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Règl. de l'Ont. 265/08 : Dispositions générales

déposé le 29 juillet 2008 en vertu de parcs du Niagara (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. N.3

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 265/08

pris en application de la

loi sur les parcs du Niagara

pris le 7 mars 2008
approuvé le 23 juillet 2008
déposé le 29 juillet 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 juillet 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 août 2008

modifiant le Règl. 829 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement 829 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«aide à la mobilité» S’entend d’un dispositif, notamment d’un fauteuil roulant manuel, d’un fauteuil roulant électrique, d’un scooter et de tout autre dispositif utilisé pour faciliter le transport d’une personne atteinte d’une incapacité physique, à l’exception d’un véhicule automobile pour lequel le Code de la route exige un permis lorsque le véhicule est conduit sur une voie publique au sens de ce code. («mobility aid»)

2. (1) L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.0.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à une personne qui fait de la bicyclette ou qui utilise une aide à la mobilité sur les sentiers où ont été posés des panneaux permettant la circulation de tels véhicules.

(2) Le paragraphe 13 (4.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4.1) Nul ne doit utiliser une aide à la mobilité ou un véhicule tracté, propulsé ou conduit par la force musculaire sur les tronçons des voies publiques, des chemins, des boulevards ou des promenades de la Commission où ont été posés des panneaux interdisant l’utilisation de tels aides à la mobilité et véhicules.

(3) Le paragraphe 13 (4.2) du Règlement est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 14 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou celle qui utilise une aide à la mobilité» après «bicyclette».

(2) Le paragraphe 14 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La personne qui, à bicyclette ou au moyen d’une aide à la mobilité, emprunte la partie carrossable d’une voie publique, d’un chemin, d’un boulevard ou d’une promenade de la Commission à partir d’un sentier où la circulation de l’un ou l’autre de ces véhicules est permise cède le passage à tous les véhicules sur cette partie.

Made by:
Pris par :

The Niagara Parks Commission:
Commission des parcs du Niagara :

Jim Williams

Chairman

John Kernahan

General Manager

Date made: March 7, 2008.
Pris le : 7 mars 2008.

 

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