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Loi sur le bétail et les produits du bétail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 725

BÉTAIL

Version telle qu’elle existait du 19 août 1999 au 27 juin 2011.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 417/99.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bovins» Bovins vendus aux fins :

(a) d’abattage en vue de la production de boeuf;

(b) d’engraissage en vue de la production de boeuf. («cattle»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de la Loi. («director»)

«caisse» Caisse au bénéfice des producteurs de bétail créée en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles. («Fund»)

«producteur» Producteur de bétail. («producer») Règl. de l’Ont. 574/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 470/95, art. 1.

2. Les bovins sont désignés comme étant du bétail. Règl. de l’Ont. 574/91, art. 1.

3. L’article 2 de la Loi et le présent règlement ne s’appliquent pas au producteur qui achète ou vend du bétail à d’autres producteurs dans le cours normal de son opération agricole. Règl. de l’Ont. 574/91, art. 1.

4. (1) La demande de permis en vue d’exercer le métier de marchand de bétail est rédigée selon la formule approuvée par le directeur.

(2) Le permis en vue d’exercer le métier de marchand de bétail est rédigé selon la formule approuvée par le directeur. Règl. de l’Ont. 470/95, art. 2. Règl. de l’Ont. 574/91, art. 1.

(3) Les droits à acquitter en vue d’obtenir un permis sont de 25 $ par année.

(4) Le permis est incessible.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le permis expire à la date d’expiration qui y est indiquée.

(6) Le permis délivré ou renouvelé après le 31 août 1998 mais avant le 1er septembre 1999 expire, selon le cas :

a) le 31 août 1999 si la date de clôture de l’exercice du titulaire de permis tombe en août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier ou février;

b) le dernier jour du sixième mois après la date de clôture de l’exercice de 1999 du titulaire de permis si la date de clôture de l’exercice du titulaire de permis tombe en mars, avril, mai, juin ou juillet.

(7) Le directeur fixe la date d’expiration du permis délivré ou renouvelé après le 31 août 1999 au dernier jour du sixième mois après la date de clôture de l’exercice du titulaire de permis qui suit la date de délivrance ou de renouvellement, à moins qu’il ne soit raisonnable de fixer une date d’expiration différente dans les circonstances.

(8) Si, en raison de l’application du paragraphe (6) ou (7), la durée du permis est inférieure ou supérieure à un an, les droits sont calculés proportionnellement au taux de 2 $ par mois.

(9) Dans le cas d’un permis qui expire après le 31 août 1999, le délai imparti pour l’application du paragraphe 5 (4) de la Loi est la période qui se termine 30 jours avant l’expiration du permis. Règl. de l’Ont. 417/99, art. 1.

5. (1) Chaque marchand de bétail fournit une preuve de sa solvabilité au directeur.

(2) Si le directeur n’est pas satisfait de la preuve de solvabilité fournie, le marchand de bétail dépose auprès du directeur un cautionnement sous la forme que le directeur juge acceptable et selon le montant que prescrit celui-ci.

(3) Le cautionnement déposé auprès du directeur aux termes du paragraphe (2) ne s’applique qu’aux réclamations présentées par des vendeurs ou consignateurs ou par des personnes qui vendent pour le compte de consignateurs en ce qui concerne les bovins vendus au marchand de bétail et à l’égard desquels des paiements ont été effectués aux termes de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et de ses règlements d’application.

(4) Si le directeur est avisé, conformément à la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et à ses règlements d’application, qu’un paiement a été fait à un vendeur ou à un consignateur ou à une personne qui vend pour le compte de consignateurs à l’égard d’un marchand de bétail qui a déposé un cautionnement aux termes du paragraphe (2), le directeur peut réaliser le cautionnement ou la partie de celui-ci qu’il estime nécessaire.

(5) Le directeur verse à la caisse les sommes d’argent obtenues par suite de la réalisation du cautionnement ou la partie de ces sommes qui est nécessaire pour rembourser à la caisse la somme qui a été versée à un vendeur ou à un consignateur ou à une personne qui vend pour le compte du consignateur.

