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Loi sur les assurances

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 669

États financiers

Version telle qu’elle existait du 3 juin 2019 au 7 juin 2019.

Dernière modification : 124/19.

Historique législatif : 765/92, 262/04, 124/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La déclaration annuelle exigée par l’alinéa 102 (1) a) de la Loi est remise au surintendant à la date suivante :

a) au plus tard le dernier jour de février, dans le cas d’un assureur autre qu’un assureur dont le permis se limite aux contrats de réassurance;

b) au plus tard le 15 avril, dans le cas d’un assureur dont le permis se limite aux contrats de réassurance.  Règl. de l’Ont. 262/04, art. 1.

(2) Si une date précisée au paragraphe (1) tombe un jour de fermeture du bureau du surintendant, la déclaration peut être remise le jour d’ouverture suivant.  Règl. de l’Ont. 262/04, art. 1.

Remarque : Le 8 juin 2019, jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «surintendant» par «directeur général de l’Autorité». (Voir : Règl. de l’Ont. 124/19, art. 1)

2. Les catégories d’assureurs suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 102 (1) b) de la Loi :

1. Les sociétés fraternelles constituées en personne morale en Ontario.

2. Les assureurs constitués en personne morale en Ontario autres que les assureurs visés à la disposition 1.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 124/19, s. 2.

4. Les bourses d’assurance réciproque ou d’interassurance qui établissent des contrats à partir d’un bureau situé en Ontario.  Règl. de l’Ont. 262/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 124/19, s. 2.