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Règl. de l'Ont. 580/17 : QUESTIONS FISCALES - RÉDUCTIONS D'IMPÔT POUR LES SOUS-CATÉGORIES DES BIENS-FONDS VACANTS ET DES BIENS-FONDS EXCÉDENTAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 580/17

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur les municipalités

pris le 20 décembre 2017
déposé le 21 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 janvier 2018

questions fiscales - réductions d’impôt pour les sous-catégories des biens-fonds vacants et des biens-fonds excédentaires

Interprétation

1. Dans le présent règlement, la mention d’une fourchette se situant entre deux valeurs s’interprète comme incluant ces deux valeurs.

Municipalités diverses

2. (1) Le présent article s’applique à toute municipalité qui n’est pas :

a) soit une municipalité de palier inférieur;

b) soit une municipalité à laquelle s’applique l’un des articles 3 à 6.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, pour l’année d’imposition 2017 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 30 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 30 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 30 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 30 et 35 %.

Ville d’Espanola

3. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la ville d’Espanola, pour l’année d’imposition 2017 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la ville d’Espanola est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2017.

Ville de St. Marys

4. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la ville de St. Marys, pour l’année d’imposition 2018 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la ville de St. Marys, pour l’année d’imposition 2019 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 10 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 10 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 10 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 10 et 35 %.

(3) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la ville de St. Marys est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2019.

Comté de Haldimand

5. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne le comté de Haldimand, pour l’année d’imposition 2018 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 22,5 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 26,25 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 22,5 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 26,25 et 35 %.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne le comté de Haldimand, pour l’année d’imposition 2019 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 17,5 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 17,5 et 35 %.

(3) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne le comté de Haldimand, pour l’année d’imposition 2020 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 7,5 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 8,75 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 7,5 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 8,75 et 35 %.

(4) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le comté de Haldimand est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2020.

Ville de Thessalon

6. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la ville de Thessalon est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2017.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: December 20, 2017
Pris le : 20 décembre 2017

 

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