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Règl. de l'Ont. 135/98 : ADMINISTRATION ET PARTAGE DES COÛTS

en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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à jour 1 octobre 2024 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
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1 janvier 2008 30 juin 2008
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English

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

RÈGLEMENT de l’ontario 135/98

ADMINISTRATION ET PARTAGE DES COÛTS

Période de codification : du 1er octobre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 341/24.

historique législatif : 228/98, 274/98, 548/98, 549/98, 34/99, 131/99, 166/99, 547/00, 587/00, 619/00, 133/01, 12/02, 76/02, 356/02, 140/05, 378/05, 263/06, 468/06, 562/06, 478/07, 481/07, 362/08, 120/09, 381/09, 427/09, 380/10, 302/11, 348/11, 123/12, 206/12, 228/12, 127/13, 223/13, 165/14, 178/15, 325/15, 411/15, 229/16, 379/16, 283/17, 280/18 (tel que modifié par 393/18), 304/23, 341/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«coûts d’administration» Les frais d’administration, y compris les coûts de formation du personnel, engagés à l’égard de la fourniture de l’aide aux termes de la Loi, à l’exclusion des frais d’administration qui sont par ailleurs remboursés par l’Ontario ou partagés avec lui. («costs of administration»)

«coûts de l’aide» Les coûts énoncés au paragraphe 2 (1). («assistance costs»)

«entente de partage des coûts» L’entente visée au paragraphe 14 (1). («cost sharing agreement»)

«zone géographique» Zone désignée comme zone géographique dans le Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques, d’agents de prestation des services et de partenaires en prestation des services) pris en vertu de la Loi. («geographic area») Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Interprétation

2. (1) Les coûts de l’aide correspondent à la somme des coûts suivants :

a)  les coûts de l’aide fournie aux termes de la Loi, sauf le coût de l’aide à l’emploi qui est par ailleurs remboursé par l’Ontario ou partagé avec lui;

b)  le coût de l’aide provisoire fournie aux termes de la Loi. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(2) Sauf disposition contraire, en ce qui concerne une zone géographique dans laquelle le ministère est l’agent de prestation des services :

a)  la mention, dans le présent règlement, d’un agent de prestation des services vaut mention du partenaire en prestation des services désigné à l’égard de cette zone;

b)  la mention, dans le présent règlement, d’un administrateur vaut mention du partenaire en prestation des services désigné à l’égard de cette zone. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Partage des coûts

Responsabilité : coûts

3. L’agent de prestation des services est responsable des coûts de l’aide et des coûts d’administration engagés dans sa zone géographique; les règles suivantes s’appliquent à l’égard de ces coûts :

1.  Les coûts de l’aide et les coûts d’administration sont subventionnés par l’Ontario conformément aux articles 4 à 9.

2.  Dans une zone géographique comprenant plus d’une municipalité, le montant non subventionné par l’Ontario est réparti entre les municipalités conformément aux articles 14 à 18 et à l’article 22. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Subsides

Calcul des subsides

4. (1) Sous réserve de l’article 5, en ce qui concerne une zone géographique qui ne comprend pas de territoire non érigé en municipalité, le subside que doit verser l’Ontario à un agent de prestation des services est égal à la somme de ce qui suit :

a)  100 % des coûts de l’aide qu’a engagés l’agent de prestation des services;

b)  50 % des coûts d’administration raisonnables qu’a engagés l’agent de prestation des services. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(2) Sous réserve de l’article 5, en ce qui concerne une zone géographique qui comprend un territoire non érigé en municipalité, le subside que doit verser l’Ontario à un agent de prestation des services est égal à la somme de ce qui suit :

a)  100 % des coûts de l’aide qu’a engagés l’agent de prestation des services;

b)  50 % des coûts d’administration raisonnables qu’a engagés l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans une municipalité;

