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Règl. de l'Ont. 179/19 : VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES DANS LES MAGASINS DU GOUVERNEMENT

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 179/19

pris en vertu de la

Loi sur les alcools

pris le 30 mai 2019
déposé le 6 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 juin 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 232/16

(VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES DANS LES MAGASINS DU GOUVERNEMENT)

1. Le paragraphe 11 (1) du Règlement de l’Ontario 232/16 est modifié par remplacement de «12» par «six».

2. Le paragraphe 14 (8) du Règlement est abrogé.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Loterie initiale

15.1 (1) Après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 179/19, la Régie tient une loterie pour choisir, parmi les personnes intéressées, des candidats éventuels auxquels pourraient être délivrées des autorisations de vendre de la bière et du vin dans une épicerie.

(2) Si deux épiceries ou plus font partie du même système de franchise, seul le franchiseur peut participer à la loterie.

(3) Si l’exploitant d’une épicerie à qui une autorisation pour la bière et le vin est délivrée dans le cadre de la loterie prévue au paragraphe (1) abandonne une autorisation existante pour la bière et le cidre, la Régie peut recourir à la loterie pour choisir un candidat éventuel à une autorisation pour la bière et le cidre pour la même région et la même catégorie d’épicerie.

(4) Si, après le choix initial de candidats éventuels, elle ne peut pas trouver assez de candidats valables pour le nombre maximal d’autorisations attribué par région, catégorie d’autorisation et catégorie d’épicerie conformément aux articles 35 à 40, y compris les autorisations pour la bière et le cidre abandonnées aux termes du paragraphe (3), la Régie peut choisir, dans le cadre de la loterie, des candidats supplémentaires parmi toutes les personnes intéressées qui n’ont pas été choisies en vue de l’examen de leur candidature à une autorisation, sans égard à la région ou à la catégorie d’épicerie.

Loteries subséquentes

15.2 (1) Si, à un moment quelconque, un exploitant d’épicerie cesse d’être titulaire d’une autorisation, la Régie peut tenir une loterie pour choisir un candidat éventuel à une autorisation pour la même catégorie, la même région et la même catégorie d’épicerie.

(2) Si elle ne peut pas trouver de candidat valable à une autorisation conformément au paragraphe (1), la Régie peut tenir une loterie pour une autorisation de cette catégorie parmi les personnes intéressées, sans égard à la région ou à la catégorie d’épicerie.

(3) Une loterie peut être tenue en vertu du paragraphe (1) ou (2) en vue de trouver des candidats éventuels à une ou plusieurs autorisations qui deviennent disponibles dans les cas visés à ces paragraphes.

4. (1) Le paragraphe 16 (1) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve de l’article 17» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 16 (2) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 16 (3) du Règlement est modifié par suppression de «Malgré le paragraphe 17 (1)» au début du paragraphe.

(4) L’article 16 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) L’accord d’approvisionnement conclu avec un exploitant d’épicerie qui est titulaire d’une autorisation pour la bière et le cidre ou d’une autorisation pour la bière et le vin délivrée à la suite d’une loterie visée à l’article 15.1 ou 15.2 prévoit les taux de réduction suivants :

1. Dans le cas d’un accord avec l’exploitant d’une épicerie de catégorie A, le taux égal à la moyenne des taux de réduction applicables :

i. aux épiceries apparentées à l’égard desquelles l’exploitant est titulaire, au moment où est conclu l’accord d’approvisionnement, d’une autorisation pour la bière et le cidre ou d’une autorisation pour la bière et le vin, à l’exclusion de celles à l’égard desquelles l’exploitant est titulaire d’une autorisation pour la bière et le cidre visée au paragraphe (3),

ii. en l’absence d’épiceries apparentées à l’égard desquelles l’exploitant est titulaire de telles autorisations au moment où est conclu l’accord d’approvisionnement, à toutes les épiceries de catégorie A, à l’exclusion de celles à l’égard desquelles l’exploitant est titulaire d’une autorisation pour la bière et le cidre visée au paragraphe (3).

2. Dans le cas d’un accord avec l’exploitant d’une épicerie de catégorie B, le taux égal à la moyenne des taux de réduction applicables :

i. aux épiceries apparentées à l’égard desquelles l’exploitant est titulaire, au moment où est conclu l’accord d’approvisionnement, d’une autorisation pour la bière et le cidre ou d’une autorisation pour la bière et le vin, à l’exclusion de celles à l’égard desquelles l’exploitant est titulaire d’une autorisation pour la bière et le cidre visée au paragraphe (3),

ii. en l’absence d’épiceries apparentées à l’égard desquelles l’exploitant est titulaire de telles autorisations au moment où est conclu l’accord d’approvisionnement, à toutes les épiceries de catégorie B, à l’exclusion de celles à l’égard desquelles l’exploitant est titulaire d’une autorisation pour la bière et le cidre visée au paragraphe (3).

5. L’article 17 du Règlement est abrogé.

6. L’article 30 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : proximité d’un magasin-agence

30. La Régie ne doit pas délivrer d’autorisation de vendre de la bière ou du vin à une épicerie située dans un rayon de cinq kilomètres d’un magasin-agence, au sens du paragraphe 17 (1) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public, ni transférer une autorisation à une telle épicerie au titre de l’article 33.

7. Le paragraphe 32 (2) du Règlement est abrogé.

8. (1) Le paragraphe 35 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «370» par «450» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 du paragraphe 35 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «70» par «157».

9. (1) L’article 36 du Règlement est modifié par remplacement de «cidre» par «vin» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 de l’article 36 du Règlement est modifiée par remplacement de «cidre» par «vin».

(3) La disposition 2 de l’article 36 du Règlement est abrogée.

10. (1) L’article 37 du Règlement est modifié par remplacement de «cidre» par «vin» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 de l’article 37 du Règlement est modifiée par remplacement de «cidre» par «vin» et par remplacement de «24» par «21».

(3) La disposition 2 de l’article 37 du Règlement est abrogée.

11. (1) La version anglaise de l’article 38 du Règlement est modifiée par remplacement de «cider» par «wine» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 de l’article 38 du Règlement est modifiée par remplacement de «cidre» par «vin» et par remplacement de «20» par «22».

(3) La disposition 2 de l’article 38 du Règlement est abrogée.

12. (1) L’article 39 du Règlement est modifié par remplacement de «cidre» par «vin» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 de l’article 39 du Règlement est modifiée par remplacement de «cidre» par «vin» et par remplacement de «42» par «35».

(3) Les dispositions 2 et 3 de l’article 39 du Règlement sont abrogées.

13. (1) La version anglaise de l’article 40 du Règlement est modifiée par remplacement de «cider» par «wine» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 de l’article 40 du Règlement est modifiée par remplacement de «Huit» par «Sept» au début de la disposition.

(3) Les dispositions 2, 4 et 5 de l’article 40 du Règlement sont abrogées.

14. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exception aux maximums en cas de deuxième loterie et de loteries subséquentes

40.0.1 Malgré les articles 36 à 40, les règles concernant le nombre maximal d’autorisations pour la bière et le vin pour chaque région et les autorisations réservées aux épiceries de catégorie B ne s’appliquent pas dans le cadre de la délivrance d’autorisations aux candidats choisis dans le cadre d’une loterie visée au paragraphe 15.1 (3) ou (4) ou visée à l’article 15.2.

Entrée en vigueur

15. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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