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Règl. de l'Ont. 327/11 : BÉTAIL

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 327/11

pris en application de la

Loi sur le bétail et les produits du bétail

pris le 22 juin 2011
déposé le 28 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 juillet 2011

modifiant le Règl. 725 des R.R.O. de 1990

(Bétail)

1. L’article 6 du Règlement 725 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

6. (1) Le présent article s’applique aux paiements suivants effectués par un marchand de bétail à l’égard de la vente ou de la consignation de bétail :

1. Les paiements que le marchand de bétail fait à un vendeur de bétail à l’égard de tout achat de bétail.

2. Si le marchand de bétail vend du bétail en consignation, les paiements qu’il fait au consignateur à l’égard de la vente.

(2) Les paiements visés au paragraphe (1) peuvent être faits par chèque, dépôt direct ou virement électronique ou par tout autre mode de paiement convenu entre le marchand de bétail et le vendeur ou le consignateur, selon le cas, sous réserve du paragraphe (5).

(3) Le marchand de bétail veille à ce que le vendeur ou le consignateur, selon le cas, reçoive les paiements visés au paragraphe (1) au plus tard aux moments suivants :

1. Si le montant de la vente totale est inférieur à 15 000 $, 13 heures le neuvième jour ouvrable qui suit le jour de fixation du prix.

2. Si le montant de la vente totale est de 15 000 $ ou plus, 13 heures le sixième jour ouvrable qui suit le jour de fixation du prix. 

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«jour de fixation du prix» Relativement à la vente de bétail, y compris la vente en consignation, s’entend du jour suivant qui s’applique :

a) le jour de la consignation du poids, si le prix du bétail est fixé d’après le poids;

b) le jour du classement, si le prix du bétail est fixé d’après la catégorie de carcasse;

c) le jour de l’achat, si le prix du bétail est fixé par tête.

(5) Afin de se conformer au paragraphe (3) :

a) tout mode de paiement convenu entre le marchand de bétail et le vendeur ou le consignateur, selon le cas, doit rendre possible le dépôt du paiement dans le compte bancaire du vendeur ou du consignateur, selon le cas, au plus tard au moment où le paiement est exigé en application du paragraphe (3);

b) dans le cas d’un paiement par chèque, la date de celui-ci ne doit pas être postérieure à celle à laquelle le paiement est exigé en application du paragraphe (3).

(6) Le vendeur ou le consignateur qui ne reçoit pas de paiement conformément au présent article en avise sans délai le directeur.

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2011 et du jour de son dépôt.

 

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