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Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 107/96

ACTES AUTORISÉS

Version telle qu’elle existait du 21 août 2023 au 30 août 2023.

Remarque : Le 25 septembre 2023, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 66 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés) de la Loi de 2023 concernant votre santé, le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «un établissement de santé autonome» par «un centre de services de santé communautaire intégré» et par remplacement de chaque occurrence de «l’établissement de santé autonome» par «le centre de services de santé communautaire intégré». (Voir : Règl. de l’Ont. 216/23, art. 1)

Remarque : Le 25 septembre 2023, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 66 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés) de la Loi de 2023 concernant votre santé, le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Loi sur les établissements de santé autonomes» par «Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés». (Voir : Règl. de l’Ont. 216/23, art. 2)

Dernière modification : 301/23.

Historique législatif : 306/02, 228/03, 296/04, S.O. 2006, c. 27, s. 19, 97/10, 87/14, 167/15, 566/17, 570/17, 103/18, 183/18, 360/19, 64/20, 9/21, 900/21 (modifié par Règl. de l’Ont. 356/22 et 178/23) 120/22, 310/22, 356/22, 560/22, 97/23, 200/23, 216/23, 301/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the general class»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the extended class»)

«infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés en Ontario. («out of province registered practical nurse»)

«médecin hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province physician»)

«technologiste de laboratoire médical hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province medical laboratory technologist»)

«thérapeute respiratoire hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province respiratory therapist»)

«ultrasonoscopie» Ultrason qui produit une image ou d’autres données. («diagnostic ultrasound») Règl. de l’Ont. 360/19, art. 3; Règl. de l’Ont. 200/23, art. 1.

Formes d’énergie

1. Les formes d’énergie suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 27 (2) de la Loi :

1. L’électricité pour :

i. une thérapie par l’aversion,

ii. une thérapie par stimulateur cardiaque,

iii. une cardioversion,

iv. une défibrillation,

v. une électrocoagulation,

vi. une thérapie électroconvulsive,

vii. une électromyographie,

viii. une fulguration,

ix. des études de conduction nerveuse,

x. une stimulation cardiaque transcutanée.

2. L’électromagnétisme pour l’imagerie par résonance magnétique.

3. Les ondes sonores pour :

i. une ultrasonoscopie,

ii. une lithotritie.

Exemptions

1.1 (1) Dans l’exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical, un technologiste de laboratoire médical hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement des actes autorisés prévus à l’article 4 de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical qu’un membre de l’Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario serait autorisé à accomplir, sous réserve des restrictions, conditions et exigences de cette loi et de tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent à ces membres. Règl. de l’Ont. 200/23, par. 2 (1).

(2) Un membre de l’Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario ou un technologiste de laboratoire médical hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait au prélèvement d’échantillons de sang par voie veineuse ou en piquant la peau si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’acte est ordonné par un médecin hors province ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province;

b) l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical et à tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, selon le cas. Règl. de l’Ont. 200/23, par. 2 (1).

1.2 Un membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement des actes autorisés prévus aux dispositions 1 à 4 de l’article 4 de la Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’acte est ordonné par un médecin hors province;

b) l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale et à tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 200/23, par. 2 (1).

1.3 Dans l’exercice de la médecine, un médecin hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement des actes prévus à l’article 4 de la Loi de 1991 sur les médecins qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario serait autorisé à accomplir, sous réserve des restrictions, conditions et exigences de cette loi et de tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent à ces membres. Règl. de l’Ont. 200/23, par. 2 (1).

1.4 (1) Dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement des actes prévus à l’article 4 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers qu’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale serait autorisé à accomplir, sous réserve des restrictions, conditions et exigences de cette loi et de tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent à ces membres. Règl. de l’Ont. 200/23, par. 2 (1).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 22 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires), le paragraphe 1.4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 4» par «l’article 4.1». (Voir : Règl. de l’Ont. 200/23, par. 2 (2))

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement des actes autorisés prévus à l’article 5.1 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers qu’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure serait autorisé à accomplir, sous réserve des restrictions, conditions et exigences de cette loi et de tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent à ces membres. Règl. de l’Ont. 200/23, par. 2 (1).

