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R.R.O. 1990, Règl. 940 : SAISIE-ARRÊT
en vertu de instances introduites contre la Couronne (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.27
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 juillet 2019 | |
29 mai 2019 – 30 juin 2019 | |
1 septembre 2015 – 28 mai 2019 | |
25 juillet 2005 – 31 août 2015 |
Loi sur les instances introduites contre la Couronne
R.R.O. 1990, RÈglement 940
SAISIE-ARRÊT
Version telle qu’elle existait du 29 mai 2019 au 30 juin 2019.
Remarque : Le présent règlement est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 34)
Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 34.
Historique législatif : 436/05, 270/15, 2019, chap. 7, annexe 17, art. 34.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Abrogé : Règl. de l’Ont. 270/15, art. 1.
2. L’avis de saisie-arrêt délivré à l’encontre de la Couronne est réputé signifié soit le trentième jour suivant la date effective de signification, soit le trentième jour suivant la date où la signification est valide en vertu des règles du tribunal qui a délivré l’avis de saisie-arrêt, selon le cas. Règl. de l’Ont. 436/05, art. 1.
3. Pour l’application de l’article 21 de la Loi, le mode de signification doit être conforme aux règles du tribunal qui a délivré l’avis de saisie-arrêt. Toutefois :
a) le mode de signification à personne consiste à laisser l’avis de saisie-arrêt auprès du directeur des finances ou à un employé du bureau du directeur des finances du service administratif;
b) le mode de signification par la poste consiste à envoyer l’avis de saisie-arrêt par courrier adressé au directeur des finances au siège du service administratif. Règl. de l’Ont. 436/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 270/15, art. 2.
Formule 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 270/15, art. 3.