Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

English

Loi sur les infractions provinciales

R.R.O. 1990, RÈglement 945

Dépens

Période de codification : Du 14 août 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 310/09.

Historique législatif : 678/92, 501/93, 555/93, 493/94, 240/98, 469/05, 310/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les dépens suivants sont payables en cas de déclaration de culpabilité pour l’application du paragraphe 60 (1) de la Loi :

 

1.

Pour la signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation

5,00 $

2.

Sur déclaration de culpabilité aux termes de l’article 9 de la Loi

5,00

3.

Sur déclaration de culpabilité aux termes de l’article 9.1 de la Loi

10,00

4.

Sur déclaration de culpabilité aux termes de l’article 18 de la Loi, tel qu’il existait le 31 août 1993

3,75

5.

Sur déclaration de culpabilité aux termes du paragraphe 18.2 (6) de la Loi

16,00

6.

Sur déclaration de culpabilité aux termes de l’article 18.4 de la Loi

12,75

7.

Sur déclaration de culpabilité aux termes du paragraphe 54 (1) de la Loi

30,00

8.

Pour la signification d’un avis d’infraction de stationnement qui n’est pas délivré en vertu d’un règlement municipal

3,75

Règl. de l’Ont. 310/09, art. 1.

2. Les dépens peuvent être adjugés en vertu du paragraphe 60 (2) de la Loi à l’égard des éléments et jusqu’à concurrence des montants maximaux suivants :

 

1.

Les frais de tout témoin pour chaque jour où sa présence est indispensable lorsqu’un procès est prévu

6,00 $

2.

Les frais de déplacement de tout témoin :

 

 

i. lorsqu’il réside à l’endroit où se tient le procès

2,50

 

  ii. lorsqu’il ne réside pas à l’endroit où se tient le procès, une indemnité de kilométrage conforme au Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 intitulé «Indemnités de kilométrage».

 

Règl. de l’Ont. 310/09, art. 1.

 

 

English