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Loi sur les hôpitaux privés

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 937

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : Du 29 octobre 1999 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 512/99.

Historique législatif : 427/91, 16/95, 477/97, 512/99.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Gestion

1. Un hôpital privé ne fait pas fonctionner une école de formation d’infirmières, ni ne délivre de diplômes d’infirmières ou d’apprentissage des techniques infirmières.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

2. Un hôpital privé ne se livre pas à une entreprise, notamment commerciale, ni à une activité ou un plan autres que ceux pour lesquels il détient un permis, ni n’autorise que son nom soit utilisé dans ces activités ou en rapport avec elles. Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

3. Un malade n’est pas admis dans un hôpital privé ni n’y est traité s’il n’est pas sous la supervision active d’un médecin dûment qualifié.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

4. L’hôpital privé présente au ministre, pour approbation, toute publication ou publicité ou tout écrit ou autre document, y compris du papier à en-tête et des cartes, visant à attirer l’attention du public, ou susceptible de le faire. Le ministre peut refuser d’approuver tout document qu’il n’estime pas conforme à l’intérêt public.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

5. Un hôpital privé n’admet pas à titre de malade une personne susceptible de constituer un danger pour d’autres malades.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

6. Le directeur général d’un hôpital privé ne retient pas physiquement un malade, ni fait retenir ou permet que soit retenu physiquement un malade.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

7. Toutes les ordonnances de traitement sont consignées soit sur la fiche de traitement, soit dans le livre d’ordonnances prévu à cette fin. Elles sont signées par un médecin dûment qualifié.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

8. Dans les trente-six heures de l’admission d’un malade dans un hôpital, une fiche médicale complète, comprenant notamment le rapport de l’examen médical et un diagnostic provisoire, est rédigée.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

9. Le médecin traitant est chargé de la préparation d’un dossier médical complet comprenant notamment l’identification du malade, l’affection dont il se plaint, sa situation actuelle, ses antécédents familiaux, le rapport de l’examen médical, les rapports spéciaux, y compris les rapports de consultations, les examens de laboratoire, les radiographies, le diagnostic provisoire, le traitement médical ou chirurgical, les conclusions de l’examen pathologique, les relevés provisoires, les rapports d’opération et d’anesthésie, le diagnostic définitif, l’état à la sortie et la fiche de suivi.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

10. Le directeur général de chaque hôpital privé garde et conserve en lieu sûr tous les dossiers concernant chaque malade de l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

Opérations

11. (1) Tous les tissus ou fragments de tissu enlevés au cours d’une opération ou d’un curettage sont immédiatement mis de côté par le chirurgien pratiquant l’opération ou le curettage. Le directeur général les transmet, pour examen, à un laboratoire approuvé par le ministre, avec un résumé du cas et un relevé des observations faites au cours de l’opération. Cependant, les amygdales, appendices, dents, freins, hémorroïdes, doigts, doigts de pied, mains, pieds, bras ou jambes enlevés ou amputés ne sont pas transmis ainsi, sauf si le chirurgien désire un examen spécial.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(2) Le rapport d’examen pathologique reçu du laboratoire est incorporé au dossier médical du malade.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

12. Abrogé : Règl. de l’Ont. 16/95, art. 1.

13. (1) Avant toute anesthésie ou intervention chirurgicale, le chirurgien pratiquant l’intervention, ou le médecin dûment qualifié qu’il a autorisé, fournit un dossier médical complet, un rapport d’examen médical et un diagnostic préopératoire écrit.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(2) Si le chirurgien estime que le délai causé par l’observation des dispositions du paragraphe (1) risque de nuire au malade, il fait une déclaration écrite en ce sens. Dans ce cas, il fournit par écrit et signe le diagnostic préopératoire.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

14. Toute intervention chirurgicale pratiquée dans un hôpital privé fait l’objet d’un rapport écrit complet du chirurgien.  Ce rapport est incorporé au dossier du malade.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

15. L’anesthésiste est un médecin dûment qualifié. Il fournit une fiche indiquant le type d’anesthésique administré, la quantité utilisée, la durée de l’anesthésie et l’état du malade après l’intervention.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

16. Si le décès d’une malade dans un hôpital privé résulte directement ou indirectement d’une grossesse, le directeur général est tenu d’en aviser le ministre dans les vingt-quatre heures, selon la formule prescrite.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

