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Règl. de l'Ont. 262/08 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 262/08

pris en application de la

loi sur les renseignements exigés des personnes morales

pris le 17 juin 2008
déposé le 28 juillet 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 juillet 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 août 2008

modifiant le Règl. 182 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 1a (3) du Règlement 182 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par suppression de «si elle n’est pas la même que celle du siège social» à la fin du paragraphe.

2. L’article 2 du Règlement est modifié par substitution de «Le rapport initial» à «L’avis initial» dans le passage qui précède la disposition 1.

3. Les articles 2.1 et 2.2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

2.1 (1) La personne morale dont le dernier exercice complet se termine avant le 1er janvier 2009 et qui est tenue de déposer un rapport annuel aux termes de l’article 3.1 de la Loi le remet à la personne ou à l’entité, de la façon et dans le délai que précise le présent article.

(2) La personne morale, à l’exclusion d’une personne morale sans capital-actions, remet le rapport annuel au ministre du Revenu.

(3) Au lieu de remettre le rapport annuel au ministre du Revenu, la personne morale visée au paragraphe (2) peut le remettre au ministre s’il se présente sous forme électronique conformément au paragraphe 3 (1).

(4) La personne morale visée au paragraphe (2) qui n’est pas tenue de remettre une déclaration de revenu aux termes de l’article 75 de la Loi sur l’imposition des sociétés remet le rapport annuel dans les six mois qui suivent la fin de son exercice.

(5) La personne morale visée au paragraphe (2) qui est tenue de remettre une déclaration de revenu aux termes de l’article 75 de la Loi sur l’imposition des sociétés :

a) soit remet le rapport annuel avec sa déclaration de revenu pour sa dernière année d’imposition complète dans le délai imparti pour la remise de cette déclaration;

b) soit remet le rapport annuel dans le délai imparti pour la remise de la déclaration de revenu, si elle le remet au ministre en vertu du paragraphe (3).

(6) La personne morale visée au paragraphe (2) qui est tenue de remettre plus d’une déclaration de revenu au cours d’une année aux termes de l’article 75 de la Loi sur l’imposition des sociétés n’est tenue de remettre le rapport annuel que dans le délai dans lequel elle est tenue de remettre sa première déclaration de revenu au cours de l’année.

(7) La personne morale sans capital-actions remet le rapport annuel au ministre à la date d’anniversaire de sa constitution ou de sa fusion, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, ou dans les 60 jours qui suivent cet anniversaire.

(8) Le rapport annuel visé au paragraphe (7) peut être remis au ministre sous forme imprimée ou sous forme électronique conformément au paragraphe 3 (1).

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«déclaration de revenu» Déclaration pour une année d’imposition que l’article 75 de la Loi sur l’imposition des sociétés oblige une personne morale à remettre au ministre du Revenu.

2.2 Le rapport annuel remis en application de l’article 2.1 comporte les renseignements suivants concernant la personne morale, établis à la date de la remise :

1. Un énoncé de sa dénomination sociale.

2. Son numéro de personne morale en Ontario.

3. Toutes les modifications apportées aux renseignements indiqués dans l’avis ou le rapport le plus récemment déposé par la personne morale aux termes de la Loi, le cas échéant.

4. Une indication que les renseignements indiqués dans l’avis ou le rapport le plus récemment déposé par la personne morale aux termes de la Loi n’ont pas été modifiés, le cas échéant.

2.3 (1) La personne morale dont le dernier exercice complet se termine le 1er janvier 2009 ou après cette date et qui est tenue de déposer un rapport annuel aux termes de l’article 3.1 de la Loi le remet à la personne ou à l’entité, de la façon et dans le délai que précise le présent article.

(2) La personne morale qui est tenue de présenter une déclaration de revenu aux termes de l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou une déclaration de renseignements aux termes du paragraphe 149.1 (14) de cette loi remet le rapport annuel à l’Agence du revenu du Canada.

(3) Au lieu de remettre le rapport annuel à l’Agence du revenu du Canada, la personne morale visée au paragraphe (2) peut le remettre au ministre sous forme électronique conformément au paragraphe 3 (1) ou sous toute autre forme qu’il approuve.

