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Règl. de l'Ont. 6/10 : Règles en matière de droit de la famille

déposé le 14 janvier 2010 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 6/10

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 23 novembre 2009
approuvé le 13 janvier 2010
déposé le 14 janvier 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 janvier 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 janvier 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(Règles en matière de droit de la famille)

1. La règle 6 du Règlement de l’Ontario 114/99 est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction relative à l’âge

(1.1) Nul ne doit signifier un document en application des présentes règles à moins d’être âgé d’au moins 18 ans.

. . . . .

SIGNIFICATION SPÉCIALE — restriction quant aux personnes autorisées à signifier

(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), la signification spéciale des documents suivants est effectuée par une personne autre que la partie tenue de signifier le document :

1. Une requête (formule 8, 8A, 8B, 8B.1, 8B.2, 8C, 8D, 8D.1, 34L ou 34N).

2. Une motion en modification (formule 15) et une formule de renseignements visant une modification (formule 15A) ou un affidavit permis aux termes du paragraphe 15 (22), avec les pièces jointes nécessaires.

3. Les documents énumérés au paragraphe (4).

Exceptions

(4.2) Le paragraphe (4.1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) la partie tenue de signifier le document ou le destinataire de la signification est une personne mentionnée à l’alinéa 8 (6) c) (fonctionnaires, agences, etc.);

b) le tribunal rend une ordonnance contraire.

2. La règle 8 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Demande de garde ou de droit de visite

(3.1) La requête qui comprend une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant est accompagnée des documents applicables visés à la règle 35.1.

3. La règle 10 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Demande de garde ou de droit de visite

(4.1) La défense qui comprend une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant est accompagnée des documents applicables visés à la règle 35.1.

4. La règle 11 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Demande de garde ou de droit de visite

(3.1) Si une requête ou une défense est modifiée pour ajouter une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant absente de la requête ou de la défense initiale, la requête ou la défense modifiée est accompagnée des documents applicables visés à la règle 35.1.

5. Le paragraphe 13 (7) du Règlement est modifié par suppression de l’alinéa b).

6. (1) La règle 15 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Demande de garde ou de droit de visite

(5.1) Si la motion comprend une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant, les documents visés au paragraphe (5) sont accompagnés des documents applicables visés à la règle 35.1.

(2) Le paragraphe 15 (7) du Règlement est modifié par substitution de «(5), (5.1) et (6)» à «(5) et (6)».

7. (1) Le paragraphe 17 (4) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) déterminer les questions se rapportant aux témoignages ou rapports d’experts sur lesquels les parties ont l’intention de s’appuyer au procès;

(2) L’alinéa 17 (4) g) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) établir un calendrier précis des étapes à suivre dans le cadre de la cause avant le procès;

(3) Le paragraphe 17 (5) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) transiger sur les questions se rapportant aux témoignages ou rapports d’experts sur lesquels les parties ont l’intention de s’appuyer au procès ou les restreindre;

(4) Le paragraphe 17 (6) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) examiner l’utilisation des témoignages ou rapports d’experts au procès, y compris les délais à respecter pour la signification et le dépôt des rapports d’experts;

(5) Le paragraphe 17 (8) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.0.1)  rendre une ordonnance relative à l’utilisation des témoignages d’experts au procès ou à la signification et au dépôt des rapports d’experts;

8. (1) Le paragraphe 23 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Si le procès concerne une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant, les documents applicables visés à la règle 35.1.

(2) La disposition 8 du paragraphe 23 (1) du Règlement est abrogée.

(3) Le paragraphe 23 (22) du Règlement est modifié par substitution de «la formule 14A ou la formule 23C et, s’il y a lieu, la formule 35.1» à «la formule 14A ou la formule 23C».

(4) Les paragraphes 23 (23) et (24) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

SIGNIFICATION Des RAPPORTs D’EXPERTs

(23) La partie qui veut appeler un expert à témoigner au procès signifie aux autres parties un rapport signé par l’expert et contenant les renseignements énumérés au paragraphe (25) :

a) au moins 90 jours avant le début du procès;

b) dans le cas d’une cause portant sur la protection d’un enfant, au moins 30 jours avant le début du procès.

Idem : réponse

(24) La partie qui veut appeler un expert à témoigner au procès en réponse au témoignage de l’expert d’une autre partie signifie aux autres parties un rapport signé par l’expert et contenant les renseignements énumérés au paragraphe (25) :

a) au moins 60 jours avant le début du procès;

b) dans le cas d’une cause portant sur la protection d’un enfant, au moins 14 jours avant le début du procès.

Idem : contenu

(25) Le rapport produit pour l’application du paragraphe (1) ou (2) contient les renseignements suivants :

1. Les nom, adresse et domaine de compétence de l’expert.

2. Les qualités de l’expert ainsi que son expérience de travail et sa formation dans son domaine de compétence.

3. La teneur du témoignage que l’expert se propose de donner.

Rapport supplémentaire

(26) Tout rapport d’expert supplémentaire est signé par l’expert, signifié aux autres parties :

a) au moins 30 jours avant le début du procès;

b) dans le cas d’une cause portant sur la protection d’un enfant, au moins 14 jours avant le début du procès.

OMISSION DE SIGNIFIER UN RAPPORT D’EXPERT

(27) La partie qui n’a pas observé l’exigence de signification et de dépôt d’un rapport d’expert, prévue au paragraphe (23), (24) ou (26), ne peut appeler l’expert à témoigner, à moins d’obtenir la permission du juge du procès.

9. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :

Règle 35.1 : garde et droit de visite

Définition

35.1 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«père ou mère» S’entend des personnes suivantes :

a) le père ou la mère biologique d’un enfant;

b) le père adoptif ou la mère adoptive d’un enfant;

c) le particulier qui est déclaré le père ou la mère d’un enfant aux termes de la partie II de la Loi portant réforme du droit de l’enfance;

d) le particulier qui est présumé le père d’un enfant aux termes de l’article 8 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

Affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite

(2) Si une requête, une défense ou une motion en modification d’une ordonnance définitive comporte une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant, la partie qui présente la demande signifie et dépose un affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite (formule 35.1), ainsi que les autres documents exigés par la présente règle, avec le document qui contient la demande.

vérification des dossiers de police

(3) Chaque personne qui présente une demande de garde d’un enfant et qui n’est ni le père ni la mère de l’enfant joint à l’affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite :

a) une vérification des dossiers de police obtenue au plus tard 60 jours avant que la personne n’introduise la demande;

b) si la personne a demandé la vérification des dossiers de police aux fins de la demande, mais ne l’a pas reçue au moment d’introduire celle-ci, la preuve de la demande de vérification.

Idem

(4) Si l’alinéa (3) b) s’applique, la personne signifie et dépose la vérification des dossiers de police au plus tard 10 jours après l’avoir reçue.

demande de rapport à une société d’aide à l’enfance

(5) Chaque personne qui est tenue de demander, aux termes du paragraphe 21.2 (2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, un rapport à une société d’aide à l’enfance fournit au tribunal une copie de la demande, avec l’affidavit à l’appui de la demande de garde ou de droit de visite.

Documents refusés

(6) Si les présentes règles exigent qu’un document soit accompagné des documents applicables visés à la présente règle, le greffier ne doit pas accepter le dépôt du document sans les pièces suivantes :

a) un affidavit à l’appui de la demande de garde ou de droit de visite;

b) les documents visés aux paragraphes (3) et (5), s’il y a lieu.

Corrections et mises à jour

(7) Dès qu’une personne se rend compte que les renseignements qui figurent dans son affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite sont inexacts ou incomplets ou qu’il s’est produit un changement en ce qui concerne les renseignements fournis dans l’affidavit, elle signifie et dépose immédiatement :

a) un nouvel affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite (formule 35.1) qui donne les renseignements exacts ou à jour;

b) si la correction ou le changement est mineur, un affidavit rédigé selon la formule 14A qui décrit la correction ou le changement et en indique l’incidence sur le programme concernant les soins à donner à l’enfant et son éducation proposé par la personne.

causes Liées

(8) Si le greffier fournit, en application du paragraphe 21.3 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, à la personne qui présente une demande de garde d’un enfant, des renseignements écrits à l’égard des instances en droit de la famille en cours ou antérieures mettant en cause l’enfant ou toute personne qui est partie à la demande et qui n’est ni le père ni la mère de l’enfant, la personne signifie une copie de ces renseignements aux autres parties.

Idem

(9) Si les renseignements écrits qu’a fournis le greffier contiennent des renseignements indiquant que la personne qui présente la demande était ou est engagée dans des instances en droit de la famille dans lesquelles elle n’est ou n’était pas engagée, cette personne peut signifier, avec la copie de ces renseignements, un affidavit précisant ces instances.

10. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit :

 

6B

Affidavit de signification

15 novembre 2009

. . . . .

8C

Requête (traitement en milieu fermé)

15 novembre 2009

. . . . .

13

État financier (demandes d’aliments)

15 novembre 2009

13.1

État financier (demandes portant sur des biens et demandes d’aliments)

15 novembre 2009

. . . . .

17A

Mémoire de conférence relative à la cause — formule générale

15 novembre 2009

17B

Mémoire de conférence relative à la cause (requête en matière de protection ou en révision de statut)

15 novembre 2009

17C

Mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable — formule générale

15 novembre 2009

17D

Mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable (requête en matière de protection ou en révision de statut)

15 novembre 2009

17E

Mémoire de conférence de gestion du procès

15 novembre 2009

à :

6B

Affidavit de signification

1er septembre 2005

. . . . .

8C

Requête (traitement en milieu fermé)

1er septembre 2005

. . . . .

13

État financier (demandes d’aliments)

1er septembre 2005

13.1

État financier (demandes portant sur des biens et demandes d’aliments)

15 mai 2009

. . . . .

17A

Mémoire de conférence relative à la cause — formule générale

1er septembre 2005

17B

Mémoire de conférence relative à la cause (requête en matière de protection ou en révision de statut)

1er septembre 2005

17C

Mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable — formule générale

1er septembre 2005

17D

Mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable (requête en matière de protection ou en révision de statut)

1er septembre 2005

17E

Mémoire de conférence de gestion du procès

15 juin 2007

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par suppression de la rangée suivante :

 

13A

Directive à l’intention de l’Agence du revenu du Canada

1er septembre 2005

(3) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de la rangée suivante :

 

35.1

Affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite

15 novembre 2009

11. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne le droit de la famille;

b) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne le droit de la famille;

c) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne le droit de la famille;

d) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne le droit de la famille;

e) le jour du dépôt du présent règlement.

 

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