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Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 688

FORMULAIRES DE DOCUMENTS

Version telle qu’elle existait du 5 octobre 2020 au 12 octobre 2020.

Dernière modification : 560/20.

Historique législatif : 324/93, 14/99, 15/99, 17/99, 441/11, 560/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«forme non électronique» Forme qui n’est pas une forme électronique au sens de l’article 17 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/99, art. 2.

Remarque : Le 13 octobre 2020, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), l’article 1 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 560/20, art. 1)

Remarque : Le 13 octobre 2020, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), l’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 560/20, par. 2 (1))

(0.1) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à tout document qui doit être sous forme écrite lorsqu’il est présenté à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou présenté pour dépôt en vertu de la partie II de la Loi sur l’enregistrement des actes. Règl. de l’Ont. 560/20, par. 2 (1).

2. (1) La cession qui est présentée à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou qui est présentée à l’enregistrement sous forme non électronique en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est rédigée selon le formulaire intitulé «Acte de cession», «Transfer/Deed of Land» ou «Transfer/Deed of Land / Acte de cession» portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 441/11, art. 2.

Remarque : Le 13 octobre 2020, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par suppression de «qui est présentée à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou qui est présentée à l’enregistrement sous forme non électronique en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers». (Voir : Règl. de l’Ont. 560/20, par. 2 (2))

(2) La charge qui est présentée à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou qui est présentée à l’enregistrement sous forme non électronique en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est rédigée selon le formulaire intitulé «Acte de charge (hypothèque)», «Charge/Mortgage of Land» ou «Charge/Mortgage of Land / Acte de charge (hypothèque)» portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 441/11, art. 2.

Remarque : Le 13 octobre 2020, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par suppression de «qui est présentée à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou qui est présentée à l’enregistrement sous forme non électronique en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers». (Voir : Règl. de l’Ont. 560/20, par. 2 (2))

(3) La mainlevée qui est présentée à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou qui est présentée à l’enregistrement sous forme non électronique en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est rédigée selon le formulaire intitulé «Mainlevée de charge (hypothèque)», «Discharge of Charge/Mortgage» ou «Discharge of Charge/Mortgage / Mainlevée de charge (hypothèque)» portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 441/11, art. 2.

Remarque : Le 13 octobre 2020, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe 2 (3) du Règlement est modifié par suppression de «qui est présentée à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou qui est présentée à l’enregistrement sous forme non électronique en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers». (Voir : Règl. de l’Ont. 560/20, par. 2 (2))

(4) Tout document qui est présenté à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou qui est présenté à l’enregistrement sous forme non électronique en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, à l’exclusion d’une cession, d’une charge, d’une mainlevée ou d’un document visé à l’article 3, est rédigé selon le formulaire intitulé «Document général», «Document General» ou «Document General / Document général» portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario, ou est joint à un document rédigé selon ce formulaire.  Règl. de l’Ont. 441/11, art. 2.

Remarque : Le 13 octobre 2020, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe 2 (4) du Règlement est modifié par suppression de «qui est présenté à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou qui est présenté à l’enregistrement sous forme non électronique en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers». (Voir : Règl. de l’Ont. 560/20, par. 2 (2))

(5) L’annexe jointe à un document qui est soit présenté à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes soit présenté à l’enregistrement sous forme non électronique en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et qui est rédigé selon le formulaire requis pour une cession, une charge, une mainlevée ou selon le formulaire visé au paragraphe (4), peut être rédigée selon le formulaire intitulé «Annexe», «Schedule» ou «Schedule / Annexe» portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 441/11, art. 2.

Remarque : Le 13 octobre 2020, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe 2 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 560/20, par. 2 (3))

(5) L’annexe jointe à un document visé au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) peut être rédigée selon le formulaire intitulé «Annexe», «Schedule» ou «Schedule / Annexe» portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 560/20, par. 2 (3).

3. Il n’est pas nécessaire de rédiger les documents suivants selon un formulaire prescrit par le présent règlement s’ils sont présentés à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sous forme non électronique :

1. Un acte, notamment un avis, un avertissement, un certificat, un ordre ou une directive souscrits par le directeur, le directeur des droits immobiliers, l’inspecteur des arpentages nommé en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou un registrateur.

Remarque : Le 13 octobre 2020, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), la disposition 1 de l’article 3 du Règlement est modifiée par remplacement de «souscrits par le directeur, le directeur des droits immobiliers» par «souscrits par le directeur de l’enregistrement des immeubles, le directeur des droits immobiliers». (Voir : Règl. de l’Ont. 560/20, art. 3)

2. Une concession de la Couronne.

3. Une demande de premier enregistrement de bien–fonds présentée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.

4. Une déclaration et une description fournies en vertu de la Loi sur les condominiums.

5. Un plan.  Règl. de l’Ont. 17/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 441/11, art. 3.

4. Le document rédigé selon le formulaire visé au paragraphe 2 (4) auquel est joint un autre document est souscrit par l’une des personnes suivantes :

a) une partie au document joint;

b) le procureur ou le représentant de la partie, dûment identifié comme tel.  Règl. de l’Ont. 17/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 441/11, art. 4.

5. à 9. Abrogés : Règl. de l’Ont. 14/99, art. 1.

Formules 1 à 5 Abrogées : Règl. de l’Ont. 441/11, art. 5.

Formules 6 à 8 Abrogées : Règl. de l’Ont. 14/99, art. 2.