(4) La personne morale qui est tenue de présenter une déclaration de revenu aux termes de l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

a) soit remet le rapport annuel avec sa déclaration de revenu pour sa dernière année d’imposition complète dans le délai imparti pour la remise de cette déclaration;

b) soit remet le rapport annuel dans le délai imparti pour la remise de la déclaration de revenu, si elle le remet au ministre en vertu du paragraphe (3).

(5) La personne morale qui est tenue de présenter une déclaration de renseignements aux termes du paragraphe 149.1 (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

a) soit remet le rapport annuel avec sa déclaration de renseignements pour sa dernière année d’imposition complète dans le délai imparti pour la remise de la déclaration de renseignements;

b) soit remet le rapport annuel dans le délai imparti pour la remise de la déclaration de renseignements, si elle le remet au ministre en vertu du paragraphe (3).

(6) La personne morale qui est tenue de présenter une déclaration de revenu aux termes de l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et une déclaration de renseignements aux termes du paragraphe 149.1 (14) de cette loi au cours d’une année, ou plus d’une déclaration de revenu ou d’une déclaration de renseignements au cours d’une année, n’est tenue de remettre le rapport annuel que dans le délai dans lequel elle est tenue de présenter sa première déclaration de revenu ou sa première déclaration de renseignements au cours de l’année.

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«déclaration de renseignements» Déclaration pour une année d’imposition que le paragraphe 149.1 (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) oblige une personne morale à remettre au ministre du Revenu national. («information return»)

 «déclaration de revenu» Déclaration pour une année d’imposition que l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) oblige une personne morale à remettre au ministre du Revenu national. («tax return»)

2.4 Le rapport annuel remis aux termes de l’article 2.3 comporte les renseignements suivants concernant la personne morale, établis à la date de la remise :

1. L’année du rapport, si elle le remet au ministre.

2. Un énoncé de sa dénomination sociale.

3. Son numéro de personne morale en Ontario.

4. La date de sa constitution ou de sa fusion, la plus récente de ces dates étant retenue.

5. L’adresse de son siège social, notamment la municipalité, le numéro et la rue, le cas échéant, et le code postal ou, le cas échéant, une indication que l’adresse imprimée sur la formule fournie par le ministre est exacte.

6. Si elle est une personne morale extraprovinciale, le nom du ressort où s’est effectué sa constitution, son maintien ou sa fusion, le plus récent de ces événements étant retenu.

7. Une indication que des modifications ont été apportées ou non aux renseignements indiqués dans l’avis ou le rapport le plus récemment déposé par la personne morale aux termes de la Loi et, s’il y a lieu, ces modifications.

2.5 (1) Les articles 2.1 et 2.3 du présent règlement ne s’appliquent pas au rapport annuel que la personne morale était tenue de remettre avant le 1er janvier 2009 aux termes de l’article 3.1 de la Loi, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe B de la Loi de 2007 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple, mais qu’elle n’a pas délivré dans le délai requis.

(2) La personne morale peut remettre le rapport annuel visé au paragraphe (1) au ministre du Revenu sous forme imprimée ou sous la forme électronique qu’il a approuvée, le cas échéant, ou au ministre s’il se présente sous forme électronique conformément au paragraphe 3 (1).

(3) La personne morale ne peut pas remettre le rapport annuel visé au paragraphe (1) à l’Agence du revenu du Canada.

(4) Le rapport annuel remis en application du présent article donne les renseignements visés aux dispositions 1 à 4 de l’article 2.2 à l’égard de la personne morale, établis à la date de la remise.

2.6 L’avis ou le rapport déposé auprès du ministre en application de la Loi à l’égard d’une personne morale indique sa dénomination sociale de manière à ne compter qu’un espace entre chaque mot.

4. Les paragraphes 3 (3) et (4) du Règlement sont abrogés.

5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

4. Pour l’application du paragraphe 4 (2) de la Loi, l’avis de modification reprend les renseignements exigés aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1) de la Loi, selon le cas, et précise toutes les modifications qui ont eu lieu ainsi que la date à laquelle elles se sont produites.

5. Pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi, la date effective du dépôt de tous les avis et de tous les rapports reçus aux termes de la Loi est la date à laquelle le ministre les consigne.

6. L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (2), les personnes morales sont dispensées du dépôt prévu à l’article 3.1 de la Loi au cours d’une année si elles sont tenues de présenter une déclaration de revenu aux termes de l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sans être tenues de le faire au cours de cette année.

7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

 

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