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Règl. de l'Ont. 294/92 : SHÉRIFS - HONORAIRES ET FRAIS
en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6
Passer au contenuà jour | 6 novembre 2016 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
6 octobre 2016 – 5 novembre 2016 | |
27 janvier 2011 – 5 octobre 2016 | |
3 avril 2000 – 26 janvier 2011 |
Loi sur l’administration de la justice
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 294/92
SHÉRIFS — HONORAIRES ET FRAIS
Version telle qu’elle existait du 3 avril 2000 au 26 janvier 2011.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 217/00.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Les honoraires et frais suivants sont payables au shérif :
1. |
Pour un maximum de trois tentatives de signification d’un document, qu’elles soient fructueuses ou non, pour chaque personne visée par la signification |
100,00 $ |
2. |
Pour le dépôt ou le renouvellement d’un bref d’exécution forcée ou d’une ordonnance que le shérif est tenu ou chargé d’exécuter et pour la remise d’une copie du bref ou de l’ordonnance ou de son renouvellement au registrateur d’une division d’enregistrement des droits immobiliers |
100,00 |
3. |
Pour le dépôt ou le renouvellement d’un bref d’exécution forcée ou d’une ordonnance que le shérif est tenu ou chargé d’exécuter et qu’il n’est pas obligatoire de remettre au registrateur d’une division d’enregistrement des droits immobiliers |
75,00 |
4. |
Pour le dépôt d’un bref de saisie ou d’un ordre de saisir prévu par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs |
115,00 |
5. |
Pour chaque tentative d’exécution d’un des actes suivants, qu’elle soit fructueuse ou non : |
|
i. un bref de délaissement, |
||
ii. un bref de mise sous séquestre judiciaire, |
||
iii. une ordonnance de restitution provisoire de biens meubles, |
||
iv. une ordonnance de conservation provisoire de biens meubles, |
||
v. un bref de saisie ou un ordre de saisir prévu par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs |
400,00 | |
6. |
Pour chaque tentative d’exécution d’un bref de saisie-exécution ou d’une ordonnance de vente, qu’elle soit fructueuse ou non |
240,00 |
7. |
Pour chaque tentative d’exécution de tout autre bref d’exécution forcée ou de toute autre ordonnance, qu’elle soit fructueuse ou non |
240,00 |
8. |
Pour la recherche de brefs, par nom recherché |
11,00 |
9. |
Pour chaque rapport donnant le détail d’un bref, d’un privilège ou d’une ordonnance |
6,00 |
jusqu’à concurrence de 60,00 $ par nom recherché | ||
10. |
Pour la préparation d’un ordre de collocation aux termes de la Loi sur le désintéressement des créanciers, par bref ou avis de saisie-arrêt figurant dans l’ordre |
45,00 |
jusqu’à concurrence d’un montant égal à 20 pour cent des sommes reçues | ||
11. |
Pour le calcul aux fins de l’exécution des brefs et saisies-arrêts, par bref ou avis de saisie-arrêt |
45,00 |
12. |
Pour tout service ou acte ordonné par un tribunal et pour lequel des honoraires ou des frais ne sont pas prévus, par heure ou fraction d’heure consacrée à la fourniture du service ou à l’accomplissement de l’acte |
55,00 |
13. |
Pour la reproduction de documents (autres que les brefs d’exécution forcée, les ordonnances et les certificats de privilège) : |
|
i. dont la certification n’est pas exigée, par page |
2,00 | |
ii. dont la certification est exigée, par page |
3,50 |
Règl. de l’Ont. 217/00, art. 1.
(2) Outre les honoraires et frais énoncés aux dispositions 5, 6, 7 et 12 du paragraphe (1), la personne qui demande le service rembourse au shérif les débours raisonnables et nécessaires qu’il a engagés pour fournir les services énumérés dans ces dispositions. Règl. de l’Ont. 358/94, art. 1.
2. Outre les honoraires, frais et débours énoncés à l’article 1, la personne qui demande le service verse au shérif une indemnité de déplacement fixée dans le Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pour la distance aller-retour qu’il est obligé de parcourir entre le palais de justice et le lieu où, selon le cas:
a) Abrogé (Voir le Règl. de l’Ont. 431/93, art. 2, version anglaise seulement).
b) il exécute ou tente d’exécuter un bref ou une ordonnance;
c) il fournit ou tente de fournir tout autre service ordonné par un tribunal. Règl. de l’Ont. 137/94, art. 1.
3. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.