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Règl. de l'Ont. 302/13 : FRUITS TENDRES - PLAN

déposé le 26 novembre 2013 en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 302/13

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 18 septembre 2013
approuvé le 25 novembre 2013
déposé le 26 novembre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 novembre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 décembre 2013

modifiant le Règl. 434 des R.R.O. de 1990

(FRUITS TENDRES — PLAN)

1. Les articles 2 et 3 du Règlement 434 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés.

2. (1) L’article 2 de l’annexe du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«zone géographique» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la division territoriale. («geographic area»)

(2) L’article 4 de l’annexe du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) La commission locale exerce les pouvoirs et les fonctions :

a) que lui délègue la Commission en vertu de la Loi;

b) que lui attribuent le présent règlement et tout autre règlement applicable.

(3) La commission locale est investie des pouvoirs suivants :

1. La commission locale a les pouvoirs d’une personne physique qui sont nécessaires pour qu’elle exerce les autres pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la Loi ou de toute autre loi de l’Ontario ou du Canada, sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement ou tout autre règlement qui s’applique à la commission locale.

2. La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.

3. Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales), pris en vertu de la Loi, la commission locale peut :

i. contracter des emprunts sur son crédit,

ii. émettre, vendre ou mettre en gage ses titres de créance,

iii. afin de garantir un titre de créance qu’elle émet ou un emprunt, une dette ou une autre obligation qu’elle contracte, grever d’une charge, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de ses biens meubles ou immeubles présents ou futurs, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.

(4) La commission locale ne doit pas :

a) créer une personne morale ou une autre entité, ni acquérir des intérêts majoritaires dans l’une ou l’autre;

b) exercer ses pouvoirs et ses fonctions, ou prétendre le faire, par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre entité;

c) indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou à une autre instance, sauf si le Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 le permet.

(3) L’article 6 de l’annexe du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

6. (1) Sont créés les districts de production de fruits tendres suivants pour les besoins des élections aux comités de district prévues à l’article 8 et des élections à la commission locale prévues à l’article 9 :

1. Le district 1A, qui se compose des municipalités de palier inférieur de Niagara-on-the-Lake et de St. Catharines dans la zone géographique de Niagara.

2. Le district 1B, qui se compose des municipalités de palier inférieur de Grimsby, de Lincoln et de West Lincoln dans la zone géographique de Niagara et des zones géographiques de Halton, de Hamilton et de Peel.

3. Le district 2, qui se compose des municipalités de palier inférieur de Fort Erie, de Niagara Falls, de Pelham, de Port Colborne, de Thorold, de Wainfleet et de Welland dans la zone géographique de Niagara.

4. Le district 3, qui se compose de la zone géographique d’Essex.

5. Le district 4, qui se compose des zones géographiques de Chatham-Kent et de Lambton.

6. Le district 5, qui se compose des zones géographiques de Brant, d’Elgin, de Haldimand et de Norfolk.

(2) Tout producteur dont le lieu de production est situé dans un district mentionné au paragraphe (1) peut voter à l’égard de ce district.

(3) Si un producteur produit des fruits tendres dans plus d’un district, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le producteur peut voter à l’égard d’un seul district.

2. Le producteur doit désigner le district à l’égard duquel il compte voter en déposant une désignation auprès de la commission locale au moins quatre semaines avant l’assemblée annuelle des producteurs.

3. La désignation doit être rédigée selon un formulaire fourni par la commission locale.

4. Le producteur peut changer de district en déposant une autre désignation auprès de la commission locale. Toutefois, la désignation n’est valide à l’égard d’une élection que si elle est déposée dans le délai prévu à la disposition 2.

(4) Tout producteur dont le lieu de production n’est pas situé dans un district mentionné au paragraphe (1) peut voter à l’égard du district le plus proche de son lieu de production.

(4) L’article 8 de l’annexe du Règlement est modifié par remplacement de «40» par «20» partout où figure ce chiffre.

(5) L’article 9 de l’annexe du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

9. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque comité de district élit des membres à la commission locale de la façon suivante :

1. Cinq membres au total sont élus parmi les représentants des comités des districts 1A et 1B.

2. Un membre est élu parmi les représentants de chaque comité des districts 2 à 5.

(6) L’article 11 de l’annexe du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

11. Quiconque est élu membre de la commission locale aux termes de l’article 9 doit pouvoir voter à l’égard du district pour lequel il est élu.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario :

Geri Kamenz

Chair

Arva Machan

Secretary

Date made: September 18, 2013.
Pris le : 18 septembre 2013.

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,

Kathleen O’Day Wynne

Minister of Agriculture and Food

Date approved: November 25, 2013.
Approuvé le : 25 novembre 2013.

 

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