Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 139/05 : Administration et partage des coûts

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 139/05

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 23 mars 2005
déposé le 24 mars 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 avril 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 225/98

(Administration et partage des coûts)

1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 225/98 est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(1) Sous réserve de l’article 5.0.1, le montant payable à l’Ontario par l’agent de prestation des services qui ne se trouve pas dans le grand Toronto est égal à la somme des montants suivants :

. . . . .

(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(2) Sous réserve de l’article 5.0.1, le montant payable à l’Ontario par l’agent de prestation des services qui se trouve dans le grand Toronto est calculé de la façon suivante :

. . . . .

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Coûts prescrits aux fins du partage des coûts» :

5.0.1 Aucun montant n’est payable par un agent de prestation des services à l’égard des coûts de l’aide suivants :

1. Les prestations spéciales énoncées à l’article 45.1 du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

2. L’augmentation des besoins matériels de 4 $ par mois par membre du groupe de prestataires qui réside dans un établissement versée en application de l’alinéa 31.1 (2) a) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi pour chaque auteur d’une demande ou bénéficiaire qui résidait dans un établissement entre le 1er juillet 2004 et le 14 décembre 2004.

3. Toute augmentation du montant quotidien additionnel que fixe le directeur pour 2004 versée, selon le cas :

i. en application de l’alinéa 31.1 (2) b) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi,

ii. en application de l’alinéa 32 (2) b) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

4. Pour la période qui débute le 15 décembre 2004 et se termine le 31 décembre 2004, l’augmentation des besoins matériels de 4 $ par mois par membre du groupe de prestataires visé par, selon le cas :

i. l’alinéa 32 (2) (a) du Règlement de l’Ontario 222/98  (Dispositions générales) pris en application de la Loi,

ii. le paragraphe 33.1 (2) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi,

iii. le paragraphe 33.1 (3) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

5. À compter du 1er novembre 2004, les frais payés en application de la disposition 1.1 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi pour les bilans oculo-visuels périodiques pour chaque membre du groupe de prestataires.

3. (1) La disposition 2 de l’article 5.4 du Règlement est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».

(2) La disposition 8 de l’article 5.4 du Règlement est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».

4. (1) La disposition 2 du paragraphe 5.8 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».

(2) La disposition 8 du paragraphe 5.8 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».

 

English