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Règl. de l'Ont. 389/98 : QUESTIONS FISCALES - AUGMENTATION DES TAUX D'IMPOSITION AFIN DE PAYER LES REMISES

en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 389/98

QUESTIONS FISCALES — AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION AFIN DE PAYER LES REMISES

Version telle qu’elle existait du 24 juillet 2015 au 3 avril 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 215/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Le présent article s’applique à l’égard des remises prévues à l’article 361 de la Loi autres que celles mentionnées au paragraphe 2 (1).

(2) Le taux d’imposition applicable à une catégorie de biens peut être supérieur à celui qui serait permis aux termes de la disposition 2 du paragraphe 311 (6) de la Loi ou de la disposition 2 du paragraphe 312 (6) de la Loi dans la mesure nécessaire pour recueillir une somme suffisante pour financer les remises prévues à l’article 361 de la Loi qui visent les biens appartenant à la catégorie de biens.

2. (1) Le présent article s’applique à l’égard des remises prévues à l’article 361 de la Loi qui remplissent les critères suivants :

a) elles sont accordées aux organismes de bienfaisance admissibles;

b) elles visent des biens appartenant aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi.

(2) Les taux d’imposition applicables aux catégories commerciales peuvent être supérieurs à ceux qui seraient permis aux termes de la disposition 2 du paragraphe 311 (6) de la Loi ou de la disposition 2 du paragraphe 312 (6) de la Loi dans la mesure nécessaire pour recueillir une somme suffisante pour financer les remises prévues au paragraphe (1) qui visent des biens appartenant aux catégories commerciales, sous réserve de l’exigence énoncée au paragraphe (3).

(3) Le rapport entre l’excédent des taux d’imposition applicables à chacune des catégories commerciales sur ceux qui seraient permis en l’absence du présent article doit être le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables aux catégories commerciales qui sont fixés en application de l’article 308 de la Loi.

(4) Les taux d’imposition applicables aux catégories industrielles peuvent être supérieurs à ceux qui seraient permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe 311 (6) de la Loi ou de la disposition 2 du paragraphe 312 (6) de la Loi dans la mesure nécessaire pour recueillir une somme suffisante pour financer les remises prévues au paragraphe (1) qui visent des biens appartenant aux catégories industrielles, sous réserve de l’exigence énoncée au paragraphe (5).

(5) Le rapport entre l’excédent des taux d’imposition applicables à chacune des catégories industrielles sur ceux qui seraient permis en l’absence du présent article doit être le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables aux catégories industrielles qui sont fixés en application de l’article 308 de la Loi.