(6) Si le directeur réalise un cautionnement en vertu du paragraphe (4), le marchand de bétail dépose auprès du directeur la garantie supplémentaire nécessaire pour arriver au montant prescrit par ce dernier aux termes du paragraphe (2).

(7) Lorsque le marchand de bétail dépose la garantie supplémentaire, le directeur paie à ce dernier les sommes qui restent, le cas échéant, après avoir versé à la caisse les sommes prévues au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 470/95, art. 3.

6. (1) Le paiement ayant trait à la vente ou à la consignation de bétail est effectué au plus tard à 14 heures le deuxième jour de bourse qui suit l’un ou l’autre des jours suivants :

a) le jour de la consignation du poids, lorsque le prix est fixé d’après le poids;

b) le jour du classement, lorsque le prix est fixé d’après la catégorie de carcasse;

c) le jour de l’achat, lorsque le prix est fixé par tête.

(2) Dans le cas de la vente ou de la consignation de bétail, chaque acheteur et chaque personne qui vend du bétail pour le compte du consignateur paie le vendeur ou le consignateur ou la personne qui vend pour le compte du consignateur, conformément au paragraphe (1), selon l’un des modes suivants :

1. Lorsque le montant est de 15 000 $ ou plus :

i. à l’endroit où s’effectue le transfert de possession du bétail,

ii. par télégramme en PCV,

iii. de la façon indiquée par le vendeur ou la personne qui vend pour son compte.

2. Lorsque le montant est inférieur à 15 000 $ :

i. à l’endroit où s’effectue le transfert de possession du bétail,

ii. par courrier affranchi de première classe,

iii. de la façon convenue entre le vendeur ou la personne qui vend pour son compte et l’acheteur. Règl. de l’Ont. 574/91, art. 1.

(3) Lorsque le vendeur ou le consignateur ou la personne qui vend pour le compte du consignateur n’a pas reçu le paiement conformément au présent article, la personne qui n’a pas reçu de paiement avise sans délai le directeur du défaut. Règl. de l’Ont. 574/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 470/95, art. 4.

7. Chaque marchand de bétail tient pendant au moins douze mois un dossier de tout le bétail acheté ou vendu, selon le cas. Figurent au dossier les renseignements suivants :

a) les nom et adresse des vendeurs ou acheteurs de bétail, selon le cas;

b) les dates d’achat ou de vente;

c) le prix d’achat ou de vente du bétail, selon le cas;

d) la description ou l’identification du bétail. Règl. de l’Ont. 574/91, art. 1.

8. Un permis est délivré si le titulaire du permis remplit les conditions suivantes :

a) lorsqu’un paiement est prélevé sur la caisse et versé à un vendeur ou consignateur de bétail ou à une personne qui vend pour le compte d’un consignateur aux termes de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et de ses règlements d’application, il se conforme aux dispositions de ces règlements pour ce qui est du remboursement;

b) il se conforme aux dispositions des règlements pris en application de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles pour ce qui est :

(i) de l’acquittement des droits au conseil constitué en vue d’administrer la caisse,

(ii) du recouvrement des droits et de leur envoi au conseil constitué en vue d’administrer la caisse. Règl. de l’Ont. 574/91, art. 1.

9. Outre les motifs mentionnés à l’article 3 de la Loi justifiant le refus de délivrer des permis ou à l’article 5 de la Loi justifiant le refus de renouveler des permis ou la suspension ou la révocation de permis, le directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou peut suspendre ou révoquer un permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la totalité ou une partie de l’actif du marchand de bétail a été confiée à un syndic aux fins de distribution en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur la vente en bloc;

b) un marchand de bétail omet de fournir la preuve de sa solvabilité ou de déposer le cautionnement exigé par l’article 5. Règl. de l’Ont. 470/95, art. 5.

FORMULES 1 ET 2 Abrogées : Règl. de l’Ont. 470/95, art. 6.