Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

English

Loi de 1997 sur la protection des locataires

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 198/98

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 517/06

NORMES D’ENTRETIEN

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 31 janvier 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 517/06, art. 50 et 51.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«aires communes extérieures» S’entend notamment des chemins, des passages, des aires de stationnement, des aires d’entreposage des ordures et des terrains destinés à l’usage des locataires et, dans les parcs de maisons mobiles et les zones résidentielles à baux fonciers, des emplacements sur lesquels les maisons sont installées. («exterior common areas»)

«garde-corps» Parapet, ajouré ou non. («guard»)

«local habitable» Pièce ou lieu où l’on vit, dort, fait la cuisine ou mange, ou qui est destiné à l’une ou l’autre de ces fins. S’entend en outre d’une salle de bains. («habitable space») Règl. de l’Ont. 198/98, art. 1.

2. (1) Le présent règlement prescrit les normes d’entretien pour l’application du paragraphe 154 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 2 (1).

(2) Sauf disposition contraire, le locateur veille à ce que l’on se conforme aux normes d’entretien énoncées dans le présent règlement. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 2 (2).

3. La réparation et l’entretien du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation doivent être effectués d’une manière dont l’exécution est reconnue dans les métiers concernés comme étant de bonne qualité et avec les matériaux qui sont également reconnus tels. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 3.

4. Si un règlement municipal sur les normes foncières s’applique uniquement à l’extérieur des ensembles d’habitation ou des logements locatifs, les normes d’entretien à cet égard qui sont énoncées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux ensembles d’habitation ou aux logements locatifs de la municipalité qui sont assujettis à ce règlement municipal. Toutefois, les normes d’entretien énoncées dans le présent règlement qui concernent l’intérieur des ensembles d’habitation ou des logements locatifs s’appliquent à eux. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 4.

PARTIE II
ÉLÉMENTS DE CHARPENTE

5. Les éléments de charpente de l’ensemble d’habitation doivent être maintenus en bon état de façon à pouvoir supporter en toute sécurité leur poids ainsi que toute charge à laquelle ils peuvent être ordinairement assujettis ou toute force qui peut ordinairement s’exercer sur eux. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 5.

6. (1) Le plancher de sous-sol, de cave ou de vide sanitaire, la dalle au niveau du sol, les murs de fondation, les murs et le toit doivent être solidement charpentés, résistants aux intempéries et étanchéifiés à l’humidité et doivent être entretenus de façon à résister raisonnablement à la détérioration, notamment la détérioration causée par les conditions météorologiques, les champignons, la pourriture sèche, les rongeurs, la vermine ou les insectes. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 6 (1).

(2) L’emplacement sur lequel se trouve l’ensemble d’habitation doit être nivelé et drainé de façon à empêcher la formation de flaques d’eau à la surface, l’érosion du sol et l’infiltration d’eau dans un immeuble ou une construction. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 6 (2).

7. (1) Le toit doit être étanche. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 7 (1).

(2) Le toit ainsi que les solins de corniche, la bordure de toit, le soffite, le couronnement, les gouttières, les descentes pluviales, les orifices de ventilation ou les autres pièces de la charpente du toit :

a) d’une part, doivent être entretenus de façon à remplir la fonction à laquelle ils sont destinés;

b) d’autre part, ne doivent pas être obstrués, ni présenter de danger, ni être recouverts d’accumulations dangereuses de neige ou de glace. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 7 (2).

8. Les murs de soutènement, les garde-corps et les clôtures situés dans les aires communes extérieures doivent être maintenus en bon état du point de vue de la construction et ne doivent pas présenter de danger. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 8.

PARTIE III
SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE ET AUTRES

Plomberie

9. (1) Les installations de plomberie sanitaire et les systèmes de drainage de l’ensemble d’habitation, ainsi que leurs dépendances, doivent être entretenus de façon à n’avoir ni fuite, ni défaut et de façon à être dégagés et bien protégés contre le gel. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 9 (1).

(2) L’ensemble d’habitation doit être pourvu d’un réseau d’évacuation des eaux d’égout. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 9 (2).

