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Règl. de l'Ont. 632/94 : ORGANISMES PUBLICS
en vertu de plan d'investissement (Loi de 1993 sur le), L.O. 1993, chap. 23
Passer au contenuLoi de 1993 sur le plan d’investissement
RÈglement de l’ontario 632/94
Organismes publics
Période de codification : du 28 juin 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 282/24.
Historique législatif : 411/04, 418/04, 454/08, 45/09, 28/10, 281/14, 166/19, 284/20, 282/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Organismes publics
1. Les entités suivantes sont des organismes publics pour l’application de la Loi :
1. La Couronne du chef du Canada.
2. Exportation et développement Canada, société constituée par l’article 3 de la Loi sur le développement des exportations (Canada).
3. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.
4. Le Barreau de l’Ontario.
5. Le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, en sa qualité d’administrateur du Fonds de garantie des prestations de retraite.
6. La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
7. Ontario Power Generation. Règl. de l’Ont. 166/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 284/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 282/24, art. 1.
2. à 4. Abrogés : Règl. de l’Ont. 166/19, art. 1.