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Loi de 2001 sur les municipalités

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 815

GESTION DES DÉCHETS

Période de codification : du 9 août 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 253/23.

Historique législatif : 30/94, 408/02, 253/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Abrogé : O. Reg. 408/02, s. 1.

Protection des employés

2. (1) Le comté ou un de ses conseils locaux offre d’employer chaque personne qui, le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 209 (2) de la Loi sur les municipalités, tel que ce paragraphe existait le 31 décembre 2002, était employée de façon continuelle par une municipalité locale participante ou un de ses conseils locaux ce jour-là et pendant une période d’au moins six mois avant ce jour et dont l’activité principale consistait à assurer le service de gestion des déchets assumé par le comté aux termes du règlement municipal.

(2) Toute personne qui accepte un emploi aux termes du paragraphe (1) :

a)  est garantie d’être employée par le comté ou le conseil local pendant une période d’un an à compter du début de son emploi par l’un ou l’autre;

b)  se voit reconnaître la même ancienneté qu’elle avait chez la municipalité locale participante ou le conseil local le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal.

(2.1) Au cours de la période d’un an mentionnée à l’alinéa (2) a), la personne reçoit un traitement ou un salaire au moins égal à celui qu’elle recevait le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal.

(3) En ce qui concerne toute personne employée aux termes du paragraphe (1), le comté ou un de ses conseils locaux est réputé avoir choisi de participer au Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario la veille du jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 209 (2) de la Loi si l’employé était un participant du Régime ou avait le droit de l’être le jour qui précède son emploi chez le comté ou un de ses conseils locaux. De plus, l’employé :

a)  jouit d’une participation ininterrompue ou d’un droit de participation, selon le cas, au Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario;

b)  est réputé ne pas avoir démissionné de son emploi précédent.

(4) Le jour où une personne est employée aux termes du paragraphe (1), le comté ou le conseil local est réputé avoir créé un régime de crédits de congé de maladie pour la personne et transfère à ce régime les crédits de congé de maladie qui étaient reconnus à cette personne dans le cadre du régime de la municipalité locale participante ou du conseil local le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal.

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’exiger du comté ou d’un de ses conseils locaux qu’il crée un régime de crédits de congé de maladie à des fins autres que la reconnaissance des crédits de congé de maladie qui sont transférés en application de ce paragraphe.

(6) Au cours de la première année d’emploi d’une personne employée aux termes du paragraphe (1), le comté ou un de ses conseils locaux prévoit des vacances et une indemnité de vacances équivalentes à celles auxquelles l’employé aurait eu droit s’il était resté à l’emploi de la municipalité locale participante ou du conseil local.

(7) Le comté ou un de ses conseils locaux est réputé être une municipalité pour l’application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.

(8) Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de licencier un employé ou de réduire ou d’éliminer son taux de rémunération ou de salaire, son ancienneté ou ses avantages sociaux pour un motif valable.

Redressements financiers

3. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un droit, une obligation ou un élément d’actif ou de passif est dévolu à un comté en application du paragraphe 209 (15) de la Loi sur les municipalités, tel que ce paragraphe existait le 31 décembre 2002, le comté verse à la municipalité locale participante ou à son conseil local auquel a été dévolu le droit, l’obligation ou l’élément d’actif ou de passif une indemnité fondée sur la valeur marchande de l’un ou de l’autre.

(2) La valeur marchande d’un droit, d’une obligation ou d’un élément d’actif ou de passif correspond à la somme que rapporterait vraisemblablement l’un ou l’autre si un vendeur disposé à le vendre et un acheteur disposé à l’acheter se l’échangeaient sur le marché libre la veille du jour où un comté adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe 209 (2) de la Loi sur les municipalités, tel que ce paragraphe existait le 31 décembre 2002.

(3) S’il est établi que la valeur marchande d’un droit, d’une obligation ou d’un élément d’actif ou de passif qui est transféré au comté est inférieure à zéro, la municipalité locale participante ou le conseil local auquel était dévolu le droit, l’obligation ou l’élément d’actif ou de passif verse au comté la somme correspondant à ce déficit.

(4) L’indemnité visée au paragraphe (3) est versée au comté aux dates et pour les montants dont conviennent ce dernier et la municipalité locale participante ou le conseil local. À défaut d’une entente, l’indemnité est versée par versements annuels égaux sur une période de cinq ans ou sur la période plus courte établie par la municipalité locale participante ou le conseil local.

(5) L’indemnité due par application du paragraphe (1) ou (3) porte des intérêts calculés à compter du jour où un comté adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe 209 (2) de la Loi. Le taux d’intérêt est inférieur de deux pour cent au taux d’intérêt postérieur au jugement, établi en application du paragraphe 127 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui s’applique ce jour-là.

Règlement extrajudiciaire des différends

4. (1) Le comté, les municipalités locales participantes et les conseils locaux touchés par le différend visé au paragraphe 209 (25) de la Loi sur les municipalités, tel que ce paragraphe existait le 31 décembre 2002, peuvent, avant de présenter une requête au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vertu de ce paragraphe, créer un comité de médiateurs chargé de faire enquête sur la question et de présenter aux parties touchées un rapport écrit de ses constats et recommandations.

(2) Le comité de médiateurs créé en vertu du paragraphe (1) se compose des personnes suivantes :

(a)  une personne nommée par le comté;

(b)  une personne nommée par les municipalités locales participantes et leurs conseils locaux qui sont touchés par le différend;

(c)  une personne qui préside le comité et qui est nommée par les personnes visées aux alinéas a) et b).

(3) Le comité de médiateurs décide lui-même de la procédure à suivre.

(4) Le rapport de la majorité constitue le rapport du comité de médiateurs. Toutefois, au cas où aucune majorité ne se dégagerait, le président en avise les parties touchées par écrit. Cet avis tient lieu de rapport.

(5) Le rapport du comité de médiateurs ne lie pas les parties touchées.

(6) Aucune partie touchée ne doit présenter une requête au Tribunal ontarien de l'aménagement du territoire en vertu du paragraphe 209 (25) de la Loi sur les municipalités, tel que ce paragraphe existait le 31 décembre 2002, entre le jour où le comité de médiateurs est créé et le jour où le comité envoie son rapport aux parties touchées, à moins que la partie touchée donne aux parties touchées et au comité un préavis écrit de 30 jours de son intention de présenter la requête.

 

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