17. Aucune intervention chirurgicale majeure n’est pratiquée dans un hôpital privé ne disposant pas d’un matériel de stérilisation et d’opération jugé satisfaisant par l’inspecteur. Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

18. Aucune intervention chirurgicale n’est tentée dans un hôpital privé s’il n’y a pas d’assistants qualifiés en nombre suffisant.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

Classification des hôpitaux privés

19. (1) Un hôpital privé est classé dans l’une des catégories suivantes :

a) hôpital de médecine;

b) hôpital de chirurgie;

c) maternité;

d) hôpital de médecine et de chirurgie;

e) hôpital de médecine et maternité;

f) hôpital général;

g) hôpital pour le traitement des affections nerveuses;

h) hôpital pour alcooliques.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(2) Le ministre peut qualifier un hôpital privé classé hôpital de médecine comme suit :

a) hôpital de médecine pour le traitement actif;

b) hôpital de médecine pour les convalescents;

c) hôpital de médecine pour les personnes atteintes d’une maladie chronique.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(3) Le ministre peut qualifier un hôpital privé classé hôpital de chirurgie comme suit :

a) soit un hôpital de chirurgie générale pour l’une des fins suivantes :

(i) la petite chirurgie,

(ii) la petite et la moyenne chirurgie,

(iii) sans restriction;

b) soit un hôpital de chirurgie spécialisée, la spécialité chirurgicale indiquée étant dans ce cas la seule qui puisse être pratiquée dans l’hôpital en question.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(4) Lors de la délivrance ou du renouvellement d’un permis, celui-ci précise pour quelle catégorie d’hôpital il est délivré ou renouvelé.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(5) Un hôpital privé ne doit pas admettre, sauf en cas d’urgence, un malade qui n’a pas besoin du point de vue médical, du type de traitement normalement fourni par un hôpital appartenant à la catégorie indiquée dans le permis délivré à l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

Hôpitaux pour alcooliques

20. (1) L’hôpital autorisé comme hôpital pour alcooliques n’admet que des malades ayant besoin d’un traitement contre l’alcoolisme.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(2) Nul n’est admis à titre de malade à moins qu’un médecin dûment qualifié n’atteste que la personne a besoin de suivre un traitement contre l’alcoolisme, que son cas relève effectivement de l’hôpital et que le traitement est souhaitable.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(3) Le registre que conserve l’hôpital indique le nom et l’adresse du médecin dûment qualifié chargé du traitement de chaque malade.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(4) Le médecin responsable d’un malade voit le malade au moins deux fois par semaine pendant la durée de son hospitalisation. Il consigne dans les dossiers de l’hôpital, lors de chaque visite, une note sur l’état du malade à ce moment.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

Hôpitaux pour le traitement des affections nerveuses

21. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«hôpital privé pour le traitement des affections nerveuses» Désigne un hôpital privé qui réunit les conditions suivantes :

a) il est utilisé pour le diagnostic et le traitement des personnes souffrant :

(i) soit de névroses,

(ii) soit d’affections psychosomatiques et d’alcoolisme;

b) il dispose de ce qui suit :

(i) le matériel et les installations,

(ii) les services d’un médecin dûment qualifié titulaire d’un certificat de spécialiste en psychiatrie délivré par le Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada,

afin de fournir les services prévus à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(2) Le ministre peut délivrer un permis aux hôpitaux privés pour le traitement des affections nerveuses.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 512/99, art. 1.

(4) L’hôpital privé pour le traitement des affections nerveuses peut être utilisé pour le diagnostic des affections et le traitement des personnes visées à l’alinéa (1) a).  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

Permis

22. (1) Tout permis détenu aux termes de la Loi l’est pour une période d’un an commençant le 1er avril de chaque année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 477/91, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), tout permis qui est renouvelé aux termes de la Loi à compter du 1er janvier 1997 expire le 31 mars 1998 et est renouvelé le 1er avril 1998 pour une période d’un an.  Règl. de l’Ont. 477/97, art. 1.

