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Loi portant réforme du droit des successions

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 54/95

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 29 mars 2016 au 15 février 2021.

Dernière modification : 69/16.

Historique législatif : 203/09, 69/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Part préférentielle

1. Pour l’application de l’article 45 de la Loi, le montant prescrit de la part préférentielle s’élève à 200 000 $.

Régimes prescrits

2. Les comptes d’épargne libre d’impôt au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont des régimes prescrits pour l’application de la partie III de la Loi, quel que soit le moment où la désignation du bénéficiaire a été faite.