(3) Le réseau d’évacuation des eaux d’égout doit être maintenu en bon état. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 9 (3).

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), chaque logement locatif doit comprendre les appareils sanitaires suivants :

1. Une toilette.

2. Un évier.

3. Un lavabo.

4. Une baignoire ou une douche. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 10 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux logements locatifs où l’on partage un appareil sanitaire visé à la disposition 1, 2 ou 4 du paragraphe (1) si les occupants de deux logements locatifs au plus partagent l’appareil et qu’il est possible d’y accéder à partir de chaque logement sans être obligé :

a) soit de traverser le logement locatif d’autrui;

b) soit d’emprunter un couloir non chauffé;

c) soit de sortir de l’immeuble qui comprend les logements locatifs. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 10 (2).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pensions ni aux meublés si les conditions suivantes sont réunies :

a) on compte au moins une toilette, un lavabo et une baignoire ou une douche pour cinq logements locatifs;

b) tous les locataires ont accès à un évier;

c) tous les appareils sanitaires visés aux alinéas a) et b) sont installés dans chacun des immeubles qui comprennent des logements locatifs. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 10 (3).

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ensembles d’habitation ni aux logements locatifs qui n’ont jamais été pourvus d’eau courante. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 10 (4).

(5) Les appareils sanitaires exigés par le présent article doivent être maintenus en bon état, être d’utilisation sécuritaire et être suffisamment alimentés, aux fins des usages domestiques normaux, en eau potable dont le débit et la pression sont suffisants pour l’usage auquel ces appareils sont destinés. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 10 (5).

11. (1) Les éviers, lavabos, baignoires et douches doivent être alimentés au moyen de matériel sécuritaire en eau courante chaude et froide. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 11 (1).

(2) La température ordinaire de l’eau chaude doit être d’au moins 43 degrés Celsius. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 11 (2).

12. (1) Les salles de bains doivent être enfermées et comprendre les éléments suivants :

a) un plancher hydrofuge;

b) une porte qui peut :

(i) d’une part, se fermer de façon sûre de l’intérieur,

(ii) d’autre part, s’ouvrir de l’extérieur en cas d’urgence. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 12 (1).

(2) L’enceinte de la baignoire ou de la douche, ainsi que le plafond au-dessus de celle-ci, doivent être hydrofuges. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 12 (2).

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«salle de bains» Lieu comprenant une toilette, un urinoir, une baignoire, une douche ou un lavabo. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 12 (3).

13. Aucune toilette ni aucun urinoir ne doivent être situés dans une pièce où l’on dort, fait la cuisine, mange ou conserve de la nourriture, ou qui est destinée à l’une ou l’autre de ces fins. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 13.

Électricité

14. (1) Il faut prévoir une source d’alimentation en électricité dans tous les locaux habitables de l’ensemble d’habitation. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 14 (1).

(2) Les fils et les prises de courant nécessaires à l’alimentation en électricité doivent être entretenus de façon à ne pas présenter de conditions dangereuses pour les personnes ou les biens. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 14 (2).

(3) Les cuisines doivent être équipées de prises de courant qui conviennent à un réfrigérateur et à un appareil de cuisson. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 14 (3).

(4) Si un logement locatif comporte un compteur d’électricité aux fins de la facturation des locataires de ce logement, le compteur doit être bien entretenu et être accessible aux locataires. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 14 (4).

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’ensemble d’habitation qui n’a jamais été branché à un réseau d’électricité. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 14 (5).

Chauffage

15. (1) La chaleur doit être fournie et distribuée de façon à maintenir la température ambiante à au moins 20 degrés Celsius, à 1,5 mètre au-dessus du niveau du plancher et à un mètre des murs extérieurs, dans tout local habitable et tout lieu à l’usage des locataires, y compris les salles de jeux et les buanderies, à l’exclusion toutefois des débarras et des garages. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 15 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au logement locatif dont la température peut être réglée par le locataire et où la principale source de chaleur peut maintenir une température minimale de 20 degrés Celsius. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 15 (2).

