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Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈglement de l’ontario 780/94

Programmes de formation

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 14 novembre 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 297/13, art. 6 et par. 7 (1))

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 297/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) L’employeur est tenu, en application de l’alinéa 26 (1) l) de la Loi, de mettre en oeuvre les programmes de formation nécessaires pour permettre aux membres des comités de devenir des membres agréés, les programmes devant être choisis conformément aux politiques et lignes directrices de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.  Règl. de l’Ont. 20/09, art. 2.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«mettre en oeuvre» Le fait de mettre en oeuvre un programme de formation s’entend en outre du paiement de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 20/09, art. 2.

 

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