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Règl. de l'Ont. 100/14 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

déposé le 8 avril 2014 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 100/14

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 26 mars 2014
déposé le 8 avril 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 avril 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 avril 2014

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. Le Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des annexes suivantes :

annexE 82.2

Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage)

 

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

1.

Vendre des services de bronzage à une personne de moins de 18 ans

paragraphe 2 (1)

2.

Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne de moins de 18 ans

paragraphe 2 (1)

3.

Mettre en vente des services de bronzage à une personne de moins de 18 ans

paragraphe 2 (1)

4.

Mettre en vente des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne de moins de 18 ans

paragraphe 2 (1)

5.

Fournir des services de bronzage à une personne de moins de 18 ans

paragraphe 2 (1)

6.

Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne de moins de 18 ans

paragraphe 2 (1)

7.

Vendre des services de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

8.

Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

9.

Mettre en vente des services de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

10.

Mettre en vente des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

11.

Fournir des services de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

12.

Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

13.

Permettre la fourniture de services de bronzage sans la présence d’un préposé

article 3

14.

Permettre la fourniture de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans la présence d’un préposé

article 3

15.

Orienter les annonces de services de bronzage vers les personnes de moins de 18 ans

paragraphe 4 (1)

16.

Orienter les annonces de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage vers les personnes de moins de 18 ans

paragraphe 4 (1)

17.

Orienter les activités de commercialisation de services de bronzage vers les personnes de moins de 18 ans

paragraphe 4 (1)

18.

Orienter les activités de commercialisation de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage vers les personnes de moins de 18 ans

paragraphe 4 (1)

19.

Vendre des services de bronzage dans un endroit sans affiches énonçant l’interdiction de vendre de tels services aux personnes de moins de 18 ans

alinéa 5 a)

20.

Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans un endroit sans affiches énonçant l’interdiction de vendre de tels traitements aux personnes de moins de 18 ans

alinéa 5 a)

21.

Vendre des services de bronzage dans un endroit sans affiches concernant les effets des services ou des traitements sur la santé

alinéa 5 b)

22.

Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans un endroit sans affiches concernant les effets des services ou des traitements sur la santé

alinéa 5 b)

23.

Vendre des services de bronzage dans un endroit sans affiches traitant de toute chose exigée en application de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 99/14

alinéa 5 c)

24.

Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans un endroit sans affiches traitant de toute chose exigée en application de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 99/14

alinéa 5 c)

25.

Vendre des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection conformes à la norme prévue à l’alinéa 6 (2) a) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

26.

Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection conformes à la norme prévue à l’alinéa 6 (2) a) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

27.

Vendre des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection pouvant très bien couvrir les yeux du particulier comme l’exige l’alinéa 6 (2) b) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

28.

Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection pouvant très bien couvrir les yeux du particulier comme l’exige l’alinéa 6 (2) b) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

29.

Vendre des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection adéquatement nettoyées et désinfectées conformément à l’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

30.

Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection adéquatement nettoyées et désinfectées conformément à l’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

31.

Fournir des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection conformes à la norme prévue à l’alinéa 6 (2) a) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

32.

Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection conformes à la norme prévue à l’alinéa 6 (2) a) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

33.

Fournir des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection pouvant très bien couvrir les yeux du particulier comme l’exige l’alinéa 6 (2) b) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

34.

Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection pouvant très bien couvrir les yeux du particulier comme l’exige l’alinéa 6 (2) b) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

35.

Fournir des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection adéquatement nettoyées et désinfectées conformément à l’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

36.

Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection adéquatement nettoyées et désinfectées conformément à l’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

37.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le nom de l’établissement où sont vendus des services de bronzage avant de vendre ces services

alinéa 7 a)

38.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste l’adresse d’affaires de l’établissement où sont vendus des services de bronzage avant de vendre ces services

alinéa 7 a)

39.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le numéro de téléphone d’affaires de l’établissement où sont vendus des services de bronzage avant de vendre ces services

alinéa 7 a)

40.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le nom de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage avant de vendre ces traitements

alinéa 7 a)

41.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste l’adresse d’affaires de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage avant de vendre ces traitements

alinéa 7 a)

42.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le numéro de téléphone d’affaires de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage avant de vendre ces traitements

alinéa 7 a)

43.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le nom de l’établissement où sont vendus des services de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi

alinéa 7 b)

44.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste l’adresse d’affaires de l’établissement où sont vendus des services de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi

alinéa 7 b)

45.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le numéro de téléphone d’affaires de l’établissement où sont vendus des services de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi

alinéa 7 b)

46.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le nom de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi

alinéa 7 b)

47.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste l’adresse d’affaires de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi

alinéa 7 b)

48.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le numéro de téléphone d’affaires de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi

alinéa 7 b)

49.

Omettre de produire des documents ou d’autres choses aux fins d’examen ou d’inspection par un inspecteur

paragraphe 8 (9)

50.

Omettre de fournir une aide pour interpréter des documents fournis aux fins d’examen ou d’inspection par un inspecteur

paragraphe 8 (9)

51.

Omettre de produire des documents sous une forme lisible aux fins d’examen ou d’inspection par un inspecteur

paragraphe 8 (9)

52.

Gêner le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection

paragraphe 8 (12)

53.

Entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection

paragraphe 8 (12)

54.

S’ingérer dans le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection

paragraphe 8 (12)

55.

Refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à une inspection

paragraphe 8 (12)

56.

Fournir à un inspecteur des renseignements portant sur des sujets ayant trait à une inspection et qu’on sait faux

paragraphe 8 (12)

57.

Fournir à un inspecteur des renseignements portant sur des sujets ayant trait à une inspection et qu’on sait trompeurs

paragraphe 8 (12)

58.

Administrateur d’une personne morale qui vend des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

59.

Administrateur d’une personne morale qui met en vente des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

60.

Administrateur d’une personne morale qui fournit des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

61.

Administrateur d’une personne morale qui vend des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

62.

Administrateur d’une personne morale qui met en vente des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

63.

Administrateur d’une personne morale qui fournit des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

64.

Dirigeant d’une personne morale qui vend des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

65.

Dirigeant d’une personne morale qui met en vente des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

66.

Dirigeant d’une personne morale qui fournit des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

67.

Dirigeant d’une personne morale qui vend des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

68.

Dirigeant d’une personne morale qui met en vente des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

69.

Dirigeant d’une personne morale qui fournit des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

annexe 82.3

Règlement de l’Ontario 99/14 pris en vertu de la Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage)

 

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

1.

Personne dirigeant un établissement de services de bronzage — permettre une contravention à l’article 3 de la Loi

paragraphe 3 (2)

2.

Personne dirigeant les traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage pour un établissement de bronzage — permettre une contravention à l’article 3 de la Loi

paragraphe 3 (2)

3.

Personne - en cas de fourniture de lunettes de protection, omettre d’informer le particulier de leur fonction

alinéa 6 (3) a)

4.

Personne - en cas de fourniture de lunettes de protection, omettre d’informer le particulier de leur mode d’utilisation approprié

alinéa 6 (3) b)

5.

Personne - omettre d’informer le particulier qui fournit ses propres lunettes de protection de leur mode d’utilisation approprié avant la fourniture des services de bronzage

paragraphe 6 (4)

6.

Personne - omettre d’informer le particulier qui fournit ses propres lunettes de protection de leur mode d’utilisation approprié avant la fourniture de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage

paragraphe 6 (4)

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage) et de son dépôt.

 

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