(3) L’obligation de se conformer aux règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers prévue au paragraphe (2) à l’égard d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province s’applique, sous réserve de la modification suivante :

1. L’obligation de consigner le numéro d’inscription délivré par l’Ordre sur une ordonnance, prévue à la sous-disposition 3 iv du paragraphe 17 (1) du Règlement de l’Ontario 275/94 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, ne s’applique pas à l’infirmière autorisée ou à l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province. Règl. de l’Ont. 200/23, par. 2 (1).

(4) Dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement des actes autorisés prévus à l’article 4 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers qu’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale serait autorisé à accomplir, sous réserve des restrictions, conditions et exigences de cette loi et de tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent à ces membres. Règl. de l’Ont. 200/23, par. 2 (1).

(5) Le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement d’un acte prévu à l’article 4 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers si les conditions suivantes sont réunies :

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 22 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires), le paragraphe 1.4 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 4» dans le passage qui précède l’alinéa a) par «l’article 4.1». (Voir : Règl. de l’Ont. 200/23, par. 2 (3))

a) l’acte est ordonné par un médecin hors province ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province;

b) l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers et à tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, selon le cas. Règl. de l’Ont. 200/23, par. 2 (1).

(6) Le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement d’un acte prévu à l’article 4 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’acte est ordonné par un médecin hors province, par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province;

b) l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers et à tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale ou supérieure, selon le cas. Règl. de l’Ont. 200/23, par. 2 (1).

(7) Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à une intervention énumérée au paragraphe 15 (4) du Règlement de l’Ontario 275/94 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’intervention est ordonnée par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province;

b) l’intervention est pratiquée conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers et à tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’intervention doit être ordonnée par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale. Règl. de l’Ont. 200/23, par. 2 (1).

(8) Le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’administration d’une substance par voie d’injection ou d’inhalation si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’acte est ordonné par un médecin hors province;

b) l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers et à tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres équivalents de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 200/23, par. 2 (1).

1.5 (1) Dans l’exercice de la profession de thérapeute respiratoire, un thérapeute respiratoire hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement des actes autorisés prévus à l’article 4 de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires qu’un membre de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario serait autorisé à accomplir, sous réserve des restrictions, conditions et exigences de cette loi et de tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent à ces membres. Règl. de l’Ont. 200/23, par. 2 (1).

(2) Un membre de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario ou un thérapeute respiratoire hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à un acte énuméré à la disposition 1, 2 ou 4 de l’article 4 de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’acte est ordonné par un médecin hors province ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province;

b) l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires et à tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, selon le cas. Règl. de l’Ont. 200/23, par. 2 (1).

2. Un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électricité pour réaliser une électrocoagulation ou une fulguration.

3. (1) Un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électricité pour réaliser une défibrillation ou une électrocoagulation.

(2) Un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électricité pour réaliser une électromyographie ou des études de conduction nerveuse dans le cadre d’activités de recherche.

3.1 Un membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électromagnétisme si l’application est ordonnée par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, un médecin hors province, un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat de spécialiste l’autorisant à exercer la spécialité de chirurgie buccale et maxillo-faciale, ou un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province et que, selon le cas :

a) l’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique au moyen d’un équipement qui est, à la fois :

(i) installé sur les lieux d’un hôpital public, si cet hôpital est agréé en tant qu’hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics et que les lieux de cet hôpital sont classés, en application de cette loi, dans la catégorie des sites du groupe N d’un hôpital,

(ii) exploité par l’hôpital public mentionné au sous-alinéa (i);

  a.1) l’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique au moyen d’un équipement installé à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et exploité par l’Institut;

b) l’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique et toutes les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’électromagnétisme sert de soutien, d’aide et d’auxiliaire nécessaire à un service assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé, ou a l’une de ces fonctions,

