté» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 9 (2) et art. 15.

a) d’une part, est solidement ancré au véhicule;

b) d’autre part, doit pouvoir supporter pendant 10 secondes une force d’au moins 11 120 newtons exercée dans n’importe quelle direction. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

(4) Lorsque plus d’un dispositif d’arrimage pour fauteuil roulant est utilisé pour arrimer un fauteuil roulant dans un véhicule de transport adapté, l’alinéa (3) b) s’applique à l’ensemble des dispositifs utilisés et non à chacun d’eux. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, le paragraphe (4) est modifié par s substitution de «un véhicule accessible» à «un véhicule de transport adapté». Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 9 (3) et art. 15.

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’article 6 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le présent article ne s’applique pas aux autobus urbains accessibles. Règl. de l’Ont. 172/11, par. 9 (4).

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 9 (4) et art. 15.

7. (1) Chaque véhicule de transport adapté est équipé d’un dispositif de retenue sous-abdominale solidement ancré au véhicule pour chacun des sièges du véhicule utilisés pour le transport de handicapés physiques. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque véhicule accessible est équipé d’une ceinture de sécurité, qui consiste soit en une ceinture sous-abdominale soit en une ceinture sous-abdominale et une ceinture diagonale, et qui est solidement ancrée au véhicule pour chacun des sièges du véhicule destiné à être utilisé par les personnes ayant une déficience motrice. Règl. de l’Ont. 172/11, par. 10 (1).

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 10 (1) et art. 15.

(2) Chaque emplacement pour fauteuil roulant dans un véhicule de transport adapté est équipé, en plus des dispositifs qu’exige l’article 6, d’un dispositif de retenue destinés à l’occupant qui, selon le cas :

Remarque : Le 1er juillet 2011, le paragraphe (2) est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(2) Chaque emplacement réservé aux fauteuils roulants dans un véhicule accessible est équipé, en plus des dispositifs qu’exige l’article 6, d’un dispositif de retenue destiné à l’occupant qui, selon le cas :

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 10 (2) et art. 15.

a) est solidement ancré au véhicule;

b) doit pouvoir retenir l’occupant d’un fauteuil roulant dans celui-ci en entourant à la fois le fauteuil et son occupant. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

(3) Chaque dispositif de retenue destiné à un occupant qui est installé dans un véhicule de transport adapté doit pouvoir supporter pendant 10 secondes une force d’au moins 11 120 newtons exercée dans n’importe quelle direction. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, le paragraphe (3) est modifié par substitution de «Chaque ceinture de sécurité et chaque dispositif de retenue destiné à l’occupant qui sont installés dans un véhicule accessible doivent» à «Chaque dispositif de retenue destiné à un occupant qui est installé dans un véhicule de transport adapté doit». Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 10 (3) et art. 15.

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’article 7 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le présent article ne s’applique pas aux autobus urbains accessibles. Règl. de l’Ont. 172/11, par. 10 (4).

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 10 (4) et art. 15.

8. (1) Constituent une catégorie de véhicules prescrite pour l’application du paragraphe 102 (3) du Code les véhicules de transport adaptés dont la carrosserie ou le châssis a été fabriqué le 1er janvier 1986 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

(2) Les normes prescrites à l’égard d’une catégorie de véhicules visée au paragraphe (1) sont celles qui sont énoncées dans la norme D409-M84 de l’Association canadienne de normalisation. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

(3) L’équipement qui satisfait aux exigences de la norme D409-M84 de l’Association canadienne de normalisation est prescrit et doit être utilisé dans tous les véhicules appartenant à la catégorie visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), en ce qui concerne les taxis accessibles par l’arrière dont la carrosserie ou le châssis a été fabriqué le 30 juin 2005 ou après cette date :

a) d’une part, les normes prescrites sont celles qui sont énoncées dans la norme D409-F02 de l’Association canadienne de normalisation;

b) d’autre part, l’équipement qui satisfait aux exigences de la norme D409-F02 de l’Association canadienne de normalisation est prescrit et doit être utilisé. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), en ce qui concerne les taxis accessibles par l’arrière dont la carrosserie ou le châssis a été fabriqué le 1er janvier 1986 ou après cette date, mais avant le 30 juin 2005 qui, si la norme D409-F02 de l’Association canadienne de normalisation avait été en vigueur au moment de leur fabrication, se seraient conformés à cette norme :

a) d’une part, les normes prescrites sont celles qui sont énoncées dans la norme D409-F02 de l’Association canadienne de normalisation;

b) d’autre part, l’équipement qui satisfait aux exigences de la norme D409-F02 de l’Association canadienne de normalisation est prescrit et doit être utilisé. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

