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Règl. de l'Ont. 468/06 : Administration et partage des coûts

déposé le 29 septembre 2006 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 468/06

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 27 septembre 2006
déposé le 29 septembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 octobre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 octobre 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 135/98

(Administration et partage des coûts)

1. Le paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 135/98 est modifié par substitution de «7.1 (1), 8.1 (1), 8.2 (1) et 8.2 (2)» à «7.1 (1) et 8.1 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

8.2 (1) Pour 2006, l’Ontario paye 100 pour cent de l’augmentation des coûts de l’aide découlant des augmentations des besoins matériels énoncés aux dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, si les augmentations des besoins matériels découlent de modifications apportées à ce règlement par le Règlement de l’Ontario 464/06 :

1. Les dispositions 1, 2 et 5 du paragraphe 41 (1).

2. La disposition 2 du paragraphe 42 (2).

3. Le paragraphe 43 (1).

4. Les dispositions 1, 2, 4 et 5 du paragraphe 44 (1).

5. Les dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 44 (2).

6. Les dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe 44 (3).

7. Les paragraphes 44.1 (2) et (3).

8. La sous-disposition 1 ii de l’article 51.

9. Les alinéas 57 (5) a) et b).

(2) Pour 2006, l’Ontario paye 100 pour cent de l’augmentation des coûts de l’aide découlant des augmentations des prestations énoncées aux dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, si les augmentations des prestations découlent de modifications apportées à ce règlement par le Règlement de l’Ontario 329/06 et par le Règlement de l’Ontario 464/06 :

1. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 55 (1).

2. Les alinéas 55 (1.0.1) a) et b).

 

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