(3) Chaque ensemble d’habitation doit être équipé d’appareils de chauffage qui peuvent maintenir la température au niveau exigé par le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 198/98, par. 15 (3).

(4) Les logements locatifs ne doivent pas avoir comme principale source de chaleur des appareils de chauffage portatifs. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 15 (4).

(5) Il ne faut prévoir, dans la pièce où l’on dort ou qui est destinée à cette fin, que des appareils de chauffage dont l’emploi est approuvé par un organisme reconnu de contrôle des normes. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 15 (5).

16. (1) L’approvisionnement en combustible de l’ensemble d’habitation ou du logement locatif doit être assuré de façon continue et en quantité suffisante. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 16 (1).

(2) La fourniture de services d’utilité publique à l’ensemble d’habitation ou au logement locatif doit être assurée de façon continue. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 16 (2).

(3) L’approvisionnement en combustible et la fourniture de services d’utilité publique peuvent être interrompus pendant toute période raisonnable que peuvent entraîner des travaux de réparation ou de remplacement. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 16 (3).

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la convention de location stipule que le locataire est responsable de l’approvisionnement en combustible ou de la fourniture des services d’utilité publique et que ceux-ci ont été interrompus pour cause d’arriéré de paiement. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 16 (4).

17. Les installations de chauffage, y compris les poêles, les appareils de chauffage, les foyers utilisables, les cheminées, les ventilateurs, les pompes et le matériel de filtration, doivent être maintenus en bon état et être d’utilisation sécuritaire. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 17.

18. (1) Le local qui abrite un appareil de chauffage à combustible doit avoir une source naturelle ou mécanique d’alimentation en air de combustion. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 18 (1).

(2) Si les appareils de chauffage fonctionnent au combustible solide ou liquide, il faut prévoir un lieu ou un contenant pour entreposer le combustible de façon sécuritaire et il faut maintenir ceux-ci en bon état. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 18 (2).

Éclairage et ventilation

19. (1) Il faut prévoir un éclairage artificiel adéquat en tout temps dans toutes les pièces et tous les escaliers, vestibules, couloirs, garages et sous-sols de l’ensemble d’habitation qui sont accessibles aux locataires. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 19 (1).

(2) Il faut prévoir un éclairage artificiel dans les aires communes extérieures de façon que l’on puisse les utiliser ou les traverser sans danger et de façon à en assurer la sécurité. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 19 (2).

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’ensemble d’habitation qui n’a jamais été branché à un réseau d’électricité. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 19 (3).

(4) L’éclairage artificiel installé dans les dépendances normalement utilisées par les locataires, y compris les garages, doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 19 (4).

(5) L’éclairage artificiel doit être maintenu en bon état. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 19 (5).

20. Les locaux habitables doivent être pourvus d’une ventilation naturelle ou mécanique adaptée à l’utilisation qui en est faite. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 20.

21. (1) Les cheminées, les conduits de fumée et les conduits d’évacuation des gaz brûlés doivent toujours être dégagés et être entretenus de façon à empêcher tout échappement de fumée ou de gaz dans l’immeuble comptant un ou plusieurs logements locatifs. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 21 (1).

(2) Les garages de stationnement doivent être entretenus de façon à empêcher l’accumulation et l’échappement de vapeurs toxiques dans l’immeuble comptant un ou plusieurs logements locatifs. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 21 (2).

22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les chambres, les salles de séjour et les salles à manger doivent être munies d’une fenêtre (qui peut faire partie d’une porte) donnant sur l’extérieur. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 22 (1).

(2) Il n’est pas nécessaire d’avoir une fenêtre dans la salle à manger qui est dotée d’un éclairage artificiel. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 22 (2).

(3) Il n’est pas nécessaire d’avoir une fenêtre dans la salle de séjour ou la salle à manger si les conditions suivantes sont réunies :

a) il existe une ouverture dans la cloison mitoyenne séparant la salle d’une pièce attenante;

b) la pièce attenante a une fenêtre donnant sur l’extérieur;

c) la surface vitrée totale de la pièce attenante représente au moins 5 pour cent des aires de plancher combinées de la salle de séjour ou de la salle à manger et de la pièce attenante. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 22 (3).

