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Règl. de l'Ont. 65/03 : DROIT DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE - PROPRIÉTAIRES DE BIENS NON RÉSIDENTS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 65/03

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 5 mars 2003
déposé le 10 mars 2003
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 29 mars 2003

modifiant le Règl. de l’Ont. 471/98

(Droit de fréquentation scolaire — propriétaires de biens non résidents)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 471/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. Pour l’application du présent règlement, le plafond d’évaluation d’un conseil pour un exercice au cours duquel une personne cherche à exercer le droit, prévu à l’article 43.1 de la Loi, de fréquenter une école qui relève du conseil est calculé selon la formule suivante :

A/B

où :

  «A» est la somme des montants suivants :

a) l’évaluation des biens résidentiels imposables aux fins du conseil selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment;

b) la part, qui revient au conseil, de l’évaluation des biens d’entreprise selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment pour chaque municipalité et chaque territoire non érigé en municipalité, telle qu’elle est calculée en appliquant, le cas échéant, les proportions d’effectif de chaque territoire commun de compétence, que le ministre calcule en application du paragraphe 257.8 (3) de la Loi;

  «B» est l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé aux fins des subventions à des fins éducatives qui lui sont octroyées pour l’exercice en vertu de l’article 234 de la Loi.

2. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des biens résidentiels qui sont évalués à titre de biens de la catégorie des immeubles à logements multiples ou de celle des nouveaux immeubles à logements multiples.

3. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

7. Le présent règlement n’a pas pour effet de donner le droit de fréquenter une école à quiconque fait l’objet d’un renvoi complet en application de l’article 309 de la Loi.

 

 

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