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Règl. de l'Ont. 394/98 : QUESTIONS FISCALES - DÉFINITION DE «BIEN D'ENTREPRISE» ET DE «BIEN RÉSIDENTIEL»
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuà jour | 5 juillet 2017 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
11 mai 2017 – 4 juillet 2017 | |
23 juillet 2012 – 10 mai 2017 |
Loi sur l’éducation
RÈglement de l’ontario 394/98
Questions fiscales — définition de «bien d’entreprise» et de «bien résidentiel»
Version telle qu’elle existait du 11 mai 2017 au 4 juillet 2017.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 134/17.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Biens d’entreprise
1. Les catégories de biens immeubles suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «bien d’entreprise» à l’article 257.5 de la Loi :
1. Toute catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité choisit qu’elle s’applique dans son territoire en application des règlements pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et qui comprend des biens qui autrement appartiendraient à la catégorie des biens commerciaux, des biens industriels ou des pipelines prescrite en application de cette loi.
2. La catégorie des lieux d’enfouissement prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. Règl. de l’Ont. 134/17, art. 1.
Biens résidentiels
2. La catégorie de biens immeubles suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «bien résidentiel» à l’article 257.5 de la Loi :
1. Toute catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité choisit qu’elle s’applique dans son territoire en application des règlements pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et qui comprend des biens qui autrement appartiendraient à la catégorie des biens agricoles, des forêts aménagées, des biens résidentiels ou des immeubles à logements multiples prescrite en application de cette loi. Règl. de l’Ont. 134/17, art. 1.