(6) Malgré les paragraphes (2) et (3), les taxis accessibles par l’arrière dont la carrosserie ou le châssis a été fabriqué le 1er janvier 1986 ou après cette date, mais avant le 30 juin 2005, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe (5), sont soustraits aux exigences relatives aux issues de secours qui figurent à l’article 6.9.1 de la norme D409-M84 de l’Association canadienne de normalisation. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’article 8 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

8. (1) Les taxis accessibles par l’arrière fabriqués le 1er janvier 1986 ou après cette date constituent une catégorie de véhicules prescrite pour l’application du paragraphe 102 (3) du Code. Règl. de l’Ont. 172/11, art. 11.

(2) Les normes suivantes sont prescrites à l’égard de tous les véhicules de la catégorie visée au paragraphe (1) :

1. Dans le cas des véhicules fabriqués le 30 juin 2005 ou après cette date, les normes énoncées dans la norme D409-02 de l’Association canadienne de normalisation.

2. Dans le cas des véhicules fabriqués le 1er janvier 1986 ou après cette date, mais avant le 30 juin 2005 :

i. les normes énoncées dans la norme D409-02 de l’Association canadienne de normalisation, lorsque les véhicules se seraient conformés à cette norme si elle avait été en vigueur au moment de leur fabrication,

ii. les normes énoncées dans la norme D409-M84 de l’Association canadienne de normalisation, lorsque les véhicules ne se seraient pas conformés à la norme D409-02 si elle avait été en vigueur au moment de leur fabrication. Règl. de l’Ont. 172/11, art. 11.

(3) L’équipement qui satisfait aux exigences de la norme applicable de l’Association canadienne de normalisation est prescrit et doit être utilisé dans tous les véhicules appartenant à la catégorie visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 172/11, art. 11.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), les exigences en matière d’issues de secours énoncées à l’article 6.9.1 de la norme D409-M84 de l’Association canadienne de normalisation et celles énoncées à l’article 6.4 de la norme D409-02 de l’Association canadienne de normalisation ne s’appliquent pas aux véhicules de la catégorie visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 172/11, art. 11.

Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, art. 11 et 15.

9. L’article 2 et les alinéas 3 (1) h) et 5 (2) e) ne s’appliquent pas aux véhicules :

a) d’une part, qui étaient utilisés pour le transport de handicapés physiques avant le 1er septembre 1981;

b) d’autre part, à l’égard desquels le ministère a délivré, sur demande de leur utilisateur, une lettre d’exemption. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’article 9 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, art. 12 et 15.

10. Constituent une catégorie de véhicules désignée qui est soustraite à l’application des articles 2 et 8 et de l’alinéa 5 (2) b) les véhicules de transport en commun équipés d’une suspension pneumatique ou d’une suspension par barre de torsion, de sièges à dossier inclinable, d’un compartiment à bagages séparé de l’habitacle et d’un moteur installé à l’arrière de l’essieu avant, communément appelés autobus interurbains, qui sont conçus ou qui ont été modifiés en vue du transport de handicapés physiques en fauteuil roulant et qui sont équipés d’un appareil de levage. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’article 10 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, art. 12 et 15.

11. (1) Constituent une catégorie de véhicules prescrite à laquelle s’applique le paragraphe 102 (3) du Code les autobus urbains pour le transport accessible. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, le paragraphe (1) est modifié par substitution de «accessibles» à «pour le transport accessible» à la fin du paragraphe. Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 13 (1) et art. 15.

(2) Un autobus urbain pour le transport accessible ne doit être utilisé que pour assurer le transport en commun au sens du paragraphe 93 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, le paragraphe (2) est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 13 (2) et art. 15.