(ii) l’imagerie par résonance magnétique est fournie à des personnes qui sont des assurés au sens de la Loi sur l’assurance-santé,

(iii) l’électromagnétisme est appliqué dans un établissement de santé autonome titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique;

c) l’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique et toutes les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’électromagnétisme ne sert pas de soutien, d’aide et d’auxiliaire nécessaire à un service assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé, ou n’a pas l’une de ces fonctions, ou l’imagerie par résonance magnétique n’est pas fournie à des personnes qui sont des assurés au sens de cette loi, ou les deux,

(ii) l’électromagnétisme est appliqué dans un établissement exploité par un exploitant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique,

(iii) l’électromagnétisme est appliqué dans un établissement exploité sur les mêmes lieux que l’établissement de santé autonome titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique qui est exploité par l’exploitant mentionné au sous-alinéa (ii),

(iv) l’électromagnétisme est appliqué au moyen du même équipement qui sert à fournir l’imagerie par résonance magnétique dans l’établissement de santé autonome titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique qui est exploité par l’exploitant mentionné au sous-alinéa (ii),

(v) l’exploitant de l’établissement dans lequel est appliqué l’électromagnétisme est partie à une entente valide et en vigueur conclue avec le ministre au sujet de la fourniture de l’imagerie par résonance magnétique. O. Reg. 360/19, s. 3; Règl. de l’Ont. 120/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 200/23, art. 3.

4. Un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer des ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie pendant la grossesse ou une ultrasonoscopie pelvienne ou d’en ordonner l’application.

4.1 (1) Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, autre qu’une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province, ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé hors province, est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer des ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie tant que, d’une part, le membre, l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie générale hors province, ou l’infirmière auxiliaire autorisée ou l’infirmier auxiliaire autorisé hors province a une relation thérapeutique infirmier-patient avec la personne sur laquelle les ondes sonores sont appliquées et que, d’autre part, les ondes sonores sont appliquées pour effectuer une ou plusieurs évaluations infirmières régulières d’un patient en vue de l’élaboration ou de la mise en oeuvre de son programme de soins. Règl. de l’Ont. 200/23, art. 4.

(2) Le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou une personne qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer des ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie ou d’en ordonner l’application. Règl. de l’Ont. 200/23, art. 4.

5. (1) Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un médecin hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer soit de l’électricité pour réaliser une intervention énumérée à la disposition 1 de l’article 1, soit des ondes sonores pour réaliser une intervention énumérée à la disposition 3 de l’article 1, ou d’en ordonner l’application. Règl. de l’Ont. 200/23, par. 5 (1).

(2) Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un médecin hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électromagnétisme ou d’en ordonner l’application si, selon le cas :

a) l’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique au moyen d’un équipement qui est, à la fois :

(i) installé sur les lieux d’un hôpital public, si cet hôpital est agréé en tant qu’hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics et que les lieux de cet hôpital sont classés, en application de cette loi, dans la catégorie des sites du groupe N d’un hôpital,

(ii) exploité par l’hôpital public mentionné au sous-alinéa (i);

  a.1) l’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique au moyen d’un équipement installé à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et exploité par l’Institut;

b) l’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique et toutes les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’électromagnétisme sert de soutien, d’aide et d’auxiliaire nécessaire à un service assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé, ou a l’une de ces fonctions,

(ii) l’imagerie par résonance magnétique est fournie à des personnes qui sont des assurés au sens de la Loi sur l’assurance-santé,

(iii) l’électromagnétisme est appliqué dans un établissement de santé autonome titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique;

c) l’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique et toutes les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’électromagnétisme ne sert pas de soutien, d’aide et d’auxiliaire nécessaire à un service assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé, ou n’a pas l’une de ces fonctions, ou l’imagerie par résonance magnétique n’est pas fournie à des personnes qui sont des assurés au sens de cette loi, ou les deux,

