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Règl. de l'Ont. 425/99 : RAPPORTS SUR LES GROUPES ÉLECTORAUX

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 30 juin 2000

English

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 425/99

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 412/00

RAPPORTS SUR LES GROUPES ÉLECTORAUX

Remarque : Règlement abrogé le 30 juin 2000. Voir le Règl. de l’Ont. 412/00, art. 28.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1.(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année d’élections» Année où se tiennent des élections ordinaires aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («election year»)

«Société» La Société ontarienne d’évaluation foncière créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Société ontarienne d’évaluation foncière. («Assessment Corporation»)

(2)Dans le présent règlement, le groupe électoral d’un conseil scolaire de district est le groupe composé de l’ensemble des personnes qui :

a) soit sont contribuables du conseil;

b) soit sont électeurs du conseil;

c) soit sont des personnes à la charge de contribuables ou d’électeurs du conseil.

(3)Dans le présent règlement, les groupes électoraux d’une administration scolaire sont les suivants :

1. Le groupe composé de l’ensemble des personnes qui :

i. soit sont contribuables de l’administration scolaire et titulaires des droits liés au français;

ii. soit sont électeurs de l’administration scolaire et titulaires des droits liés au français;

iii. soit sont des personnes à la charge de personnes visées aux sous-dispositions i et ii.

2. Le groupe composé de l’ensemble des personnes qui :

i. soit sont contribuables de l’administration scolaire sans être titulaires des droits liés au français;

ii. soit sont électeurs de l’administration scolaire sans être titulaires des droits liés au français;

iii. soit sont des personnes à la charge de personnes visées aux sous-dispositions i et ii. Règl. de l’Ont. 425/99, art. 1.

2.(1)Avant le 15 février d’une année d’élections, la Société dénombre, à l’égard de chaque conseil et pour chaque secteur énuméré au paragraphe (2), la population, au 1er janvier de cette année, du ou des groupes électoraux du conseil dont les membres résident dans le secteur.

(2)Les secteurs visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Chaque municipalité qui n’est pas divisée en quartiers.

2. Chaque quartier d’une municipalité qui est divisée en quartiers.

3. Chaque secteur réputé, aux termes du Règlement de l’Ontario 467/97 ou 468/97, une municipalité de district pour l’application de l’alinéa 257.12 (3) a) de la Loi.

4. Chaque secteur réputé, aux termes de la Loi, rattaché à une municipalité aux fins électorales.

5. Chaque partie d’un territoire non érigé en municipalité qui est réputé une localité au sens de «locality» aux termes de la loi intitulée Moosonee Development Area Board Act, qui constitue le chapitre 294 des Lois refondues de l’Ontario de 1980.

(3)Sous réserve du paragraphe (4), la Société se fonde sur les limites de chaque secteur qui seront utilisées, aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, aux fins des élections ordinaires de l’année.

(4)Lorsqu’elle fixe les limites qui seront utilisées pour l’application du paragraphe (3), la Société ne doit tenir compte d’aucune décision qui touche une limite et qui peut être portée en appel si, le 1er janvier de l’année d’élections, selon le cas :

a) le délai d’appel n’a pas expiré;

b) un appel a été interjeté mais n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.

(5)Au plus tard le 15 février d’une année d’élections, la Société fait ce qui suit :

a) elle présente au ministre un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue aux termes du paragraphe (1);

b) elle présente au secrétaire de chaque municipalité un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue aux termes du paragraphe (1) à l’égard de chaque conseil dont le territoire de compétence correspond en totalité ou en partie au territoire de la municipalité;

c) elle présente au secrétaire de chaque conseil un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue aux termes du paragraphe (1) à l’égard de ce conseil. Règl. de l’Ont. 425/99, art. 2.

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