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Loi sur les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 420/97

COÛTS DES SERVICES DE LA POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO QUE DOIVENT ASSUMER DES MUNICIPALITÉS AUX TERMES DE L’ARTICLE 5.1 DE LA LOI

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2015. (Voir : Règl. de l’Ont. 267/14, art. 10 et par. 11 (1))

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 267/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«Police provinciale» La Police provinciale de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 420/97, par. 1 (1).

(2) La définition qui suit s’applique aux sous-dispositions i, ii, iii et iv de la disposition 2 de l’article 2.

«montant proportionnel» Montant dont le rapport avec un montant total est le même que le rapport existant entre le nombre d’agents de police de la Police provinciale affectés à un détachement qui sert une municipalité et le nombre d’agents de police de la Police provinciale qui sont affectés au travail sur le terrain, au quartier général régional et au Grand quartier général.  Règl. de l’Ont. 420/97, par. 1 (2).

(3) La définition qui suit s’applique aux sous-dispositions v, vi, vii et viii de la disposition 2 de l’article 2.

«montant proportionnel» Montant dont le rapport avec un montant total est le même que le rapport existant entre le nombre d’agents de police de la Police provinciale affectés à un détachement qui sert une municipalité et le nombre d’agents de police de la Police provinciale qui sont affectés au travail sur le terrain.  Règl. de l’Ont. 420/97, par. 1 (3).

(4) La définition qui suit s’applique à la sous-disposition ix de la disposition 2 de l’article 2.

«montant proportionnel» Montant dont le rapport avec un montant total est le même que le rapport existant entre le nombre d’agents de police de la Police provinciale affectés à un détachement qui sert une municipalité et le nombre d’agents de police de la Police provinciale qui sont affectés au travail sur le terrain et au quartier général régional.  Règl. de l’Ont. 420/97, par. 1 (4).

2. (1) Le montant d’argent que doit une municipalité à laquelle la Police provinciale offre des services policiers en application de l’article 5.1 de la Loi est égal au total des coûts suivants, moins un pourcentage fixé conformément au paragraphe (2) s’il y a lieu :

1. Les coûts directement liés à l’offre de services policiers à la municipalité, notamment :

i. les traitements, salaires, indemnités d’heures supplémentaires, indemnités de vacances, rémunérations de jours fériés et avantages sociaux réellement versés aux agents de police et autres employés de la Police provinciale qui offrent les services policiers dans la municipalité, ou qui en assurent le soutien,

ii. le montant réellement versé au titre des primes de quart, des indemnités et de toute autre rémunération prévue par une convention collective, qui est versée aux agents de police de la Police provinciale qui offrent les services policiers dans la municipalité, ou qui en assurent le soutien,

iii. les coûts réellement engagés pour assurer le fonctionnement du détachement qui sert la municipalité, notamment les coûts de location des bureaux, des services d’entretien des bureaux, du matériel de bureau et de l’ameublement de bureau, ainsi que les frais d’électricité, de chauffage et du service téléphonique.

2. Les coûts en matière de soutien opérationnel liés à l’offre de services policiers à la municipalité, notamment :

i. le montant proportionnel des frais engagés par le Grand quartier général de la Police provinciale pour le recrutement et la formation des agents de police et la dotation de ceux-ci en uniformes et en équipement et matériel,

ii. le montant proportionnel des coûts associés au fonctionnement et à l’entretien du système de télécommunications et des systèmes de communications de secours et d’urgence de la Police provinciale, y compris les frais d’assurance et d’électricité pour les systèmes ainsi que les traitements, salaires et avantages sociaux versés aux agents des communications de la Police provinciale,

iii. le montant proportionnel des coûts associés au fonctionnement et à l’entretien de l’équipement de radio mobile et de l’équipement connexe utilisés dans la province par la Police provinciale,

iv. le montant proportionnel des coûts des lignes téléphoniques utilisées par le Centre d’information de la police canadienne (CIPC),

v. le montant proportionnel des coûts de la Section des services policiers municipaux de la Police provinciale, notamment les traitements, salaires, indemnités d’heures supplémentaires, indemnités de vacances, rémunérations de jours fériés et avantages sociaux versés aux employés de cette section, et d’autres dépenses de fonctionnement directes de cette section,

vi. le montant proportionnel des coûts qu’engage la Police provinciale, dans la province, pour garder les prisonniers et leur fournir des repas,

vii. le montant proportionnel des coûts de fonctionnement associés aux véhicules de la Police provinciale utilisés pour offrir des services policiers municipaux dans la province, y compris les frais d’essence, les frais relatifs aux pneus, les frais de réparation, d’entretien, de remplacement et d’assurance, ainsi que l’amortissement pour dépréciation de l’équipement et du matériel,

viii. le montant proportionnel des coûts des systèmes d’information de la police,

ix. le montant proportionnel des coûts des fournitures de bureau et des fournitures et produits de nettoyage et d’entretien de la Police provinciale pour la province.

3. La part des coûts engagés par le Grand quartier général et le quartier général régional pour fournir des services de soutien à l’égard des services policiers municipaux offerts dans la province qui échoit à la municipalité et qui est déterminée en multipliant le montant dû par la municipalité aux termes des dispositions 1 et 2 par un pourcentage égal :

i. aux coûts engagés par le Grand quartier général et le quartier général régional pour fournir des services de soutien à l’égard des services policiers municipaux offerts dans la province,

divisés par :

ii. le montant total des coûts des opérations sur le terrain engagés par la Police provinciale.  Règl. de l’Ont. 420/97, art. 2; Règl. de l’Ont. 327/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/07, par. 1 (1).

