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Loi sur le Tuteur et curateur public

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 191/95

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 3 avril 1995 au 31 mai 2012.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Le Tuteur et curateur public maintient :

a) un compte des biens en déshérence;

b) un compte d’administration du Tuteur et curateur public;

c) une caisse d’assurance. Règl. de l’Ont. 191/95, par. 1 (1).

(2) Le Tuteur et curateur public peut maintenir :

a) des comptes en fiducie collectifs;

b) un compte des successions non administrées;

c) les autres comptes dont il peut avoir besoin. Règl. de l’Ont. 191/95, par. 1 (2).

(3) Le Tuteur et curateur public transfère au compte des biens en déshérence les sommes reçues aux termes de la Loi sur les biens en déshérence. Règl. de l’Ont. 191/95, par. 1 (3).

(4) Le Tuteur et curateur public verse dans son compte d’administration l’ensemble des honoraires, frais, rémunérations et remboursements de dépenses ainsi que les revenus de toute nature provenant de l’exercice de ses fonctions, y compris les revenus de placement excédentaires. Règl. de l’Ont. 191/95, par. 1 (4).

(5) Les intérêts à verser par le Tuteur et curateur public sont prélevés sur son compte d’administration. Règl. de l’Ont. 191/95, par. 1 (5).

(6) La caisse d’assurance est constituée des sommes que fixe le Tuteur et curateur public et qu’il transfère de son compte d’administration. Règl. de l’Ont. 191/95, par. 1 (6).

(7) Le Tuteur et curateur public convertit en espèces l’actif d’une fiducie ou de la succession d’une personne pour qui il a agi comme tuteur et transfère ces sommes au compte des successions non administrées si les personnes qui ont le droit de réclamer l’actif et de le recevoir du Tuteur et curateur public n’ont pas assumé l’administration légitime de la succession dans les deux ans qui suivent la date du décès de la personne ou la fin de la fiducie. Règl. de l’Ont. 191/95, par. 1 (7).

(8) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«comptes en fiducie collectifs» S’entend de comptes maintenus par le Tuteur et curateur public et dans lesquels des sommes appartenant aux diverses successions et fiducies qui lui sont confiées sont réunies afin d’en faciliter le placement. Règl. de l’Ont. 191/95, par. 1 (8).

2. LeTuteur et curateur public peut faire un versement :

a) soit par chèque portant la signature du procureur général, du Tuteur et curateur public ou d’un employé de son bureau désigné par directive écrite remise aux banquiers du Tuteur et curateur public, et contresigné par le directeur financier, son adjoint ou un autre employé du bureau du Tuteur et curateur public désigné de la même manière;

b) soit de la manière que le Tuteur et curateur public estime appropriée, notamment par transfert d’obligations ou d’autres valeurs mobilières, lorsque le versement est fait au Trésor sur l’ordre du lieutenant-gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 9 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 191/95, art. 2.

3. (1) Les honoraires que peut exiger le Tuteur et curateur public pour l’examen d’une demande de constitution en personne morale, de reconstitution en personne morale ou de fusion de personnes morales ou de modification des documents de constitution en personne morale conformément à ses fonctions sous le régime de toute loi sont de 120 $. Règl. de l’Ont. 191/95, par. 3 (1).

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Tuteur et curateur public peut retenir, sur les biens ou les successions qui lui sont confiés sous le régime de la Loi sur les biens en déshérence, les débours engagés relativement à ceux-ci et des honoraires qui ne dépassent pas 10 pour cent de la valeur totale des biens ou des successions. Règl. de l’Ont. 191/95, par. 3 (2).

4. (1) Est constitué un comité consultatif pour l’application de l’article 13.1 de la Loi et pour donner des conseils d’ordre général au Tuteur et curateur public sur des placements et d’autres questions relatives à la gestion des biens. Règl. de l’Ont. 191/95, par. 4 (1).

(2) Les membres du comité consultatif sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Règl. de l’Ont. 191/95, par. 4 (2).

5. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 191/95, art. 5.

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 191/95, art. 6.