c)  100 % des coûts d’administration raisonnables qu’a engagés l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans un territoire non érigé en municipalité. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les coûts d’administration raisonnables fournis dans la ville de Moosonee sont calculés comme s’ils étaient engagés dans un territoire non érigé en municipalité. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(4) Le directeur établit les coûts d’administration raisonnables pour l’application des paragraphes (1) et (2). Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(5) Si un agent de prestation des services est subséquemment désigné comme partenaire en prestation de services, le ministre peut déduire tout montant que le partenaire devait lorsqu’il agissait en tant qu’agent de prestation des services de tout subside que doit verser l’Ontario au partenaire. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(6) La règle d’application prévue au paragraphe 2 (2) ne s’applique pas au paragraphe (5) du présent article. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Montant maximal des prestations discrétionnaires

5. (1) En ce qui concerne chaque zone géographique, le montant maximal que l’agent de prestation des services peut recevoir au cours d’un mois donné comme subside à l’égard des coûts de l’aide engagés au titre de la fourniture des prestations énoncées à l’article 59 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la présente loi correspond à la somme de ce qui suit :

a)  le produit obtenu en multipliant 10,00 $ par le nombre de bénéficiaires ayant reçu une aide financière de base au cours du mois en question dans la zone géographique;

b)  le produit obtenu en multipliant 10,00 $ par le nombre de bénéficiaires qui reçoivent un soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées au cours du mois en question dans la zone géographique. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(2) Si la somme des montants prévus aux alinéas (1) a) et b) est inférieure à 2 500 $ au cours d’un mois donné, le montant des coûts de l’aide engagés par l’agent de prestation des services est réputé correspondre, pour l’application du paragraphe (1), à 2 500 $. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Coûts payés par le directeur

6. (1) Le directeur paie, au nom de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire :

a)  les frais liés à l’établissement d’un rapport médical s’il s’agit d’un rapport ou d’un rapport supplémentaire demandé par l’administrateur ou le partenaire en prestation des services, selon le cas, et présenté par un professionnel de la santé agréé;

b)  les frais liés à l’établissement, par un professionnel de la santé agréé, d’une demande de régime alimentaire spécial nécessaire en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi ou d’une demande d’allocation nutritionnelle visée à la disposition 6 du paragraphe 41 (1), à la disposition 6 du paragraphe 44 (1), à la disposition 6 du paragraphe 44 (2), à la disposition 5 du paragraphe 44 (3) ou à l’alinéa 57 (5) e) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(2) Le paragraphe 2 (2) ne s’applique pas à l’égard de l’alinéa (1) a) du présent article. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Recouvrement de l’aide versée

7. (1) L’agent de prestation des services qui recouvre tout ou partie de l’aide versée à un bénéficiaire rembourse le montant recouvré à l’Ontario. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un partenaire en prestation de services qui recouvre l’aide qu’il a versée pendant qu’il était désigné comme agent de prestation des services. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(3) Le paragraphe 2 (2) ne s’applique pas à l’égard du paragraphe (2) présent article. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Paiements à un bénéficiaire non admissible

8. Le montant de l’aide qu’un agent de prestation des services a versée à un bénéficiaire qui n’y était pas admissible peut faire partie des coûts de l’aide aux fins du calcul prévu à l’article 4. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Versements faits par le directeur

9. Le directeur peut verser une aide à toute personne qui y est admissible et déduire de tout subside à verser à l’agent de prestation des services désigné à l’égard de la zone géographique où vit cette personne un montant égal aux coûts d’administration engagés par l’Ontario par suite du versement de l’aide à cette personne. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Administration

Demandes, rapports et comptes

10. (1) L’administrateur remet au directeur une demande de paiement d’un subside par l’Ontario à l’égard de l’aide versée au cours de chaque mois. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(2) L’administrateur remet au directeur une demande annuelle de paiement d’un subside par l’Ontario à l’égard des coûts d’administration qu’a engagés l’agent de prestation des services. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(3) L’administrateur remet au directeur un rapport trimestriel à l’égard des coûts visés au paragraphe (2), si le directeur en fait la demande. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(4) L’administrateur remplit et conserve dans ses dossiers un relevé de compte distinct pour chaque bénéficiaire à qui ou au nom de qui une aide a été versée pendant chaque mois. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Renseignements exigés par le directeur