(3) Un autobus urbain pour le transport accessible répond aux conditions suivantes :

Remarque : Le 1er juillet 2011, le paragraphe (3) est modifié par substitution de «accessible» à «pour le transport accessible» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 13 (3) et art. 15.

(a) il mesure au moins 9,144 mètres de long et son châssis est celui fourni à l’origine par son fabricant;

b) il est muni d’au moins deux portes passagers du côté droit, celle située à l’avant mesurant au moins 762 millimètres de large et l’autre, au moins 813 millimètres;

c) il comporte au moins deux emplacements facilement accessibles réservés aux appareils de mobilité personnelle;

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’alinéa c) est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 13 (4) et art. 15.

d) il est muni d’un système d’arrimage pour appareils de mobilité personnelle, lequel consiste en des dispositifs ancrés à l’autobus ou en des compartiments, ou en une combinaison des deux, qui limitent, aux points de contact des appareils avec l’autobus et pendant le fonctionnement normal de celui-ci, y compris l’accélération à pleine puissance et le freinage à fond, le mouvement vers l’avant ou l’arrière, la rotation ainsi que le mouvement latéral et vertical des appareils à bord de l’autobus. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

(4) Un autobus urbain pour le transport accessible est pourvu :

Remarque : Le 1er juillet 2011, le paragraphe (4) est modifié par substitution de «accessible» à «pour le transport accessible» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 13 (5) et art. 15.

a) soit d’un appareil de levage pour faire monter des appareils de mobilité personnelle et des passagers à bord de l’autobus;

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’alinéa a) est modifié par substitution de «appareil de levage motorisé» à «appareil de levage» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 13 (6) et art. 15.

b) soit d’un plancher presque de niveau qui, de par sa conception ou au moyen d’un dispositif de baraquage, se situe approximativement au niveau de la bordure d’un trottoir urbain typique ou d’un débarcadère pour passagers d’autobus et est équipé d’une rampe dont la pente a un ratio maximal de 4 sur 1 pour permettre aux passagers de traverser l’espace entre l’autobus et le trottoir ou le débarcadère. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, la version anglaise de l’alinéa b) est modifiée. Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 13 (7) et art. 15.

(5) L’article 2, l’alinéa 3 (1) d) et les articles 6, 7 et 8 ne s’appliquent pas aux autobus urbains pour le transport accessible. Règl. de l’Ont. 133/10, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2011, le paragraphe (5) est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, par. 13 (8) et art. 15.

12. (1) Constituent une catégorie de véhicules désignée qui est soustraite à l’application du paragraphe 2 (2) et aux exigences en matière d’ouverture de portes énoncées à l’article 6.9.1 de la norme D409-M84 de l’Association canadienne de normalisation, les véhicules de transport adaptés dont la carrosserie ou le châssis a été fabriqué le 1er avril 1996 ou après cette date, dont le poids nominal brut ne dépasse pas 2 700 kilogrammes et qui sont équipés d’au plus deux dispositifs d’arrimage pour fauteuils roulants. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

(2) Un véhicule de transport adapté visé au paragraphe (1) est muni de ce qui suit :

a) une porte d’accès des passagers qui présente un passage libre d’au moins 762 millimètres de large;

b) une porte de secours qui présente un passage libre d’au moins 724 millimètres de large. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’article 12 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, art. 14 et 15.

13. (1) Constituent une catégorie de véhicules désignée qui est soustraite à l’application de l’alinéa 5 (1) b), de l’article 8 et du paragraphe 12 (2) les taxis accessibles fabriqués par la division London Taxis International de la compagnie appelée Manganese Bronze Holdings PLC qui portent le nom de modèle TXII et qui sont équipés d’une rampe et de deux portes latérales arrière. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si les véhicules qui y sont visés sont conformes aux normes exigées en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) et portent la marque nationale de sécurité visée dans cette loi. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’article 13 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, art. 14 et 15.

14. Les articles 2 et 12 ne s’appliquent pas aux taxis accessibles par l’arrière dont la carrosserie ou le châssis a été fabriqué le 1er janvier 1986 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 404/09, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2011, l’article 14 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 172/11, art. 14 et 15.