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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 381/98

AUTORISATIONS SPÉCIALES

Version telle qu’elle existait du 22 juin 2012 au 30 juin 2012.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 172/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits suivants sont versés au ministère lorsqu’il délivre, en vertu de l’article 110 du Code, une autorisation de déplacer des véhicules lourds, des charges, des objets ou des constructions dont les dimensions ou le poids excèdent les limites précisées à l’article 109 et à la partie VIII, respectivement, du Code :

1.

Pour une durée d’un an

300 $

2.

Pour un projet

200

3.

Pour un seul déplacement lorsque les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites dimensionnelles

50

4.

Pour un seul déplacement lorsque le poids ou le poids et les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que le poids brut du véhicule n’excède pas 120 000 kg et :

 
 

i. l’autorisation est délivrée pour une distance égale ou inférieure à 100 km

100

 

ii. l’autorisation est délivrée pour une distance supérieure à 100 km mais égale ou inférieure à 500 km

150

 

iii. l’autorisation est délivrée pour une distance supérieure à 500 km

200

5.

Pour un seul déplacement lorsque le poids ou le poids et les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que le poids brut du véhicule excède 120 000 kg

500

6.

Pour le remplacement d’une autorisation dont l’original a été perdu ou détruit

10

7.

Pour une modification à une autorisation existante, lorsqu’elle ne modifie pas de façon appréciable la restriction sur la charge à déplacer ou la durée de l’autorisation

10

Règl. de l’Ont. 440/06, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2013, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits suivants sont versés au ministère s’il délivre, en vertu de l’article 110 du Code, une autorisation de déplacer des véhicules lourds, des charges, des objets ou des constructions dont les dimensions ou le poids excèdent les limites précisées à l’article 109 et à la partie VIII, respectivement, du Code :

1.

Pour une durée d’un an

400

$

2.

Pour un projet

260

 

3.

Pour un seul déplacement lorsque les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues

65

 

4.

Pour un seul déplacement lorsque le poids ou le poids et les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que le poids brut du véhicule n’excède pas 120 000 kg et :

   
 

i. l’autorisation est délivrée pour une distance égale ou inférieure à 100 km

125

 
 

ii. l’autorisation est délivrée pour une distance supérieure à 100 km mais égale ou inférieure à 500 km

200

 
 

iii. l’autorisation est délivrée pour une distance supérieure à 500 km

260

 

5.

Pour un seul déplacement lorsque le poids ou le poids et les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que le poids brut du véhicule excède 120 000 kg

700

 

6.

Pour le remplacement d’une autorisation dont l’original a été perdu ou détruit

10

 

7.

Pour une modification à une autorisation existante, lorsqu’elle ne modifie pas de façon appréciable la restriction sur la charge à déplacer ou la durée de l’autorisation

15

 

Règl. de l’Ont. 172/12, par. 1 (1).

Voir : Règl. de l’Ont. 172/12, par. 1 (1) et 2 (2).

(2) Aucuns droits ne sont payables lorsque la demande d’autorisation visée au paragraphe (1) provient d’un ministère du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 440/06, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2012, l’article 1 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les droits relatifs à la demande d’autorisation visée au paragraphe (1) sont ceux qui sont en vigueur le jour où l’autorisation prend effet. Règl. de l’Ont. 172/12, par. 1 (2).

Voir : Règl. de l’Ont. 172/12, par. 1 (2) et 2 (1).

2. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.