11. (1) Le directeur peut :

a)  exiger que l’administrateur lui fournisse tout renseignement qu’il estime nécessaire concernant la teneur des renseignements présentés en application de l’article 10;

b)  exiger une inspection et une vérification des livres et comptes de l’agent de prestation des services qui se rapportent aux renseignements présentés en application de l’article 10. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(2) L’administrateur fournit au directeur les renseignements et les éléments de preuve que ce dernier peut exiger à l’égard de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire afin d’établir si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est admissible ou non à l’aide. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Réexamen de l’admissibilité

12. L’administrateur réexamine à intervalles réguliers l’admissibilité des bénéficiaires et le montant de l’aide devant être versée à leur égard. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Aucune divulgation

13. La personne qui applique ou exécute la Loi pour le compte d’un agent de prestation des services ne doit pas divulguer l’identité de quiconque est admissible à l’aide ou la reçoit à la personne qui est à la tête de l’une ou l’autre des entités suivantes, ou à un de ses membres, sans obtenir l’approbation préalable du directeur :

1.  Le conseil d’une municipalité, y compris une municipalité régionale ou de district.

2.  Le conseil d’une bande.

3.  Un conseil d’administration de district des services sociaux. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Zones géographiques comprenant plus d’une municipalité

Ententes

Ententes de partage des coûts

14. (1) Les municipalités comprises dans une zone géographique peuvent conclure une entente de partage des coûts aux termes de laquelle les coûts qu’elles doivent payer en application du présent règlement sont répartis entre elles. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(2) Si une entente de partage des coûts a effet à l’égard d’une période antérieure à sa conclusion, elle doit traiter de toute créance ou dette liant les parties à l’égard de cette période. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(3) L’agent de prestation des services remet une copie de l’entente de partage des coûts au ministère. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Arbitrage

Arbitrage : expiration ou résiliation de l’entente

15. (1) Une partie peut engager un arbitrage portant sur la répartition des coûts au moyen d’un avis signifié aux autres parties :

a)  en tout temps au cours des 12 mois précédant la date d’expiration de l’entente de partage des coûts;

b)  en cas de signification d’un avis de résiliation de l’entente de partage des coûts, le jour de signification ou par la suite. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(2) Si l’entente de partage des coûts expire ou est résiliée et que les parties n’en ont pas conclu une nouvelle ou n’ont pas engagé un arbitrage conformément au paragraphe (1), les parties sont réputées avoir engagé un arbitrage portant sur la répartition des coûts le dernier jour du mois au cours duquel l’entente a expiré ou a été résiliée. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Arbitrage : sentence définitive antérieure

16. La partie visée par une sentence définitive pendant au moins deux ans peut, par signification d’un avis aux autres parties visées par cette sentence, engager un nouvel arbitrage portant sur la répartition des coûts entre les parties. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Règles d’arbitrage

17. (1) Les arbitrages prévus aux articles 15 et 16 sont régis par le présent article et la Loi de 1991 sur l’arbitrage, et les règles suivantes s’y appliquent :

1.  Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique le jour où l’arbitrage est engagé ou par la suite.

2.  Si les parties n’ont pas désigné d’arbitre, la Cour supérieure de justice peut, à la requête d’une partie, procéder à cette désignation en vertu de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

3.  L’arbitre doit rendre une sentence définitive qui tranche la question en litige dans les trois mois suivant sa désignation.

4.  Malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, un tribunal judiciaire ne peut proroger le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence; toutefois, ce délai peut être prorogé par accord des parties.