(ii) l’électromagnétisme est appliqué dans un établissement exploité par un exploitant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique,

(iii) l’électromagnétisme est appliqué dans un établissement exploité sur les mêmes lieux que l’établissement de santé autonome titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique qui est exploité par l’exploitant mentionné au sous-alinéa (ii),

(iv) l’électromagnétisme est appliqué au moyen du même équipement qui sert à fournir l’imagerie par résonance magnétique dans l’établissement de santé autonome titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique qui est exploité par l’exploitant mentionné au sous-alinéa (ii),

(v) l’exploitant de l’établissement dans lequel est appliqué l’électromagnétisme est partie à une entente valide et en vigueur conclue avec le ministre au sujet de la fourniture de l’imagerie par résonance magnétique. O. Reg. 360/19, s. 3; Règl. de l’Ont. 200/23, par. 5 (2).

6. Un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électricité pour réaliser une thérapie par l’aversion ou d’en ordonner l’application.

7. Une personne est soustraite à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électricité pour réaliser une thérapie par l’aversion si l’application est ordonnée et dirigée par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, par un médecin hors province ou par un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 200/23, art. 6.

7.1 (1) Un membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario, un membre de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario, un thérapeute respiratoire hors province, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province, une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé hors province ou un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, autre qu’un membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer des ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie si l’application est ordonnée par un membre habilité à ordonner ces tests et que les ondes sonores pour l’ultrasonoscopie sont appliquées, selon le cas :

a) sur les lieux d’un hôpital public, si cet hôpital est agréé en tant qu’hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics et que l’équipement est exploité par l’hôpital public;

b) dans un hôpital privé exploité aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés et que l’équipement est exploité par l’hôpital privé;

  b.1) à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et que l’équipement est exploité par l’Institut;

c) dans un établissement de santé autonome titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l’égard d’ultrasonoscopies réalisées dans des lieux pour lesquels l’établissement est titulaire d’un permis à l’égard d’ultrasonoscopies;

d) dans des lieux fixes où des services de santé sont habituellement fournis et que l’application est ordonnée par un membre qui est habilité à ordonner des tests et qui traite ses propres patients dans le cadre de sa prestation de soins de santé, mais seulement si, selon le cas :

(i) il existe une relation professionnelle permanente en matière de soins de santé entre soit le patient et le membre habilité à ordonner des tests, soit le patient et un membre d’une profession de la santé réglementée qui exerce habituellement avec ce membre dans un ou plusieurs lieux en Ontario,

(ii) il existe une relation professionnelle permanente en matière de soins de santé entre soit le patient et un membre d’une profession de la santé réglementée qui a donné un avis sur la santé du patient, soit le patient et un membre d’une profession de la santé réglementée qui exerce habituellement dans un ou plusieurs lieux en Ontario avec le membre d’une profession de la santé réglementée qui a donné l’avis, le patient a demandé que le membre habilité à ordonner des tests confirme, réfute ou modifie cet avis et, à la fois :

(A) le membre ordonne l’application d’ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie dans le cadre d’une évaluation du patient qui résulte de cette demande,

(B) l’ultrasonoscopie se rapporte directement à cette évaluation,

(iii) il existe une relation professionnelle permanente en matière de soins de santé entre soit le patient et un membre d’une profession de la santé réglementée qui a renvoyé le patient vers le membre habilité à ordonner des tests pour une consultation, soit le patient et un membre d’une profession de la santé réglementée qui exerce habituellement dans un ou plusieurs lieux en Ontario avec le membre d’une profession de la santé réglementée qui a renvoyé le patient et, à la fois :

