Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 91/13 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

déposé le 1 mars 2013 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 91/13

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 23 janvier 2013
déposé le 1er mars 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 mars 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 mars 2013

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. L’annexe 68.1 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 68.1

Loi sur la santé et la sécurité au travail (relativement au Règlement de l’Ontario 87/13)

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

1.

Dans le cas d’un superviseur, ne pas veiller à ce que le travailleur qui exécute du travail dans un métier à accréditation obligatoire soit titulaire d’un certificat non suspendu — secteur de la construction

alinéa 27 (1) a)

2.

Dans le cas d’un superviseur, ne pas veiller à ce que l’apprenti qui exécute du travail dans un métier à accréditation obligatoire travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu — secteur de la construction

alinéa 27 (1) a)

2. L’annexe 68.2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 68.2

Règlement de l’Ontario 87/13 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

1.

Dans le cas d’un travailleur, exécuter du travail dans un métier à accréditation obligatoire sans certificat de qualification non suspendu — secteur de la construction

paragraphe 2 (1)

2.

Dans le cas d’un apprenti, exécuter du travail dans un métier à accréditation obligatoire sans contrat d’apprentissage enregistré non suspendu — secteur de la construction

paragraphe 2 (1)

3.

Dans le cas d’un employeur, employer un travailleur pour exécuter du travail dans un métier à accréditation obligatoire sans certificat de qualification non suspendu — secteur de la construction

paragraphe 2 (2)

4.

Dans le cas d’un employeur, employer un apprenti pour exécuter du travail dans un métier à accréditation obligatoire sans contrat d’apprentissage enregistré non suspendu — secteur de la construction

paragraphe 2 (2)

Abrogation

3. Les annexes 68.1 et 68.2 du Règlement sont abrogées.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 103 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 3 entre en vigueur au premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur des articles 1 et 2 du présent règlement.

 

English