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Règl. de l'Ont. 783/94 : RÈGLEMENTS PRESCRITS VISÉS AUX PARAGRAPHES 19 (14) ET 34.1 (1) ET À L'ARTICLE 48 DE LA LOI
en vertu de permis d'alcool (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.19
Passer au contenuabrogé ou caduc 29 novembre 2021 | |
8 novembre 2021 – 28 novembre 2021 | |
26 août 2015 – 7 novembre 2021 |
Loi sur les permis d’alcool
RÈGLEMENT de l’ONTARIO 783/94
règlements prescrits visés aux paragraphes 19 (14) et 34.1 (1) et À l’article 48 de la loi
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 29 novembre 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 749/21, art. 1)
Dernière modification : 749/21.
Historique législatif : 249/15, 749/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Toutes les dispositions du Règlement de l’Ontario 389/91 (Permis de circonstance) pris en vertu de la Loi sont prescrites pour l’application du paragraphe 19 (14) de la Loi.
2. Toutes les dispositions du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi et des Règlements de l’Ontario 389/91 (Permis de circonstance) pris en vertu de la Loi et 70/09 (Possession of Liquor in Certain Parks and Conservation Areas) pris en vertu de la Loi sont prescrites pour l’application du paragraphe 34.1 (1) et de l’article 48 de la Loi.