23. (1) Les ouvertures pratiquées dans la surface extérieure d’un immeuble pour les portes ou les fenêtres doivent être munies de portes ou de fenêtres qui peuvent remplir la fonction à laquelle elles sont destinées. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 23 (1).

(2) Les portes, les fenêtres et les puits de lumière doivent être entretenus :

a) de façon qu’ils demeurent à l’épreuve des intempéries;

b) de façon que toute pièce endommagée ou manquante soit réparée ou remplacée. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 23 (2).

PARTIE IV
SÉCURITÉ

24. (1) Il faut installer des garde-corps et assurer leur entretien dans tous les endroits où :

a) d’une part, la chute verticale dépasse 600 millimètres (y compris le long des côtés ouverts des escaliers, des rampes, des balcons, des mezzanines et des paliers);

b) d’autre part, le code du bâtiment pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment exigerait leur installation s’il s’agissait d’une aire nouvellement construite ou rénovée. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 24 (1).

(2) Les garde-corps exigés par le paragraphe (1) doivent fournir une protection raisonnable contre les chutes accidentelles à quiconque se trouve sur les lieux. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 24 (2).

25. (1) Le présent article s’applique aux fenêtres d’un logement locatif qui se trouvent au-dessus de l’étage :

a) d’une part, dont le plancher est le plus proche du niveau du sol;

b) d’autre part, dont le plafond est à plus de 1,8 mètre du niveau moyen du sol. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 25 (1).

(2) À la demande du locataire, toutes les fenêtres visées au paragraphe (1) doivent être munies d’un dispositif de sécurité les empêchant de s’ouvrir de façon à laisser entrer une sphère de plus de 100 millimètres de diamètre. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 25 (2).

(3) Le dispositif de sécurité exigé par le paragraphe (2) ne doit pas empêcher un adulte d’ouvrir les fenêtres sans clé ou outils. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 25 (3).

26. (1) Les aires communes extérieures doivent être maintenues de façon à pouvoir servir à l’usage auquel elles sont destinées et à ne présenter aucun danger. À ces fins, il faut enlever ce qui suit :

1. Les mauvaises herbes nuisibles au sens des règlements pris en application de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes.

2. Les arbres ou parties d’arbres morts, pourris ou endommagés qui présentent des dangers.

3. Les déchets ou autres débris, y compris les véhicules automobiles abandonnés.

4. Les constructions qui présentent des dangers.

5. Toute accumulation dangereuse de glace ou de neige. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 26 (1).

(2) Un véhicule automobile ou une remorque hors d’usage qui est laissé dans une aire commune extérieure pendant plus d’une durée raisonnable doit être enlevé. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 26 (2).

(3) Les puits et les trous se trouvant dans les aires communes extérieures doivent être comblés ou être couverts de façon à ne pas présenter de risques, les puits devant également être protégés contre la contamination. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 26 (3).

27. (1) Les glacières, les réfrigérateurs ou les congélateurs abandonnés ou hors d’usage ne doivent pas être laissés dans une aire commune, sauf s’ils doivent être enlevés sous peu. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 27 (1).

(2) Il faut enlever les portes des glacières, des réfrigérateurs ou des congélateurs qui doivent être enlevés sous peu. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 27 (2).

28. Les allées, les rampes, les garages de stationnement, les aires de stationnement, les passages pour piétons, les paliers et les escaliers extérieurs et toute aire semblable doivent être entretenus de façon à présenter une surface sûre dans des conditions normales d’utilisation. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 28.

29. (1) Chaque fenêtre et chaque porte extérieure, y compris les portes de balcon, qui peuvent s’ouvrir et sont accessibles de l’extérieur du logement locatif ou de l’immeuble qui comprend un logement locatif doivent être aménagées de façon à pouvoir se fermer de façon sûre de l’intérieur. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 29 (1).

(2) Dans un logement locatif, il faut prévoir au moins une porte d’entrée qui puisse être verrouillée de l’extérieur. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 29 (2).