(A) le membre procède à une évaluation du patient,

(B) l’ultrasonoscopie se rapporte directement à cette évaluation ou aux services qui résultent de cette évaluation. O. Reg. 360/19, s. 3; Règl. de l’Ont. 97/23, art. 1; Règl. de l’Ont. 200/23, par. 7 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«membre habilité à ordonner des tests» S’entend de l’une des personnes suivantes :

a) un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario, pour ce qui est d’ordonner l’application d’ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie pendant la grossesse ou une ultrasonoscopie pelvienne;

b) un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province, pour ce qui est d’ordonner l’application d’ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie;

c) un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un médecin hors province, pour ce qui est d’ordonner l’application d’ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie. O. Reg. 360/19, s. 3; Règl. de l’Ont. 200/23, par. 7 (2).

7.2 Pendant la période qui commence le 30 décembre 2017 et qui prend fin le 31 décembre 2019, une personne est soustraite à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave qu’a un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.

7.3 Une personne est soustraite à l’application des paragraphes 27 (1) et 30 (1) de la Loi pour ce qui est de traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave qu’a un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social si cet acte est accompli, d’une part, afin de satisfaire aux exigences prévues pour devenir membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario et, d’autre part, sous la surveillance ou la direction d’un membre de cet ordre.

7.4 Le membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat de spécialiste l’autorisant à exercer la spécialité de chirurgie buccale et maxillo-faciale, le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’ordonner l’application de l’électromagnétisme si, selon le cas :

a) l’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique au moyen d’un équipement qui est, à la fois :

(i) installé sur les lieux d’un hôpital public, si cet hôpital est agréé en tant qu’hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics et que les lieux de cet hôpital sont classés, en application de cette loi, dans la catégorie des sites du groupe N d’un hôpital,

(ii) exploité par l’hôpital public mentionné au sous-alinéa (i);

b) l’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique au moyen d’un équipement installé à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et exploité par l’Institut;

c) l’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique et toutes les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’électromagnétisme sert de soutien, d’aide et d’auxiliaire nécessaire à un service assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé, ou à l’une de ces fonctions,

(ii) l’imagerie par résonance magnétique est fournie à des personnes qui sont des assurés au sens de la Loi sur l’assurance-santé,

(iii) l’électromagnétisme est appliqué dans un établissement de santé autonome titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique;

d) l’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique et toutes les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’électromagnétisme ne sert pas de soutien, d’aide et d’auxiliaire nécessaire à un service assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé, ou n’a pas l’une de ces fonctions, ou l’imagerie par résonance magnétique n’est pas fournie à des personnes qui sont des assurés au sens de cette loi, ou les deux,

(ii) l’électromagnétisme est appliqué dans un établissement exploité par un exploitant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique,

(iii) l’électromagnétisme est appliqué dans un établissement exploité sur les mêmes lieux que l’établissement de santé autonome titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique qui est exploité par l’exploitant mentionné au sous-alinéa (ii),

(iv) l’électromagnétisme est appliqué au moyen du même équipement qui sert à fournir l’imagerie par résonance magnétique dans l’établissement de santé autonome titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique qui est exploité par l’exploitant mentionné au sous-alinéa (ii),

(v) l’exploitant de l’établissement dans lequel est appliqué l’électromagnétisme est partie à une entente valide et en vigueur conclue avec le ministre au sujet de la fourniture de l’imagerie par résonance magnétique. Règl. de l’Ont. 120/22, art. 2; Règl. de l’Ont. 200/23, art. 8.

8. (1) Les activités suivantes sont soustraites à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi :

1. Abrogée : S.O. 2006, c. 27, s. 19 (1).

2. Le perçage de l’oreille ou du corps afin d’y implanter un bijou.

3. L’électrolyse.

4. Le tatouage à des fins esthétiques.

(2) La personne qui est membre d’un ordre énuméré à la colonne 1 du tableau est soustraite à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de l’exercice de l’acupuncture, à savoir la pratique d’interventions sur le tissu situé sous le derme, conformément à la norme de pratique et dans le cadre de l’exercice de la profession de la santé énumérée à la colonne 2.