(2) Si au moins un agent de police de la Police provinciale offre des services policiers en application de l’article 5.1 de la Loi à temps plein pour chaque tranche de 100 ménages dans une municipalité, le montant d’argent que doit la municipalité, calculé en application du paragraphe (1), est réduit du pourcentage indiqué à la colonne 2 du tableau suivant, en regard du nombre d’agents de police de la Police provinciale offrant des services policiers à temps plein pour chaque tranche de 100 ménages dans la municipalité, tel que ce nombre est indiqué à la colonne 1 du tableau, jusqu’à concurrence de 85 pour cent :

Tableau

 

Nombre d’agents de police de la Police provinciale offrant des services policiers par tranche de 100 ménages

Pourcentage de la réduction

1

25 %

1,1

33 %

1,2

41 %

1,3

49 %

1,4

57 %

1,5

65 %

1,6

73 %

1,7

81 %

1,75 ou plus

85 %

Règl. de l’Ont. 144/07, par. 1 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’établissement du nombre de ménages dans une municipalité est basé sur les données les plus récentes qui peuvent être obtenues de la Société d’évaluation foncière des municipalités.  Règl. de l’Ont. 144/07, par. 1 (2).

(3.1) Malgré le paragraphe (3), l’établissement, pour l’application du paragraphe (2), du nombre de ménages dans le canton de Pickle Lake et la municipalité de Sioux Lookout doit se fonder sur les données qui peuvent être obtenues de la Société d’évaluation foncière des municipalités pour 2007 ou sur les données les plus récentes qui peuvent être obtenues de cette société, les données entraînant le nombre le moins élevé étant retenues.  Règl. de l’Ont. 90/12, par. 1 (1).

Remarque : Le 31 décembre 2015, le paragraphe (3.1) est abrogé.  Voir : Règl. de l’Ont. 90/12, par. 1 (2) et 2 (2).

(3.2) L’établissement, pour l’application du paragraphe (2), du nombre d’agents de police de la Police provinciale offrant des services policiers à temps plein dans le canton de Pickle Lake et la municipalité de Sioux Lookout doit se fonder sur les données qu’utilise la Police provinciale pour 2007 ou sur les données les plus récentes qu’elle utilise, les données entraînant le nombre le plus élevé étant retenues.  Règl. de l’Ont. 90/12, par. 1 (1).

Remarque : Le 31 décembre 2015, le paragraphe (3.2) est abrogé.  Voir : Règl. de l’Ont. 90/12, par. 1 (2) et 2 (2).

(4) Malgré toute autre disposition du présent article, le montant d’argent que doit la ville de Moosonee est nul.  Règl. de l’Ont. 144/07, par. 1 (2).

3. (1) Avant le début de chaque année civile, la Police provinciale remet à chaque municipalité à laquelle elle offrira des services policiers aux termes de l’article 5.1 de la Loi une estimation du montant que la municipalité devra payer à l’égard des services pour cette année-là.  Règl. de l’Ont. 420/97, par. 3 (1).

(2) Si la Police provinciale commence à offrir des services policiers à une municipalité aux termes de l’article 5.1 de la Loi au cours d’une année civile, elle remet à la municipalité, dès que possible, une estimation du montant que celle-ci devra payer à l’égard des services pour le reste de cette année-là.  Règl. de l’Ont. 420/97, par. 3 (2).

4. (1) Le ministre des Finances envoie à chaque municipalité un relevé de compte mensuel basé sur l’estimation fournie par la Police provinciale aux termes de l’article 3.  Règl. de l’Ont. 126/99, art. 1.

(2) La municipalité paie au ministre des Finances le montant indiqué sur le relevé de compte de la façon qui y est précisée.  Règl. de l’Ont. 126/99, art. 1.

5. (1) Après la fin de l’année civile, la Police provinciale détermine le montant réel que doit la municipalité pour cette année-là.  Règl. de l’Ont. 420/97, par. 5 (1).

(2) Si le montant réel que doit la municipalité est inférieur au montant estimatif, la différence est soustraite des montants indiqués sur un ou plusieurs des relevés de compte mensuels envoyés à la municipalité au cours de l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 126/99, art. 2.

(3) Si le montant réel que doit la municipalité est supérieur au montant estimatif, la différence est ajoutée aux montants indiqués sur un ou plusieurs des relevés de compte mensuels envoyés à la municipalité au cours de l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 126/99, art. 2.

(4) Si la Police provinciale n’offre pas à la municipalité de services policiers aux termes de l’article 5.1 de la Loi au cours de l’année suivante, tout montant dû à la municipalité aux termes du paragraphe (2) ou à la Police provinciale aux termes du paragraphe (3) est versé à la municipalité ou au ministre des Finances, selon le cas, au cours de cette année-là.  Règl. de l’Ont. 126/99, art. 2.

6. Si un détachement offre des services policiers aux termes de l’article 5.1 de la Loi à plus d’une municipalité, la Police provinciale impute à chaque municipalité les coûts engagés par le détachement, déterminés aux termes de l’article 2, suivant la proportion de la totalité des services offerts par le détachement que représente les services offerts à la municipalité.  Règl. de l’Ont. 420/97, art. 6.

6.1 Les articles 3 à 6 ne s’appliquent pas à la ville de Moosonee.  Règl. de l’Ont. 633/00, art. 2.

7. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 420/97, art. 7.

 

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