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Règl. de l'Ont. 248/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 19 avril 2018 en vertu de immigration en Ontario (Loi de 2015 sur l'), L.O. 2015, chap. 8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 248/18

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario

pris le 13 avril 2018
déposé le 19 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 422/17

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La disposition 8 du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 422/17 est modifiée par suppression de «lorsque le titulaire d’un certificat de désignation l’accepte».

2. (1) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Le demandeur doit avoir obtenu un permis ou une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi visé par la demande si le droit de l’Ontario exige ce permis ou cette autre autorisation à cette fin.

(2) La sous-disposition 2 i de l’article 5 du Règlement est modifiée par remplacement de «avoir acquis, durant au moins deux des cinq années précédant la date de présentation de sa demande, une expérience de travail» par «avoir acquis, au cours des cinq dernières années, au moins deux années d’expérience de travail à temps plein rémunéré» au début de la sous-disposition.

(3) La version anglaise de la sous-disposition 2 ii de l’article 5 du Règlement est modifiée par remplacement de «that the employment position to which the application relates requires» par «required by the employment position to which the application relates».

3. (1) La version anglaise de la disposition 2 de l’article 6 du Règlement est modifiée par remplacement de «that the employment position to which the application relates requires» par «required by the employment position to which the application relates».

(2) La sous-disposition 3 ii de l’article 6 du Règlement est modifiée par suppression de «en le faisant à temps plein et».

4. (1) La disposition 2 de l’article 7 du Règlement est modifiée par remplacement de «dans le poste d’emploi» par «dans la même profession figurant dans la Classification nationale des professions que le poste d’emploi».

(2) La version anglaise de la disposition 4 de l’article 7 du Règlement est modifiée par remplacement de «that the employment position to which the application relates requires» par «required by the employment position to which the application relates».

5. La disposition 4 de l’article 8 du Règlement est modifiée par remplacement de «Dans l’année précédant» par «Dans les deux ans précédant» au début de la disposition.

6. Les dispositions 4 et 5 de l’article 10 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. S’il est membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), le demandeur doit avoir acquis, dans les cinq ans précédant la date de communication de la déclaration d’intérêt de l’Ontario, au moins une année d’expérience ininterrompue de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans la profession :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express comme étant sa profession principale, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figure dans la Classification nationale des professions sous les professions liées à la gestion (genre de compétences 0) ou sous le niveau de compétences A ou B.

5. S’il est membre de la catégorie de l’expérience canadienne, le demandeur doit avoir accumulé, dans les trois ans précédant la date de communication de la déclaration d’intérêt de l’Ontario et pendant qu’il résidait et travaillait légalement au Canada, une période d’au moins un an d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans une ou plusieurs professions :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figurent dans la Classification nationale des professions sous les professions liées à la gestion (genre de compétences 0) ou sous le niveau de compétences A ou B.

7. Les dispositions 3 et 4 de l’article 11 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. S’il est membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), le demandeur doit avoir acquis, dans les cinq ans précédant la date de communication de la déclaration d’intérêt de l’Ontario, au moins une année d’expérience ininterrompue de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans la profession :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express comme étant sa profession principale, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figure dans la Classification nationale des professions sous les professions liées à la gestion (genre de compétences 0) ou sous le niveau de compétences A ou B.

4. S’il est membre de la catégorie de l’expérience canadienne, le demandeur doit avoir accumulé, dans les trois ans précédant la date de communication de la déclaration d’intérêt de l’Ontario et pendant qu’il résidait et travaillait légalement au Canada, une période d’au moins un an d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans une ou plusieurs professions :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figurent dans la Classification nationale des professions sous les professions liées à la gestion (genre de compétences 0) ou sous le niveau de compétences A ou B.

8. Les dispositions 3 et 4 de l’article 12 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Dans les deux ans précédant la date de communication de la déclaration d’intérêt de l’Ontario et pendant qu’il travaillait légalement en Ontario, le demandeur doit avoir accumulé une période d’au moins un an d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans une ou plusieurs professions :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figurent dans les catégories suivantes de la Classification nationale des professions sous le niveau de compétences B :

A. Grand groupe 72 – Personnel des métiers de l’électricité, de la construction et des industries.

B. Grand groupe 73 – Personnel des métiers d’entretien et d’opération d’équipement.

C. Grand groupe 82 – Superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les ressources naturelles, l’agriculture et la production connexe.

D. Groupe intermédiaire 633 – Bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières.

4. Si le droit de l’Ontario exige qu’un particulier soit titulaire d’un permis ou d’une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi qu’occupait le demandeur, ce dernier doit avoir été titulaire du permis ou de l’autre autorisation exigés pendant qu’il exerçait l’activité et au moment de présenter sa demande.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre des Affaires civiques et de l’Immigration,

Laura Albanese

Minister of Citizenship and Immigration

Date made: April 13, 2018
Pris le : 13 avril 2018

 

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