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Loi sur les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 550/96

FORMULAIRES DU SYSTÈME D’ANALYSE DES LIENS ENTRE LES CRIMES DE VIOLENCE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er avril 2024. (Voir : Règl. de l’Ont. 134/24, art. 1)

Dernière modification : 134/24.

Historique législatif : 265/10, 147/13, 134/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Centre provincial du SALVAC» Le Centre provincial du SALVAC que dirige la Police provinciale de l’Ontario. («Provincial ViCLAS Centre»)

«SALVAC» Le Système d’analyse des liens entre les crimes de violence. («ViCLAS») Règl. de l’Ont. 147/13, art. 1 et 2.

1.1 Le présent règlement ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.  Règl. de l’Ont. 265/10, art. 1.

2. (1) L’agent de police qui est chargé d’une enquête remplit et soumet, dans les 30 jours du début de l’enquête, un ou plusieurs formulaires d’analyse du crime SALVAC, rédigés selon le formulaire approuvé par le chef du Centre provincial du SALVAC et conformément aux normes établies du SALVAC. Règl. de l’Ont. 550/96, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 147/13, art. 3 et par. 4 (1).

(2) L’agent de police qui est chargé d’une enquête met à jour, conformément aux normes établies du SALVAC, le formulaire d’analyse du crime SALVAC qui a été soumis aux termes du paragraphe (1) au plus tard 30 jours après qu’un changement important est survenu ou que des renseignements significatifs en ce qui concerne l’enquête ont été obtenus. Règl. de l’Ont. 550/96, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 147/13, art. 3.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’aux types d’enquêtes suivants :

1.  L’homicide ou la tentative de meurtre, que l’auteur du crime ait été trouvé ou non.

2.  L’agression sexuelle, résolue ou non résolue, commise par une personne qui n’est pas le conjoint ou un membre de la famille.

2.1  L’agression sexuelle commise par le conjoint ou un membre de la famille, si la victime a moins de 16 ans au moment de l’agression ou que l’agression inclut un comportement physique, sexuel ou verbal particulier ou significatif.

3.  La disparition d’une personne, lorsque les circonstances dans lesquelles la disparition s’est produite sont très suspectes et que la personne n’a pas été retrouvée.

4.  Un corps non identifié a été trouvé, lorsqu’on sait ou soupçonne qu’il s’agit d’un homicide.

5.  L’enlèvement ou la tentative d’enlèvement par une personne autre que les parents.

5.1  Le leurre ou la tentative de leurre d’un enfant, résolu ou non résolu.

6.  Tout type d’enquêtes qui est ajouté à la liste des critères de soumission du SALVAC et que désigne le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. Règl. de l’Ont. 550/96, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 147/13, art. 3 et par. 4 (2) à (4).

(4) Les formulaires d’analyse du crime SALVAC sont soumis au Centre provincial du SALVAC. Règl. de l’Ont. 550/96, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 147/13, art. 3 et par. 4 (5).

2.1 L’agent de police qui reçoit, du Centre provincial du SALVAC, un Suivi d’un lien potentiel signalé :

a)  procède promptement à une enquête complémentaire;

b)  remet au Centre provincial du SALVAC, dans les 60 jours de la réception du Suivi, une réponse au Suivi rédigée selon le formulaire appelé «Potential Linkage Response Form», approuvé par le chef du Centre, dans laquelle sont consignés les résultats de l’enquête complémentaire. Règl. de l’Ont. 147/13, art. 5.

3. (1) Le chef de police prépare et présente au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels :

a)  d’une part, un rapport annuel dans lequel est indiqué le nombre de formulaires d’analyse du crime SALVAC, à l’exclusion des formulaires modifiés, qui ont été soumis par le corps de police au cours de l’année précédente;

b)  d’autre part, tout autre renseignement que demande le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels aux fins de vérification ou des politiques. Règl. de l’Ont. 550/96, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 147/13, art. 3, par. 6 (1) et (2).

(2) Le rapport annuel est présenté au plus tard le 28 février de chaque année. Règl. de l’Ont. 147/13, par. 6 (3).

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 550/96, art. 4.

 

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