Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

# résultat(s)

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 486/98 : CALCUL DE LA RÉSERVE RÉSULTANT D'UNE GRÈVE OU D'UN LOCK-OUT

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

Passer au contenu
Versions

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 486/98

CALCUL DE LA RÉSERVE RÉSULTANT D’UNE GRÈVE OU D’UN LOCK-OUT

Version telle qu’elle existait du 27 août 1998 au 3 juin 2010.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La somme que le conseil place dans une réserve aux termes de l’article 233 de la Loi est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le total des salaires et avantages sociaux :

i. qui sont en vigueur le jour où commence la grève ou le lock-out,

ii. dont il est tenu compte dans les prévisions budgétaires du conseil pour l’exercice,

iii. qui ne sont pas payables, ou qui le sont mais qui sont remboursables, aux employés du conseil ou à toute catégorie de ceux-ci, ou à leur égard, à l’égard de la période que dure la grève ou le lock-out des employés ou d’une de leurs catégories qui survient dans l’exercice.

2. Soustraire de cette somme les dépenses, approuvées par le ministre, qu’a engagées le conseil au cours de l’exercice. Règl. de l’Ont. 486/98, par. 1 (1).

(2) Le ministre approuve les dépenses visées à la disposition 2 du paragraphe (1) si le conseil n’a pas le choix de les engager relativement à la grève ou au lock-out et qu’elles sont raisonnables dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 486/98, par. 1 (2).

(3) Des données financières estimatives sont utilisées aux fins des calculs prévus au présent règlement si les données réelles ne sont pas connues au moment où ces calculs doivent être faits. Règl. de l’Ont. 486/98, par. 1 (3).