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Règl. de l'Ont. 407/97 : DÉSIGNATION D'ARBITRES ET DE CONCILIATEURS
en vertu de prévention et la protection contre l'incendie (Loi de 1997 sur la), L.O. 1997, chap. 4
Passer au contenuà jour | 31 mai 2016 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 407/97
DÉSIGNATION D’ARBITRES ET DE CONCILIATEURS
Période de codification : du 31 mai 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 157/16
Historique législatif : 157/16.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le conciliateur visé à l’article 49 de la Loi est désigné par le ministre.
2. (1) Pour l’application du paragraphe 53 (3) de la Loi, les parties désignent conjointement un arbitre unique.
(2) Si les parties ne désignent pas conjointement un arbitre unique, le ministre peut en désigner un à la demande de l’une d’elles. La personne ainsi désignée est réputée l’avoir été conformément à la convention collective.