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Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

Règlement de l’ontario 26/95

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2013 au 31 août 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 411/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Pour l’application du paragraphe 40 (1) de la Loi, le tuteur aux biens ou le procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle, sous réserve d’une augmentation prévue au paragraphe 40 (3) de la Loi ou d’un rajustement effectué conformément à une reddition des comptes du tuteur ou du procureur prévue à l’article 42 de la Loi, a droit à la rémunération suivante :

a) 3 pour cent des recettes liées au capital et au revenu;

b) 3 pour cent des débours liés au capital et au revenu;

c) trois cinquièmes de 1 pour cent de la valeur moyenne annuelle de l’actif à titre d’honoraires de gestion.  Règl. de l’Ont. 26/95, art. 1; Règl. de l’Ont. 159/00, art. 1.

2. Le montant prescrit qui doit être payé pour chaque page photocopiée aux termes de la disposition 5 du paragraphe 83 (4) de la Loi est de 50 cents. Règl. de l’Ont. 26/95, art. 2.

3. (1) La demande de remplacement du Tuteur et curateur public en qualité de tuteur légal aux biens qui est présentée par une personne autorisée à ce faire en vertu du paragraphe 17 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 1.  Règl. de l’Ont. 101/96, art. 1.

(2) Le plan de gestion exigé par le paragraphe 17 (3) ou l’alinéa 70 (1) b) de la Loi est rédigé selon la formule 2.  Règl. de l’Ont. 101/96, art. 1.

(3) Le plan de tutelle exigé par l’alinéa 70 (2) b) de la Loi est rédigé selon la formule 3.  Règl. de l’Ont. 101/96, art. 1.

(4) La demande d’évaluation de sa propre capacité ou de celle d’une autre personne, prévue au paragraphe 16 (1) de la Loi, est rédigée selon la formule 4.  Règl. de l’Ont. 101/96, art. 1.

(5) La déclaration exigée par la disposition 1 du paragraphe 50 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 5.  Règl. de l’Ont. 101/96, art. 1.

(6) La déclaration à l’appui d’une requête visée au paragraphe 71 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 6.  Règl. de l’Ont. 101/96, art. 1.

(7) La déclaration à l’appui d’une motion visée au paragraphe 71 (2) de la Loi est rédigée selon la formule 7.  Règl. de l’Ont. 101/96, art. 1.

(8) La déclaration d’une personne qui n’est pas un évaluateur, visée à l’article 72 de la Loi, est rédigée selon la formule 8.  Règl. de l’Ont. 101/96, art. 1.

(9) La déclaration d’une personne qui n’est pas un évaluateur, visée à l’article 73 de la Loi, est rédigée selon la formule 9.  Règl. de l’Ont. 101/96, art. 1.

4. Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «établissement» au paragraphe 1 (1) de la Loi, l’établissement qui reçoit des fonds aux fins de solutions en matière de refuges d’urgence et de logements avec soutiens connexes dans le cadre de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités du ministère des Affaires municipales et du Logement est un établissement prescrit. Règl. de l’Ont. 411/12, art. 1.

Formule 1
DEMANDE DE REMPLACEMENT DU TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC EN QUALITÉ DE TUTEUR LÉGAL AUX BIENS PAR UNE PERSONNE AUTORISÉE À CE FAIRE EN VERTU DES ALINÉAS 1, 2, 3 ET 4 DU PArAGRAPHE 17 (1)

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

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Règl. de l’Ont. 101/96, art. 2.

Formule 2
PLAN DE GESTION

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

 

Remarque : Lorsque le document est rempli dans le cadre d’une requête en nomination d’une tutelle des biens par le tribunal, veuillez insérer le titre et le numéro de dossier de la Cour.

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Règl. de l’Ont. 101/96, art. 2.

Formule 3
PLAN DE TUTELLE

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

 

Remarque : Lorsque le document est rempli dans le cadre d’une requête en nomination d’une tutelle de la personne par le tribunal, veuillez insérer le titre et le numéro de dossier de la Cour.

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Règl. de l’Ont. 101/96, art. 2.

Formule 4
DEMANDE D’ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ PRÉSENTÉE EN VERTU DU PARAGRAPHE 16 (1) DE LA LOI

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

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Règl. de l’Ont. 101/96, art. 2.

Formule 5
DÉCLARATION REQUISE AUX TERMES DE LA DISPOSITION 1 DU PARAGRAPHE 50 (1) DE LA LOI

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

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Règl. de l’Ont. 101/96, art. 2.

Formule 6

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

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Règl. de l’Ont. 26/95, formule 6.

Formule 7

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

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Règl. de l’Ont. 101/96, art. 2.

Formule 8

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

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Règl. de l’Ont. 101/96, art. 2.

Formule 9

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

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Règl. de l’Ont. 101/96, art. 2.