(3) Tout système de communication entre le logement locatif et le vestibule qui est doté d’un dispositif de déverrouillage de la porte du vestibule doit être maintenu en bon état et être d’utilisation sécuritaire. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 29 (3).

(4) Dans les aires de stationnement qui doivent être fermées de façon sûre, ainsi que dans les débarras et autres locaux d’entreposage communs, il faut prévoir des portes munies de dispositifs de sécurité qui limitent l’entrée au locateur et aux locataires. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 29 (4).

(5) Les fentes à lettres qui donnent directement dans un logement locatif, et les ouvertures semblables prévues pour les livraisons, doivent être situées et entretenues de façon à empêcher l’accès aux dispositifs de fermeture ou de verrouillage de toute porte ou fenêtre. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 29 (5).

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique ni aux fentes à lettres, ni aux autres ouvertures qui ont été scellées. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 29 (6).

(7) Les boîtes à lettres fournies par le locateur doivent être bien entretenues et pouvoir être fermées de façon sûre. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 29 (7).

PARTIE V
PARCS DE MAISONS MOBILES ET ZONES RÉSIDENTIELLES À BAUX FONCIERS

30. (1) Les articles 31 à 36 s’appliquent aux parcs de maisons mobiles et aux zones résidentielles à baux fonciers. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 30 (1).

(2) Les autres articles du présent règlement s’appliquent également aux parcs de maisons mobiles et aux zones résidentielles à baux fonciers. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 30 (2).

31. (1) Dans un parc de maisons mobiles ou une zone résidentielle à baux fonciers, l’alimentation en eau potable et la pression de l’eau doivent être suffisantes pour chaque logement locatif aux fins des usages domestiques normaux. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 31 (1).

(2) L’alimentation en eau et la pression de l’eau doivent être suffisantes pour la lutte contre l’incendie. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 31 (2).

(3) Les bouches d’incendie qui appartiennent au locateur doivent être régulièrement mises à l’essai et entretenues, et n’être recouvertes ni de neige ni de glace. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 31 (3).

32. (1) Les chemins situés à l’intérieur du parc de maisons mobiles ou de la zone résidentielle à baux fonciers doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) ils doivent être libres de trous et doivent être déneigés et dégagés;

b) ils doivent être entretenus de façon à prévenir la poussière;

c) ils doivent être utilisables. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 32 (1).

(2) Les excavations creusées afin d’effectuer des réparations doivent être comblées et le terrain doit retrouver son aspect antérieur. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 32 (2).

33. Les boîtes à lettres et les abords ne doivent pas être recouverts de neige, ni obstrués d’aucune autre façon. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 33.

34. Lorsque la distance entre les maisons mobiles est de trois mètres ou plus, elle ne doit pas être réduite à moins de trois mètres par l’ajout d’une terrasse ou d’une rampe ou par tout autre moyen, sauf si la distance réduite procure un degré adéquat de sécurité-incendie. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 34.

35. (1) Les réservoirs de retenue des eaux d’égout des parcs de maisons mobiles ou des zones résidentielles à baux fonciers doivent être vidés chaque fois que c’est nécessaire. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 35 (1).

(2) Il faut prévoir, dans un parc de maisons mobiles ou une zone résidentielle à baux fonciers, les branchements d’égout et les autres pièces du système d’égouts, lesquels doivent être installés et raccordés de façon permanente afin d’éviter tout rejet des eaux d’égout. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 35 (2).

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«système d’égouts» S’entend d’un réseau municipal d’égouts séparatifs ou d’un système privé d’évacuation des eaux d’égout et, en outre, d’un système d’égouts au sens du code du bâtiment pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et d’une station d’épuration des eaux d’égout au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 35 (3).

36. La source d’électricité et les connexions électriques des parcs de maisons mobiles ou des zones résidentielles à baux fonciers que fournit le locateur doivent être entretenues de façon à ne pas présenter de conditions dangereuses pour les personnes ou les biens. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 36.

PARTIE VI
ENTRETIEN GÉNÉRAL

37. Les planchers, les escaliers, les vérandas, les porches, les terrasses, les balcons, les plates-formes de chargement et toute construction semblable, ainsi que les parements, les garde-corps ou les finitions de surface, doivent être maintenus en bon état. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 37.

