Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 54/03 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 6 mars 2003 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 54/03

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 7 février 2003
approuvé le 5 mars 2003
déposé le 6 mars 2003
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 22 mars 2003

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

Remarque : Depuis la fin de 2002, le Règlement 194 a été modifié par le Règlement de l’Ontario 19/03. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements publiée dans la Gazette de l’Ontario du 18 janvier 2003.

1. (1) Le paragraphe 60.08 (10) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Si le tiers saisi est une institution financière, l’avis de saisie-arrêt et tous les autres avis qui doivent être signifiés en application de la présente règle sont signifiés à la succursale où la créance est exigible, sauf si le paragraphe (10.1) s’applique.

(10.1) Si le tiers saisi est une institution financière à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada), la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) et que la saisie-arrêt exécute une ordonnance visée au paragraphe 34 (1) de la Loi sur le droit de la famille ou une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le divorce (Canada) ou de l’article 1 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, l’avis de saisie-arrêt et tous les autres avis qui doivent être signifiés en application de la présente règle :

a) d’une part, sont signifiés au bureau désigné de l’institution établi à cette fin;

b) d’autre part, sont accompagnés d’une déclaration à l’institution financière (tiers saisi) relative aux aliments qui est rédigée selon la formule 29J des Règles en matière de droit de la famille (Règlement de l’Ontario 114/99).

(2) L’alinéa 60.08 (13) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) si le tiers saisi est une institution financière, les sommes déposées dans un compte ouvert après que l’avis de saisie-arrêt est signifié;

2. L’alinéa 70.01 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque;

3. L’alinéa 70.03.1 (2) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

4. Les règles 70.08.1 et 70.08.2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

REQUÊTE EN MODIFICATION

70.08.1 (1) La règle 69.24 (modification d’une ordonnance définitive) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance alimentaire qui a été rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou à une ordonnance accordant la garde d’un enfant ou le droit de visite qui a été rendue en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

(2) La règle 37 des Règles en matière de droit de la famille (Règlement de l’Ontario 114/99) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance alimentaire qui a été rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

MOTION VISANT À MODIFIER UNE ORDONNANCE ALIMENTAIRE À L’ÉGARD D’UN ENFANT

70.08.2 (1) La règle 69.24.1 (motion visant à modifier une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une ordonnance alimentaire qui a été rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille.

(2) La règle 37 des Règles en matière de droit de la famille (Règlement de l’Ontario 114/99) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance alimentaire qui a été rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

5. La règle 70.13 du Règlement est abrogée.

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 2, 3, 4 et 5 entrent en vigueur le même jour que la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

 

English