TABLEAU

Point

Colonne 1

Colonne 2

1.

Ordre des podologues de l’Ontario

Podologie

2.

Ordre des chiropraticiens de l’Ontario

Chiropratique

3.

Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

Massothérapie

3.1

Ordre des naturopathes de l’Ontario

Naturopathie

4.

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario

Soins infirmiers

5.

Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario

Ergothérapie

6.

Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario

Physiothérapie

7.

Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario

Dentisterie

 

(3) La personne mentionnée au paragraphe (2) n’est soustraite à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de l’exercice de l’acupuncture que si elle a satisfait aux normes et exigences établies par l’ordre.

(4) Abrogé : O. Reg. 167/15, s. 1 (3).

(5) Une personne est soustraite à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de l’exercice de l’acupuncture, à savoir la pratique d’interventions sur le tissu situé sous le derme, si elle exerce l’acupuncture dans le cadre d’un programme de traitement des dépendances et dans un établissement de santé.

(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«établissement de santé» Établissement régi ou financé en vertu d’une loi énoncée à l’annexe.

9. La circoncision masculine est une activité soustraite à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi si elle est pratiquée dans le cadre d’une tradition ou cérémonie religieuse.

10. Abrogé : O. Reg. 167/15, s. 2.

11. Le prélèvement d’un échantillon de sang par voie veineuse ou en piquant la peau est une activité soustraite à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi si la personne qui effectue le prélèvement est employée par un laboratoire ou un centre de prélèvement titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

12. (1) Un généticien médical titulaire d’un doctorat est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de communiquer à un particulier ou à son représentant personnel un diagnostic attribuant les symptômes du particulier à une maladie génétique ou à un trouble génétique, lorsque les circonstances laissent raisonnablement prévoir que le particulier ou son représentant personnel se fiera au diagnostic, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la maladie ou le trouble indiqué relève du domaine d’expertise du généticien;

b) le généticien est employé par une université ou un établissement de soins de santé et la communication du diagnostic est faite conformément aux lignes directrices ou aux protocoles de l’université ou de l’établissement.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement de soins de santé» Établissement régi ou financé en vertu d’une loi énoncée à l’annexe.

13. Le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription général à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie générale hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de prescrire une solution de salinité normale (0,9 %) pour une veinopuncture faite afin d’établir un accès intraveineux périphérique et de maintenir la perméabilité. Règl. de l’Ont. 200/23, art. 9.

14. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le membre de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de catégorie générale ou d’un certificat d’inscription de membre diplômé ou un thérapeute respiratoire hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de changer une canule de trachéostomie pour une stomie de plus de 24 heures. Règl. de l’Ont. 200/23, art. 9.

Remarque : Le 31 août 2023, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence, les paragraphes 14 (1), (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 301/23, par. 1 (1))

(1) Sous réserve du paragraphe (4), un membre de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario ou un thérapeute respiratoire hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de changer une canule de trachéostomie, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription. Règl. de l’Ont. 301/23, par. 1 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le membre de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de catégorie limitée est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de changer une canule de trachéostomie pour une stomie de plus de 24 heures pourvu que les conditions dont est assorti son certificat permettent la réalisation de cette intervention. Règl. de l’Ont. 200/23, art. 9.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le membre de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de catégorie générale ou un thérapeute respiratoire hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de changer une canule de trachéostomie pour une stomie de moins de 24 heures. Règl. de l’Ont. 200/23, art. 9.

(4) Un membre de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario ou un thérapeute respiratoire hors province ne doit réaliser l’intervention visée au paragraphe (1), (2) ou (3) que si celle-ci est ordonnée :

Remarque : Le 31 août 2023, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence, le paragraphe 14 (4) du Règlement est modifié par suppression de «, (2) ou (3)» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 301/23, par. 1 (2))

a) soit par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, un médecin hors province, un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario ou un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;

b) soit par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province. Règl. de l’Ont. 200/23, art. 9.

