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Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 826

DÉSIGNATION DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONTRÔLÉE

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2021 au 9 septembre 2021.

Dernière modification : 284/21.

Historique législatif :193/91, 650/91, 314/92, 478/92, 660/92, 661/92, 797/92, 310/93, 568/94, 386/95, 32/96, 38/96, 136/96, 271/96, 163/97, 287/97, 288/97, 349/97, 84/98, 620/98, 338/99, 443/99, 180/00, 257/01, 216/02, 217/02, 368/04, 56/05, 359/07, 195/14, 284/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Désignation

1. (1) Sont désignés comme zone d’aménagement contrôlée pour l’application de l’article 22 de la Loi les territoires constituant les parties 1 à 13 sur le plan intitulé Plan de la limite de la zone d’aménagement contrôlée de 2019, déposé le 2 août 2019 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère des Richesses naturelles et des Forêts. O. Reg. 284/21, s. 3.

(2) La version électronique du plan visé au paragraphe (1) peut être consultée sur le site Web de la Commission de l’escarpement du Niagara. O. Reg. 284/21, s. 3.

2. à 30. Abrogés : O. Reg. 284/21, s. 2.