5.  La sentence définitive prévoit la répartition entre les parties des coûts que doivent payer les municipalités comprises dans la zone géographique.

6.  La sentence définitive peut avoir effet à l’égard d’une période antérieure au moment où elle est rendue et, dans ce cas, elle doit prévoir un règlement pécuniaire entre les parties.

7.  Une partie ne peut interjeter appel de la sentence définitive devant la Cour supérieure de justice que relativement à une question de droit, et ce sur autorisation que ce tribunal n’accorde que s’il est convaincu que les conditions prévues aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont remplies. Il ne peut être interjeté appel de la sentence relativement à une question de fait ou à une question à la fois de droit et de fait, malgré tout accord des parties.

8.  L’arbitre remet une copie de la sentence définitive au ministre le plus tôt possible après le prononcé de la sentence.

9.  En tout temps au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure une entente de partage des coûts qui inclut une répartition entre elles des dépens de l’arbitrage, auquel cas l’arbitrage prend fin.

10.  Les parties peuvent, en tout temps, modifier par accord la sentence définitive ou la remplacer par une entente de partage des coûts. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(2) Les règles suivantes s’appliquent également à l’égard d’un arbitrage prévu à l’article 15 :

1.  Sous réserve de la disposition 2, la sentence définitive entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le jour où l’entente de partage des coûts expire ou est résiliée.

2.  Si l’entente de partage des coûts expire ou est résiliée avant que la sentence définitive soit rendue :

i.  l’entente est réputée être en vigueur jusqu’à ce que la sentence définitive soit rendue,

ii.  la sentence définitive prévoit un règlement pécuniaire entre les parties. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(3) En ce qui concerne l’arbitrage prévu à l’article 16, la sentence définitive entre en vigueur et remplace la sentence précédente ou elle est réputée être entrée en vigueur et avoir remplacé la sentence précédente le dernier en date du jour qui tombe trois ans après la date d’entrée en vigueur de la dernière sentence et du jour de la signification de l’avis. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Arbitrages multiples

18. (1) Si un arbitrage est engagé ou est réputé avoir été engagé en application du présent règlement et qu’un arbitrage mettant en cause les mêmes parties est également engagé en application d’un règlement pris en vertu de dispositions énumérées au paragraphe (2) mais qu’aucun arbitre n’a encore été désigné à l’égard de chaque arbitrage, les règles suivantes s’appliquent :

a)  un arbitre unique est désigné pour mener tous les arbitrages;

b)  les arbitrages sont menés comme s’il s’agissait d’un seul arbitrage. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des arbitrages engagés aux termes d’un règlement pris en vertu des dispositions suivantes :

1.  L’alinéa 22 (1) e.2) et la disposition 2 du paragraphe 22 (2.1) de la Loi sur les ambulances.

2.  L’alinéa 22 (1) e.5) et la disposition 2 du paragraphe 22 (2.3) de la Loi sur les ambulances.

3.  Le paragraphe 22.0.1 (1), l’alinéa 22.0.1 (2) b) et la disposition 2 du paragraphe 22.0.1 (2.1) de la Loi sur les ambulances.

4.  L’alinéa 82 (1) w) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

5.   La disposition 42 du paragraphe 55 (1) et la disposition 2 du paragraphe 55 (8) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

6.  L’alinéa 181 (1) a) de la Loi de 2011 sur les services de logement dans la mesure où il se rapporte à la disposition 2 de l’article 113 de cette loi. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(3) L’arbitrage prévu au présent article est régi par le présent article et la Loi de 1991 sur l’arbitrage sous réserve des règles suivantes :

1.   Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique à compter du jour où les arbitrages sont fusionnés.

2.  Si les parties ont le droit de désigner conjointement un arbitre mais qu’elles ne l’ont pas fait, la Cour supérieure de justice peut, à la requête d’une partie, procéder à cette désignation en vertu de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

3.  L’arbitre doit rendre une sentence définitive qui tranche la question en litige dans les trois mois suivant sa désignation.