15. (1) Pour ce qui est d’administrer un vaccin contre le coronavirus (COVID-19) par injection, les personnes suivantes sont soustraites à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi :

1. Un membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario qui est un pharmacien inscrit à la partie A, un interne, un étudiant en pharmacie inscrit ou un technicien en pharmacie.

2. Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale ou supérieure ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale.

2.1 Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé hors province.

3. Toute personne, si un professionnel de la santé mentionné au paragraphe (1.1) est :

i. présent sur les lieux où le vaccin est administré,

ii. accessible à la personne qui administre le vaccin pour discuter de questions relatives à l’administration du vaccin, ou encore pour donner des directives à ce sujet. Règl. de l’Ont. 9/21, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 900/21, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 200/23, par. 10 (1).

(1.1) Les professionnels de la santé mentionnés à la disposition 3 du paragraphe (1) sont les suivants :

1. Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un médecin hors province.

2. Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale ou supérieure.

2.1 Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province, ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province.

3. Un membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario qui est un pharmacien inscrit à la partie A. Règl. de l’Ont. 900/21, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 200/23, par. 10 (2).

(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) est assujettie à la condition que la personne qui administre le vaccin soit embauchée à cette fin par une organisation ou une autre entité qui lui a confirmé être partie à une entente conclue avec le ministre régissant l’administration du vaccin. Règl. de l’Ont. 9/21, par. 1 (1).

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«pharmacien inscrit à la partie A» Membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien et qui est inscrit à la partie A du tableau de l’Ordre. Règl. de l’Ont. 9/21, par. 1 (1).

Remarque : Le 31 mars 2024, l’article 15 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 900/21, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 356/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/23, art. 1)

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un pharmacien inscrit à la partie A est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de prescrire du nirmatrelvir/ritonavir si les conditions suivantes sont réunies :

a) le patient à qui le médicament est prescrit lui présente un résultat positif à une analyse visant à dépister la COVID-19;

b) la prescription a lieu dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes de la COVID-19;

c) le patient ne reçoit pas de supplément d’oxygène et satisfait à l’un des critères suivants :

(i) il a 60 ans ou plus,

(ii) il a au moins 18 ans mais moins de 60 ans et :

(A) il est immunodéprimé,

(B) il court un risque élevé de contracter une forme grave de la COVID-19 parce qu’il présente une ou plusieurs comorbidités,

(C) il court un risque élevé de contracter une forme grave de la COVID-19 en raison d’une immunité insuffisante pour l’un des motifs suivants : il n’est pas vacciné; il n’a pas reçu une série primaire complète de vaccins contre la COVID-19; au cours des six derniers mois, il n’a pas reçu de dose de vaccin contre la COVID-19 ou n’a pas contracté d’infection au SARS-CoV-2. Règl. de l’Ont. 560/22, art. 1.

(2) Le pharmacien inscrit à la partie A prend une décision quant aux risques, pour le patient, de toute interaction médicamenteuse ne pouvant pas être gérée adéquatement ou empêchant la prescription du nirmatrelvir/ritonavir. Il ne doit pas prescrire le médicament en présence d’une telle interaction. Règl. de l’Ont. 560/22, art. 1.

(3) Le pharmacien inscrit à la partie A avise, dans un délai raisonnable, le fournisseur de soins primaires du patient, si le patient en a un, qu’il a prescrit du nirmatrelvir/ritonavir au patient. Il lui fournit des précisions relatives à la prescription. Règl. de l’Ont. 560/22, art. 1.

(4) Les personnes suivantes sont des exemples de personnes «immunodéprimées» pour l’application du présent article :

1. Les particuliers sous dialyse (hémodialyse ou dialyse péritonéale).

2. Les personnes ayant subi une transplantation d’organe solide et suivant un traitement immunosuppresseur.

3. Les particuliers recevant un traitement actif 3 comme une chimiothérapie, une thérapie ciblée ou une immunothérapie pour des tumeurs solides ou des hémopathies malignes.