Personnel Hospitalier

23. Le personnel hospitalier comprend le nombre d’infirmiers diplômés et d’employés nécessaires pour donner des soins infirmiers appropriés, compte tenu du nombre et du genre de malades pour lesquels le permis est délivré.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

24. (1) Pour l’application du présent règlement, le personnel hospitalier se répartit en groupe 1 et groupe 2.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(2) Le groupe 1 comprend :

a) les infirmiers diplômés;

b) les internes;

c) les physiothérapeutes diplômés;

d) les ergothérapeutes diplômés;

e) les infirmiers-auxiliaires, les aides-infirmiers et le personnel de salle;

f) les techniciens de laboratoire;

g) les techniciens en radiologie.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(3) Le groupe 2 comprend tout le personnel hospitalier qui ne figure pas au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

25. (1) Les employés du groupe 1 subissent un test d’allergie tuberculinique et passent une radiologie pulmonaire dans les trente jours suivant leur entrée en fonction.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(2) Les employés du groupe 1 qui ont une réaction négative à la tuberculine font l’objet d’une vérification supplémentaire de l’allergie tuberculinique dans les six mois qui suivent la date du premier examen et passent un autre examen dans les six mois suivant la date de l’examen précédent lorsque le résultat est négatif.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(3) Les employés visés au paragraphe (2) passent une radiographie pulmonaire tous les ans.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(4) Les employés du groupe 1 qui ont une réaction positive à la tuberculine ne sont pas tenus de subir d’autres tests, mais ils doivent passer une radiographie pulmonaire sans délai, puis tous les six mois.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(5) Les employés du groupe 1 dont la radiographie pulmonaire présente des ombres anormales subissent sans délai des examens complémentaires pour déterminer la nature de la maladie.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(6) En ce qui concerne l’examen prescrit par le présent article, seule est utilisée l’intradermoréaction de Mantoux, obtenue avec un vingtième de milligramme de tuberculine ancienne, ou le test épicutané.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(7) Si un employé a subi dans les quatre mois précédant son entrée en fonction un test d’allergie tuberculinique et passé une radiographie pulmonaire, les résultats de ce test et de cet examen peuvent être acceptés en remplacement du test et de la radiographie prévus au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

26. (1) Les employés du groupe 2 passent une radiographie pulmonaire dans les trente jours suivant leur entrée en fonction, puis tous les ans.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(2) Si un employé a subi dans les quatre mois précédant son entrée en fonction un test d’allergie tuberculinique et passé une radiographie pulmonaire, les résultats de ce test et de cet examen peuvent être acceptés en remplacement du test et de la radiographie prévus au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(3) Les employés du groupe 2 dont la radiographie pulmonaire présente des ombres anormales subissent sans délai des examens complémentaires pour déterminer la nature de la maladie.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

27. Aucun employé souffrant de tuberculose évolutive ne doit être autorisé à travailler dans l’hôpital. Le directeur général signale le cas dans les vingt-quatre heures au médecin-hygiéniste de la municipalité où réside l’employé.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

28. Si un médecin dûment qualifié croit ou soupçonne qu’une personne admise à l’hôpital est tuberculeuse, il prévient sans délai le directeur général.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

29. Aucun employé n’est chargé de soigner un malade que l’on croit tuberculeux ou que l’on soupçonne d’être tuberculeux sans avoir reçu au préalable des directives sur les mesures à prendre pour se protéger et pour protéger d’autres personnes contre l’infection.  Dans la mesure du possible, l’employé à qui cette tâche est confiée présente une réaction positive à la tuberculine.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

30. Lorsqu’il quitte son emploi, l’employé qui a travaillé pendant au moins quatre mois, passe une radiographie pulmonaire. Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

31. (1) Le directeur général conserve un registre permanent de tous les examens et tests subis par chaque employé de l’hôpital.  Il fait parvenir, sur demande, une copie de chaque registre, accompagnée des radiographies, à la Commission des accidents du travail ou au ministre.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

(2) L’agent autorisé par le ministre ou le président de la Commission des accidents du travail peut examiner, en tout temps, les dossiers médicaux des employés.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

32. L’hôpital est responsable de tous les examens à faire passer aux employés et des dépenses qui en découlent.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

33. Si un employé manifeste des signes de tuberculose, le directeur général prévient par écrit la Commission des accidents du travail et lui donne un compte rendu complet des observations médicales dans les sept jours qui suivent le diagnostic.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

34. Aucune disposition des articles 24 et 33 n’empêche un employé de travailler dans un hôpital quand sa maladie est inactive.  Règl. de l’Ont. 427/91, art. 1.

Formule 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 512/99, art. 2.

 

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