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Règl. de l'Ont. 489/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 29 décembre 2016 en vertu de changement de nom (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. C.7

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 489/16

pris en vertu de la

Loi sur le changement de nom

pris le 14 décembre 2016
déposé le 29 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 janvier 2017

modifiant le Règl. 68 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 1 (3) du Règlement 68 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4. Tous les certificats de naissance et toutes les copies certifiées conformes de l’enregistrement de la naissance du conjoint qui fait le choix.

5. Si le conjoint qui fait le choix a changé son nom depuis l’enregistrement de sa naissance, des photocopies de tous les certificats de changement de nom ou de tous les documents attestant le changement de nom délivrés par l’administration compétente du lieu où le changement de nom s’est produit.

(2) Les paragraphes 1 (4) et (5) du Règlement sont abrogés.

2. (1) L’intertitre précédant l’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration et documents qui accompagnent la demande

(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La personne qui demande, en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi, que son nom soit changé pour un nom unique joint ce qui suit à la demande, que la personne ait ou non un nom unique au moment où la demande est présentée :

a) une déclaration visant à établir que l’auteur de la demande s’identifie comme appartenant à une culture traditionnelle dont la coutume est de donner un nom unique;

b) une preuve visant à établir que la culture traditionnelle visée à l’alinéa a) a pour coutume de donner un nom unique.

(3) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) La personne qui a la garde légitime d’un enfant et qui demande, en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi, que le nom de l’enfant soit changé pour un nom unique joint ce qui suit à la demande, que l’enfant ait ou non un nom unique au moment où la demande est présentée :

a) si l’auteur de la demande est un parent de l’enfant, une déclaration portant que soit l’auteur de la demande, soit l’enfant s’identifie comme appartenant à une culture traditionnelle dont la coutume est de donner un nom unique;

b) si l’auteur de la demande n’est pas un parent de l’enfant, une déclaration portant que l’enfant s’identifie comme appartenant à une culture traditionnelle dont la coutume est de donner un nom unique;

c) une preuve visant à établir que la culture traditionnelle visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas, a pour coutume de donner un nom unique.

(4) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les documents prescrits pour l’application du paragraphe 6 (8) de la Loi sont les suivants :

a) tous les certificats de naissance et toutes les copies certifiées conformes de l’enregistrement de la naissance de la personne dont la demande vise à changer le nom, si la naissance de la personne a été enregistrée en Ontario ou dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario;

b) des photocopies de tous les certificats de naissance et de toutes les copies certifiées conformes de l’enregistrement de la naissance de la personne dont la demande vise à changer le nom, si la naissance de la personne a été enregistrée dans un État étranger;

c) si la personne dont la demande vise à changer le nom a changé son nom depuis l’enregistrement de sa naissance, des photocopies de tous les certificats de changement de nom ou de tous les documents attestant le changement de nom délivrés par l’administration compétente du lieu où le changement de nom a eu lieu.

(5) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(6) Pour l’application du paragraphe 7 (1.7) de la Loi, lorsqu’un auteur de demande ou une personne demande qu’un changement soit noté sur l’enregistrement du mariage de la personne en application du paragraphe 7 (1.1) de la Loi, il est tenu de présenter avec la demande les documents prescrits suivants :

a) une photocopie du certificat de changement de nom délivré à la personne conformément au paragraphe 7 (1) de la Loi;

b) si le registraire général de l’état civil exige que l’auteur de la demande ou la personne les lui présente, des copies de tous les certificats de changement de nom ou de tous les documents attestant le changement de nom de la personne qui ont été délivrés antérieurement par l’administration compétente du lieu de délivrance depuis l’enregistrement du mariage de la personne visé au paragraphe 7 (1.1) de la Loi;

c) tous les certificats de mariage à l’égard de cet enregistrement et toutes les copies certifiées conformes de cet enregistrement.

(7) Pour l’application du paragraphe 7 (1.7.1) de la Loi, lorsqu’un auteur de demande ou une personne demande qu’un changement soit noté sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant en application du paragraphe 7 (1.2) de la Loi, il est tenu de présenter avec la demande les documents prescrits suivants :

a) une photocopie du certificat de changement de nom délivré à la personne conformément au paragraphe 7 (1) de la Loi;

b) si le registraire général de l’état civil exige que l’auteur de la demande ou la personne les lui présente, des copies de tous les certificats de changement de nom ou de tous les documents attestant le changement de nom de la personne qui ont été délivrés antérieurement par l’administration compétente du lieu de délivrance depuis l’enregistrement de la naissance de l’enfant;

c) tous les certificats de naissance de l’enfant et toutes les copies certifiées conformes de l’enregistrement de sa naissance;

d) si l’enfant est âgé d’au moins 16 ans, un des documents suivants :

(i) son consentement à la demande, rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil,

(ii) une copie, certifiée conforme par le tribunal, de l’ordonnance du tribunal dispensant de l’obligation d’obtenir le consentement de l’enfant à la demande,

(iii) l’avis écrit d’un médecin dûment qualifié prévu au paragraphe 7 (1.3) de la Loi.

(8) Pour l’application du paragraphe 7 (1.8) de la Loi, lorsqu’un enfant demande qu’un changement soit noté sur l’enregistrement de sa naissance en application du paragraphe 7 (1.6) de la Loi, il est tenu de présenter avec la demande les documents prescrits suivants :

a) une photocopie du certificat de changement de nom délivré à la personne conformément au paragraphe 7 (1) de la Loi;

b) si le registraire général de l’état civil exige que l’enfant les lui présente, des copies de tous les certificats de changement de nom ou de tous les documents attestant le changement de nom de la personne qui ont été délivrés antérieurement par l’administration compétente du lieu de délivrance depuis l’enregistrement de la naissance de l’enfant;

c) tous les certificats de naissance de l’enfant et toutes les copies certifiées conformes de l’enregistrement de sa naissance.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispositions générales

7. (1) Si une partie ou la totalité d’un document prescrit, qu’une personne est tenue de présenter au registraire général de l’état civil en application du présent règlement, est rédigée dans une langue autre que l’anglais ou le français, la personne présente avec le document :

a) soit une traduction en anglais ou en français, réalisée par une personne que le registraire général de l’état civil estime être un traducteur professionnel, accompagnée de la déclaration écrite du traducteur visée au paragraphe (2);

b) soit une traduction en anglais ou en français, accompagnée de la déclaration écrite du traducteur visée au paragraphe (2) qui est faite sous serment.

(2) La déclaration du traducteur énonce ce qui suit :

a) il comprend la langue du document traduit ainsi que la langue du document original;

b) à son avis, la traduction est complète et fidèle.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 1 (2) et l’article 3 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 4 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

(4) Les paragraphes 2 (1) et (4) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 4 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

(5) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 4 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), du jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes) et du jour du dépôt du présent règlement.

(6) Le paragraphe 2 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 4 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), du jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes) et du jour du dépôt du présent règlement.

(7) Le paragraphe 2 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), du jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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