4.  Malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, un tribunal judiciaire ne peut proroger le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence; toutefois, ce délai peut être prorogé par accord des parties.

5.  La sentence définitive prévoit la répartition entre les parties des coûts que doivent payer les municipalités comprises dans la zone géographique.

6.  La sentence définitive peut avoir effet à l’égard d’une ou de plusieurs périodes antérieures au moment où elle est rendue et, dans ce cas, elle doit prévoir un règlement pécuniaire entre les parties.

7.  Une partie ne peut interjeter appel de la sentence définitive devant la Cour supérieure de justice que relativement à une question de droit, et ce sur autorisation que ce tribunal n’accorde que s’il est convaincu que les conditions prévues aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont remplies. Il ne peut être interjeté appel de la sentence relativement à une question de fait ou à une question à la fois de droit et de fait, malgré tout accord des parties.

8.  L’arbitre remet une copie de la sentence définitive au ministre le plus tôt possible après le prononcé de la sentence.

9.  En tout temps au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure une entente de partage des coûts qui inclut une répartition entre elles des dépens de l’arbitrage qui sont attribuables aux coûts que doivent payer les municipalités comprises dans la zone géographique, auquel cas cette partie de l’arbitrage prend fin.

10.  Les parties peuvent, en tout temps, modifier la sentence définitive relative aux coûts que doivent payer les municipalités comprises dans la zone géographique ou remplacer cette partie de la sentence par une entente de partage des coûts.

11.  La partie de la sentence définitive rendue dans le cadre de l’arbitrage issu de la fusion, attribuable aux coûts que doivent payer les municipalités comprises dans la zone géographique, entre en vigueur conformément au paragraphe 17 (2) ou (3), selon le cas. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Champ d’application

19. Les articles 15 à 18 ne s’appliquent pas à une zone géographique dans laquelle le conseil d’administration de district des services sociaux est l’agent de prestation des services. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Appels : locaux et installations

Appels : locaux et installations

20. L’agent de prestation des services fournit des locaux convenables et les autres installations nécessaires pour la tenue des audiences du Tribunal dans sa zone géographique. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Services d’hébergement d’urgence

Services d’hébergement d’urgence

21. L’agent de prestation des services peut conclure une entente avec une personne ou un organisme en vue de la prestation de services d’hébergement d’urgence. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

22. (1) L’entente de répartition des coûts que doivent payer les municipalités comprises dans une zone géographique est maintenue comme entente de partage des coûts pour l’application du présent règlement si elle :

a)  a été conclue avant la désignation d’un partenaire en prestation des services à l’égard de cette zone;

b)  avait toujours effet au moment de la désignation. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(2) La sentence arbitrale portant sur la répartition des coûts que doivent payer les municipalités comprises dans une zone géographique est maintenue comme sentence arbitrale pour l’application du présent règlement si elle :

a)  a été conclue avant la désignation d’un partenaire en prestation des services à l’égard de cette zone;

b)  avait toujours effet au moment de la désignation. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un arbitrage portant sur la répartition des coûts que doivent payer les municipalités comprises dans une zone géographique qui a été engagé avant la désignation d’un partenaire en prestation des services à l’égard de cette zone et qui n’avait toujours pas été conclu au moment de la désignation :

1.  L’arbitrage est maintenu comme arbitrage en vertu du présent règlement.

2.  L’article 17 ou 18, selon le cas, s’applique à l’égard de l’arbitrage.

3.  Il est entendu que la sentence définitive peut avoir effet à l’égard d’une période avant la désignation du partenaire en prestation des services et prévoir un règlement pécuniaire à l’égard de cette période. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à une zone géographique dans laquelle le conseil d’administration de district des services sociaux est l’agent de prestation des services. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

(5) Le paragraphe 2 (2) ne s’applique pas à l’égard du présent article. Règl. de l’Ont. 341/24, art. 2.

 

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