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Loi sur le bétail et les produits du bétail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 727

LAINE

Version telle qu’elle existait du 13 juin 2006 au 10 août 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 287/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«collecteur de laine» Collecteur de laine non classée auprès des producteurs. («wool collector»)

«grossiste» Personne qui exploite un établissement où la laine est assemblée, classée, achetée, mise en vente ou vendue. («warehouser»)

«producteur» Personne qui vend de la laine produite sur sa propre exploitation agricole ou sur son propre ranch. («producer»)  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

2. La laine est désignée comme produit du bétail.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

3. Les marchands de laine sont dispensés de l’observation des dispositions de l’article 2 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

4. Aux fins de classement, toute la laine produite en Ontario est appelée laine de tonte domestique de l’Est et est conforme aux normes suivantes :

1. Sélection spéciale, qui consiste en une toison de choix spongieuse, propre et peu rétrécissante.

2. Feutre à papier, qui consiste en des toisons longues fibres uniformes et en bon état appropriées pour la fabrication de feutres de papeterie.

3. Ordinaire, qui comprend toutes les autres laines de tonte.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

5. Lorsque la laine est classée, le classement se fait comme suit :

 

1.

Anglaise Southdown

56/58s.

2.

Qualité moyenne

56s.

3.

Finesse moyenne

(croisée 3/8).

4.

Fibre moyenne inférieure

48/50s.

5.

Fibre inférieure

44/46s.

6.

Rude

36/40s.

7.

Défectueuse :

 

 

(a) grise et noire;

 

 

(b) morte;

 

 

(c) légèrement pailleuse et chargée de bardane;

 

 

(d) considérablement pailleuse et chargée de bardane;

 

 

(e) enchevêtrements mous;

 

 

(f) enchevêtrements durs;

 

 

(g) bourre;

 

 

(h) endommagée;

 

 

  (i) rêche;

 

 

  (j) souillée.

 

Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

6. Au moment de la collecte ou de la réception de la laine, le collecteur de laine :

a) d’une part, détermine le lot de laine qui est la propriété d’un producteur donné;

b) d’autre part, remet au producteur une copie d’un relevé où figurent les renseignements suivants :

(i) les nom et adresse du collecteur de laine,

(ii) le nom du grossiste à qui la laine doit être livrée,

(iii) les nom et adresse du producteur,

(iv) une mention expliquant si le règlement avec les producteurs doit être basé sur de la laine classée ou non classée,

(v) la date de la collecte ou de la réception,

(vi) le nombre de paquets dans chaque lot,

(vii) la signature du collecteur de laine,

(viii) la signature du producteur.

Il conserve en outre une copie du relevé pendant au moins six mois et en envoie une au grossiste.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

7. Le collecteur de laine envoie ou livre immédiatement toute la laine non classée à un grossiste.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

8. La laine est classée seulement dans les locaux exploités par un grossiste.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

9. (1) Lorsqu’un règlement avec un producteur doit être basé sur de la laine classée, le grossiste classe la laine dans le mois qui suit la date où il la reçoit.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

(2) Une fois la laine classée, le grossiste dresse un relevé des produits lainiers selon la formule 1 pour chaque lot de laine qu’il a reçu.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

(3) Le grossiste remet au producteur une copie du relevé des produits lainiers visé au paragraphe (2) au moment du règlement concernant la laine et en conserve une copie pendant un an.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

10. Lorsqu’un règlement avec un producteur doit être basé sur de la laine non classée, le grossiste remet au producteur une copie d’un relevé des produits lainiers dressé selon la formule 2 au moment du règlement concernant la laine et en conserve une copie pendant un an.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

11. À moins que la laine n’ait été classée conformément au présent règlement, nul ne doit :

a) l’inclure dans une catégorie établie par le présent règlement;

b) vendre ou mettre en vente de la laine par catégorie.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

12. Le présent règlement ne s’applique pas à la laine qu’un producteur livre ou donne en consignation à un fabricant de lainages destinés à être cardés ou traités de quelque autre façon.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

Formule 1
RELEVÉ DE PRODUITS LAINIERS — Laine de tonte domestique de l’Est

Loi sur le bétail et les produits du bétail

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Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

Formule 2
RELEVÉ DES PRODUITS LAINIERS

Loi sur le bétail et les produits du bétail

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Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.