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Loi sur les mines

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 111/91

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 195/06

FORMULES

Version telle qu’elle existait du 10 mai 2006 au 7 août 2006.

Avertissement : La version HTML du présent règlement codifié ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle risque de ne pas être entièrement lisible. La version Word, elle, demeure une copie officielle.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 8 août 2006. Voir le Règl. de l’Ont. 195/06, art. 4 et 5.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Toute formule qui doit être prescrite aux termes de la Loi est rédigée selon la formule qu’approuve le ministre et que fournit le ministère, à l’exception de ce qui est prévu aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Règl. de l’Ont. 241/00, art. 1.

2. La demande d’enregistrement d’un claim jalonné visée au paragraphe 44 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 503/96, art. 1.

3. La cession d’un claim non concédé par lettres patentes ou d’un intérêt dans un claim non concédé par lettres patentes est rédigée selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 503/96, art. 1.

4. (1) Les travaux d’évaluation visés au paragraphe 65 (2) de la Loi et les travaux d’exploration visés au paragraphe 66 (3) de la Loi sont déclarés selon la formule 3 s’ils ont été exécutés sur des terrains miniers. Règl. de l’Ont. 503/96, art. 1.

(2) Les travaux de prospection et les arpentages régionaux visés au paragraphe 66 (2) de la Loi sont déclarés selon la formule 4 s’ils ont été exécutés sur les terres de la Couronne. Règl. de l’Ont. 503/96, art. 1.

5. L’avis d’intention d’exécuter des travaux d’évaluation visé à l’article 78 de la Loi est rédigé selon la formule 5. Règl. de l’Ont. 503/96, art. 1.

6. L’avis d’état du projet visé à l’alinéa 140 (1) a) ou 141 (1) a) ou au paragraphe 144 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 6. Règl. de l’Ont. 241/00, art. 2.

7. L’avis de changements importants visé au paragraphe 144 (2) de la Loi est rédigé selon la formule 7. Règl. de l’Ont. 241/00, art. 2.

8. Le mandat d’inspection visé au paragraphe 146 (5) de la Loi est rédigé selon la formule 8. Règl. de l’Ont. 241/00, art. 2.

9. Le mandat de perquisition visé au paragraphe 146 (6) de la Loi est rédigé selon la formule 9. Règl. de l’Ont. 241/00, art. 2.

10. L’avis demandant la tenue d’une audience en vertu de la partie VII de la Loi est rédigé selon la formule 10. Règl. de l’Ont. 241/00, art. 2.

11. à 18. Abrogés : Règl. de l’Ont. 503/96, art. 1.

19. à 21. Abrogés : Règl. de l’Ont. 241/00, art. 3.

21.1 et 21.2 Abrogés : Règl. de l’Ont. 241/00, art. 3.

22. et 23. Abrogés : Règl. de l’Ont. 241/00, art. 3.

24. à 26. Abrogés : Règl. de l’Ont. 503/96, art. 2.

27. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 258/91, art. 1.

28. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 258/91, art. 1.

FORMULE 1
DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN CLAIM JALONNÉ

Loi sur les mines

Règl. de l’Ont. 503/96, art. 3.

FORMULE 2
CESSATION D’UN CLAIM NON CONCÉDÉ PAR LETTRES PATENTES

Loi sur les mines

Règl. de l’Ont. 503/96, art. 3.

FORMULE 3
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’UN PERMIS DE PROSPECTEUR

Loi sur les mines

Règl. de l’Ont. 503/96, art. 3.

FORMULE 4
DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN CLAIM JALONNÉ

Loi sur les mines

Règl. de l’Ont. 503/96, art. 3.

FORMULE 5
CONTESTATION D’UN CLAIM ENREGISTRÉ

Loi sur les mines

Règl. de l’Ont. 503/96, art. 3.

FORMULE 6
AVIS D’ÉTAT DU PROJET

Loi sur les mines

Règl. de l’Ont. 241/00, art. 4.

FORMULE 7
AVIS DE CHANGEMENTS IMPORTANTS

Loi sur les mines

Règl. de l’Ont. 241/00, art. 4.

FORMULE 8
MANDAT D’INSPECTION (PARAGRAPHE 146 (5))

Loi sur les mines

Règl. de l’Ont. 241/00, art. 4.

FORMULE 9
MANDAT DE PERQUISITION (Paragraphe 146 (6))

Loi sur les mines

Règl. de l’Ont. 241/00, art. 4.

FORMULE 10
AVIS DEMANDANT LA TENUE D’UNE AUDIENCE EN VERTU DE LA PARTIE VII DE LA LOI

Loi sur les mines

Règl. de l’Ont. 241/00, art. 4.

FORMULES 11 à 24 Abrogées : Règl. de l’Ont. 503/96, art. 3.

FORMULES 25 à 29 Abrogées : Règl. de l’Ont. 241/00, art. 5.

FORMULES 30 à 32 Abrogées : Règl. de l’Ont. 503/96, art. 4.

FORMULES 33 et 34 Abrogées : Règl. de l’Ont. 241/00, art. 5.