Règl. de l'Ont. 535/96 : PROTONOTAIRES CHARGÉS DE LA GESTION DES CAUSES - QUALITÉS REQUISES
en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43
Passer au contenuà jour | 1 septembre 2021 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
27 août 2021 – 31 août 2021 | |
29 mars 2016 – 26 août 2021 |
Loi sur les tribunaux judiciaires
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 535/96
PROTONOTAIRES CHARGÉS DE LA GESTION DES CAUSES - QUALITÉS REQUISES
Remarque : Le 1er septembre 2021, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, le titre du Règlement est modifié par remplacement de «Protonotaires chargés de la gestion des causes» par «Juges associés». (Voir : Règl. de l’Ont. 590/21, art. 1)
Version telle qu’elle existait du 27 août 2021 au 31 août 2021.
Dernière modification : 590/21.
Historique législatif : 65/16, 590/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Pour l’application du paragraphe 86.1 (2) de la Loi, la période prescrite durant laquelle il faut, pour être nommé protonotaire chargé de la gestion des causes, avoir été soit membre du barreau d’une province ou d’un territoire, soit juge est de 10 ans.
Remarque : Le 1er septembre 2021, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé». (Voir : Règl. de l’Ont. 590/21, art. 2)