38. Les armoires, les placards, les tablettes et les plans de travail fournis par le locateur du logement locatif doivent être maintenus en bon état du point de vue de la construction et n’être ni fissurés ni détériorés. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 38.

39. (1) Les revêtements intérieurs des murs et des plafonds doivent être entretenus de façon à ne comporter ni trous, ni fuites, ni matériaux se détériorant, ni moisissure et autres champignons. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 39 (1).

(2) Un enduit protecteur doit être appliqué à toutes les réparations apportées aux murs et aux plafonds. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 39 (2).

40. (1) Les appareils ménagers fournis par le locateur du logement locatif doivent être maintenus en bon état et être d’utilisation sécuritaire. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 40 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«appareils ménagers» S’entend notamment des réfrigérateurs, des cuisinières, des machines à laver, des sécheuses, des lave-vaisselle et des réservoirs à eau chaude. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 40 (2).

41. Les parties de l’ensemble d’habitation destinées à l’habitation, y compris les aires communes, doivent être entretenues de façon à réduire au minimum les pertes de chaleur provoquées par l’infiltration d’air. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 41.

42. Il faut éliminer toute humidité et toute moisissure dans les débarras et autres locaux d’entreposage. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 42.

43. Les ascenseurs à l’usage des locataires doivent être bien entretenus et en état de marche, sauf pendant toute période raisonnable que peut entraîner leur réparation ou leur remplacement. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 43.

44. (1) Les aires communes intérieures et les aires communes extérieures doivent être tenues propres et ne présenter aucun danger. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 44 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«aires communes intérieures» S’entend notamment des buanderies, des salles à ordures, des couloirs, des vestibules, des chaufferies, des garages de stationnement, des aires d’entreposage et des salles de jeux. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 44 (2).

45. (1) Dans un immeuble comptant plus d’un logement locatif, un ou plusieurs conteneurs ou compacteurs adéquats doivent être fournis pour les ordures. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 45 (1).

(2) Les ordures du conteneur ou du compacteur fourni conformément au paragraphe (1) doivent être entreposées et soit préparées pour être ramassées soit éliminées régulièrement de façon à ne pas menacer la santé ni la sécurité des personnes. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 45 (2).

(3) Les conteneurs ou compacteurs fournis conformément au paragraphe (1) doivent être maintenus dans un état de propreté et de salubrité satisfaisant, être accessibles aux locataires et ne pas obstruer les voies de secours, les allées ni les passages pour piétons. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 45 (3).

46. (1) L’ensemble d’habitation doit en tout temps être raisonnablement exempt de rongeurs, de vermine et d’insectes. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 46 (1).

(2) Les méthodes de destruction des rongeurs et des insectes doivent être conformes aux règlements municipaux ou à la législation provinciale applicables. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 46 (2).

(3) Les ouvertures et les orifices de l’immeuble comptant un ou plusieurs logements locatifs doivent être munis de grilles ou de moustiquaires ou être scellés pour ne pas laisser entrer les rongeurs, la vermine, les insectes ou les autres animaux nuisibles. Règl. de l’Ont. 198/98, par. 46 (3).

47. Les portes intérieures doivent être entretenues de façon qu’elles puissent remplir la fonction à laquelle elles sont destinées et toute pièce endommagée ou manquante doit être réparée ou remplacée. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 47.

PARTIE VII
FRAIS D’INSPECTION

48. Le ministre peut faire payer à une municipalité 265 $ pour chaque inspection effectuée aux termes du paragraphe 154 (3) de la Loi ou pour veiller à ce que l’on se conforme à un ordre d’exécution de travaux donné en vertu de l’article 155 de la Loi. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 48.

49. Le ministre fait parvenir à la municipalité une facture exigeant le paiement des frais et précisant pour chaque inspection les frais à payer, la date de l’inspection, l’adresse de l’ensemble d’habitation qui a été inspecté et la date limite à laquelle la municipalité doit verser la somme demandée. Règl. de l’Ont. 198/98, art. 49.

50. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 198/98, art. 50.

English