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Règl. de l'Ont. 495/97 : PLAFONDS DES EMPRUNTS À COURT TERME

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 30 mai 2006
1 janvier 1998 29 mai 2006

English

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 495/97

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 239/06

PLAFONDS DES EMPRUNTS À COURT TERME

Remarque : Règlement abrogé le 30 mai 2006. Voir le Règl. de l’Ont. 239/06, art. 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Pour l’application du paragraphe 243 (4) de la Loi, le plafond des emprunts qu’un conseil peut contracter à un moment donné pendant la période précisée au paragraphe (3) et de la somme des emprunts similaires qui n’ont pas été remboursés et des intérêts courus sur ces emprunts, est déterminé par le conseil de la façon suivante :

1. Évaluer les dépenses du fonds d’administration générale du conseil pour l’exercice qui commence le 1er janvier 1998 et se termine le 31 août 1998.

2. Du montant déterminé aux termes de la disposition 1, soustraire les recettes du fonds d’administration générale déjà rentrées pendant l’exercice qui commence le 1er janvier 1998 et se termine le 31 août 1998. Règl. de l’Ont. 495/97, par. 1 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), les recettes du fonds d’administration générale ne comprennent pas les recettes pouvant provenir ou provenant de la vente d’éléments d’actif, d’emprunts à court terme ou de l’émission de débentures ou d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) de la Loi de même que d’un excédent, y compris les arriérés d’impôts et le produit de la vente d’éléments d’actif. Règl. de l’Ont. 495/97, par. 1 (2).

(3) La période visée au paragraphe (1) commence le 1er janvier 1998 et se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) le 31 août 1998;

b) le jour de l’adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice se terminant le 31 août 1998. Règl. de l’Ont. 495/97, par. 1 (3).

2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 495/97, art. 2.

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