4. Les personnes ayant suivi une thérapie par lymphocites T à récepteurs antigéniques chimériques (CAR) ou ayant subi une greffe de cellules souches hématopoïétiques au cours des deux dernières années ou recevant un traitement immunosuppresseur.

5. Les particuliers présentant une immunodéficience primaire modérée à sévère comme le syndrome de DiGeorge ou le syndrome de Wiskott-Aldrich.

6. Les personnes séropositives pour le VIH qui soit ont présenté une maladie définissant le sida dans les 12 derniers mois avant le début de la série vaccinale, soit étaient gravement immunodéprimées avec un taux de CD4 <200 cellules/uL ou un pourcentage de CD4 <15 % ou sans suppression virale du VIH.

7. Les particuliers recevant un traitement actif au moyen d’une des catégories suivantes de thérapies immunosuppressives :

i. Les thérapies anti-cellules B comme les anticorps monoclonaux ciblant CD19, CD20 et CD22.

ii. Les corticoïdes systémiques à forte dose.

iii. Les agents alkylants.

iv. Les antimétabolites.

v. Les inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (TNF) et autres agents biologiques qui sont fortement immunosuppresseurs. Règl. de l’Ont. 560/22, art. 1.

(5) Les définitions suivantes s’appliquent au présent article. Règl. de l’Ont. 560/22, art. 1.

«comorbodités» S’entend notamment de ce qui suit :

a) le cancer,

b) une maladie cérébrovasculaire,

c) une néphropathie chronique,

d) une maladie chronique du foie, s’il s’agit d’une cirrhose, d’une stéatose hépatique non alcoolique, d’une maladie alcoolique du foie ou d’une hépatite chronique active auto-immune,

e) une maladie pulmonaire chronique, s’il s’agit d’une bronchectasie, d’une bronchopneumopathie chronique obstructive, d’une maladie pulmonaire interstitielle, d’une hypertension pulmonaire ou d’une embolie pulmonaire,

f) la fibrose kystique,

g) le diabète sucré de type 1 ou de type 2,

h) un handicap comme le syndrome de Down, un trouble d’apprentissage, une déficience intellectuelle, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, une paralysie cérébrale, une déficience de naissance ou un traumatisme médullaire,

(i) une maladie cardiaque comme une cardiomyopathie, une coronaropathie, une insuffisance cardiaque et une affection semblable,

j) une infection à VIH,

k) un trouble de santé mentale s’il s’agit d’un trouble de l’humeur, notamment la dépression ou un trouble du spectre de la schizophrénie,

l) l’obésité,

m) une grossesse, en cours ou récente,

n) une maladie d’immunodéficience primaire,

o) le tabagisme, actuel ou ancien,

p) la transplantation d’un organe solide ou la greffe de cellules souches sanguines,

q) la tuberculose,

r) l’utilisation de corticostéroïdes ou d’autres médicaments immunosuppresseurs. («comorbidities»)

«pharmacien inscrit à la partie A» Membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien et qui est inscrit à la partie A du tableau de l’Ordre. («Part A pharmacist») Règl. de l’Ont. 560/22, art. 1.

ANNEXE

1. Loi sur la Fondation de recherche sur l’alcoolisme et la toxicomanie.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 64/20, art. 1.

3. Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

4. Loi sur les foyers de soins spéciaux.

5. Loi sur les établissements de santé autonomes.

6. Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

7. Loi sur la santé mentale.

8. Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.

9. Loi sur le ministère des Services correctionnels.

10. Loi sur le ministère de la Santé.

11. Abrogé : O. Reg. 103/18, s. 1.

12. Loi sur les hôpitaux privés.

13. Loi sur les hôpitaux publics.

14. Loi de 1999 sur l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

O. Reg. 360/19, s. 3; Règl. de l’Ont. 64/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 310/22, art. 1.