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R.R.O. 1990, Règl. 1032 : RÈGLEMENTS MUNICIPAUX D'EMPRUNT, DÉBENTURES ET PRÊTS

en vertu de drainage au moyen de tuyaux (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. T.8

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Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1032

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX D’EMPRUNT, DÉBENTURES ET PRÊTS

Version telle qu’elle existait du 13 juin 2006 au 20 novembre 2012.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 292/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

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SOMMAIRE

   

Articles

   

1-8

Annexe

 

Formule 1

Règlement municipal d’emprunt — à l’usage des municipalités non situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale

 

Formule 2

Règlement municipal d’emprunt — à l’usage des municipalités situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale

 

Formule 3

Règlement municipal d’emprunt — à l’usage des municipalités de district ou des municipalités régionales

 

Formule 4

Débenture relative au drainage au moyen de tuyaux

 

Formule 5

Débenture relative au drainage au moyen de tuyaux — à l’usage des municipalités de district ou des municipalités régionales

 

Formule 6

Affidavit du secrétaire

 

Formule 7

Demande de prêt

 

Formule 8

Certificat d’achèvement et d’inspection

 

Formule 9

Mise en vente

 

Formule 10

Mise en vente

 

Formule 11

Règlement municipal d’imposition

 

1. (1) Le règlement municipal d’emprunt visé au paragraphe 2 (1) de la Loi, à l’usage des municipalités qui ne sont pas situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale, est rédigé selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

(2) Le règlement municipal d’emprunt visé au paragraphe 2 (1) de la Loi, à l’usage des municipalités situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale, est rédigé selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

2. Le règlement municipal d’emprunt, à l’usage des municipalités de district ou des municipalités régionales pour le compte d’une municipalité de secteur, est rédigé selon la formule 3. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

3. (1) Les débentures visées au paragraphe 2 (1) de la Loi, à l’usage des municipalités qui ne sont pas situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale, sont rédigées selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

(2) Les débentures visées au paragraphe 2 (1) de la Loi, à l’usage des municipalités de district ou des municipalités régionales pour le compte d’une municipalité de secteur, sont rédigées selon la formule 5. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

4. L’affidavit du secrétaire de la municipalité visé au paragraphe 2 (5) de la Loi est rédigé selon la formule 6. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

5. La demande de prêt visée à l’article 3 de la Loi est rédigée selon la formule 7. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

6. Le certificat d’achèvement et d’inspection visé à l’article 4 de la Loi est rédigé selon la formule 8. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

7. (1) La mise en vente d’une débenture visée au paragraphe 5 (8) de la Loi, à l’usage d’une municipalité, est faite selon la formule 9. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

(2) La mise en vente d’une débenture visée au paragraphe 5 (8) de la Loi, à l’usage d’une municipalité de district ou d’une municipalité régionale, est faite selon la formule 10. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

8. Le règlement municipal d’imposition visé à l’article 8 de la Loi est rédigé selon la formule 11. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

LA MUNICIPALITÉ DE .......................................

RÈGLEMENT MUNICIPAL NO ...........

ANNEXE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom et adresse du propriétaire

Description du terrain drainé

Date prévue du prêt

Montant du prêt $

Impôt annuel fixé $

         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
 

*Montant total en capital de la débenture et somme totale figurant au règlement municipal

 $

 
   

*Total

 

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 1
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’EMPRUNT — À L’USAGE DES MUNICIPALITÉS NON SITUÉES DANS UNE MUNICIPALITÉ DE DISTRICT OU UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 2
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’EMPRUNT — À L’USAGE DES MUNICIPALITÉS SITUÉES DANS UNE MUNICIPALITÉ DE DISTRICT OU UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 3
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’EMPRUNT — À L’USAGE DES MUNICIPALITÉS DE DISTRICT OU DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 4
DÉBENTURE RELATIVE AU DRAINAGE AU MOYEN DE TUYAUX

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 5
DÉBENTURE RELATIVE AU DRAINAGE AU MOYEN DE TUYAUX — À L’USAGE DES MUNICIPALITÉS DE DISTRICT OU DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 6
AFFIDAVIT DU SECRÉTAIRE

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 7
DEMANDE DE PRÊT

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 8
CERTIFICAT D’ACHÈVEMENT ET D’INSPECTION

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 9
MISE EN VENTE

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 10
MISE EN VENTE

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 11
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’IMPOSITION

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.