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Règl. de l'Ont. 190/18 : PLANS ET PERMIS D'EXPLORATION

déposé le 3 avril 2018 en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 190/18

pris en vertu de la

Loi sur les mines

pris le 27 mars 2018
déposé le 3 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 avril 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 308/12

(PLANS ET PERMIS D'EXPLORATION)

1. (1) La définition de «date de circulation» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 308/12 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«date de circulation» S’entend :

a) soit de la date à laquelle un directeur, par quelque moyen que ce soit, envoie un plan d’exploration ou une demande de permis d’exploration à une collectivité autochtone qu’il a désignée pour l’application de l’article 7 ou 14;

b) soit, si le directeur n’a pas désigné de collectivité autochtone pour l’application de l’article 7 ou 14, de la date à laquelle le directeur, par quelque moyen que ce soit, envoie un avis au promoteur d’activités d’exploration initiale indiquant que le plan d’exploration ou la demande de permis d’exploration a été reçu et satisfait aux exigences du présent règlement. («circulation date»)

(2) La définition de «superviseur qualifié» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «le programme de sensibilisation à la prospection» par «le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines».

2. La disposition 2 de l’article 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les activités d’exploration initiale qui sont exercées sur des terrains visés par un plan de fermeture certifié déposé en application de l’article 140 ou 141 de la Loi par un promoteur d’activités d’exploration initiale qui est également le promoteur du plan de fermeture certifié déposé.

3. Le paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le plan d’exploration qu’il soumet, le promoteur d’activités d’exploration initiale :

a) nomme le superviseur qualifié pour les activités d’exploration envisagées;

b) inclut des renseignements attestant :

(i) d’une part, que le superviseur qualifié a terminé avec succès, dans les cinq ans qui précèdent la date proposée de début des activités d’exploration initiale, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit,

(ii) d’autre part, si le promoteur d’activités d’exploration initiale est un particulier, qu’il a terminé avec succès, dans les cinq ans qui précèdent la date proposée de début des activités d’exploration initiale, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit.

4. Le paragraphe 6 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu’il avise les collectivités autochtones désignées de son intention de soumettre un plan d’exploration et à la demande du directeur, le promoteur d’activités d’exploration initiale joint au plan qu’il soumet au directeur un rapport de consultation qui précise la façon dont il a été tenu compte des commentaires que les collectivités ont présentés, le cas échéant.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Permis d’exploration» :

Activités assujetties à un plan d’exploration autorisées par un permis d’exploration

10.1 (1) Pour l’application du paragraphe 78.2 (4) de la Loi et malgré le paragraphe 78.2 (1) de la Loi et les articles 5 à 9 du présent règlement, un promoteur d’activités d’exploration initiale peut demander un permis d’exploration afin d’exercer des activités assujetties à un plan d’exploration s’il propose dans sa demande d’exercer à la fois des activités assujetties à un plan d’exploration et des activités assujetties à un permis d’exploration.

(2) Il est entendu que si le promoteur d’activités d’exploration initiale demande, en vertu du paragraphe (1), un permis d’exploration en vue d’exercer des activités assujetties à un plan d’exploration :

a) l’article 78.3 de la Loi et les articles 12 à 17 et 19 du présent règlement s’appliquent aux activités assujetties à un plan d’exploration comme s’il s’agissait d’activités assujetties à un permis d’exploration;

b) le promoteur n’est pas tenu de soumettre un plan d’exploration au directeur.

6. Le paragraphe 12 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Dans la demande de permis d’exploration qu’il soumet, le promoteur d’activités d’exploration initiale :

a) nomme le superviseur qualifié pour les activités d’exploration envisagées;

b) inclut des renseignements attestant,

(i) d’une part, que le superviseur qualifié a terminé avec succès, dans les cinq ans qui précèdent la date proposée de début des activités d’exploration initiale, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit,

(ii) d’autre part, si le promoteur d’activités d’exploration initiale est un particulier, qu’il a terminé avec succès, dans les cinq ans qui précèdent la date proposée de début des activités d’exploration initiale, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit.

7. Le paragraphe 13 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu’il avise les collectivités autochtones désignées de son intention de présenter une demande de permis d’exploration et à la demande du directeur, le promoteur d’activités d’exploration initiale joint à la demande qu’il présente au directeur un rapport de consultation qui précise la façon dont il a été tenu compte des commentaires que les collectivités ont présentés, le cas échéant.

8. Le paragraphe 14 (3) du Règlement est modifié par suppression de «, rédigé selon le formulaire approuvé, ».

9. L’alinéa 18 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le directeur est d’avis qu’un permis d’exploration pourrait être nécessaire pour tenir compte des questions relatives :

(i) soit aux droits ancestraux ou issus de traités, existants ou revendiqués, des peuples autochtones,

(ii) soit aux éventuelles répercussions préjudiciables sur les intérêts liés aux droits de surface, sur la santé et la sécurité publiques et sur l’environnement;

10. L’article 20 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification et renouvellement

20. (1) Un directeur peut :

a) modifier un permis d’exploration de son propre chef ou à la demande du promoteur d’activités d’exploration initiale;

b) renouveler un permis d’exploration à la demande du promoteur d’activités d’exploration initiale.

(2) Si un directeur envisage de renouveler ou de modifier un permis d’exploration, y compris un permis d’exploration exigé en application de l’article 18, les articles 13 à 17 et l’article 19 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au permis modifié ou renouvelé, sauf directive contraire du directeur.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 10 avril 2018 et du jour de son dépôt.

 

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