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Règl. de l'Ont. 250/19 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 250/19

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 24 juin 2019
approuvé le 24 juillet 2019
déposé le 25 juillet 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 juillet 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 août 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. La définition de «partie spéciale» au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 114/99 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«partie spéciale» Partie — autre qu’un enfant — qui est ou semble être mentalement incapable pour l’application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question en litige dans la cause et qui, par conséquent, a besoin d’être représentée par un avocat. («special party»)

2. Les paragraphes 4 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

REPRÉSENTATION D’UNE PARTIE SPÉCIALE ou d’un enfant partie à la cause par une personne du secteur privé

(2) Le tribunal peut autoriser une personne à représenter une partie spéciale ou un enfant partie à la cause si la personne :

a) d’une part, est apte à s’acquitter de cette tâche;

b) d’autre part, accepte d’agir en cette qualité.

REPRÉSENTATION D’UNE PARTIE SPÉCIALE ou d’un enfant partie à la cause PAR UN AVOCAT PUBLIC

(3) Si aucune personne apte à agir en qualité de représentant d’une partie spéciale ou d’un enfant partie à la cause n’accepte de le faire, le tribunal peut autoriser l’un ou l’autre des fonctionnaires suivants, avec son consentement, à agir en cette qualité :

a) le tuteur et curateur public, dans le cas d’une partie spéciale;

b) l’avocat des enfants, dans le cas d’un enfant partie à la cause.

Étude par le tribunal du besoin de REPRÉSENTATION d’un enfant partie à la cause

(3.1) Le tribunal étudie le besoin éventuel de représentation qu’a un enfant partie à la cause et rend une ordonnance en application de la présente règle en conséquence.

3. La règle 7 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction relative à la jonction d’un enfant comme partie

(5.1) L’enfant qui fait l’objet d’une cause portant sur la garde, le droit de visite, la protection, l’adoption ou les aliments, mais qui n’est pas partie à la cause, ne peut être joint comme partie, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Parties supplémentaires dans certaines causes portant sur les aliments

(5.2) Dans une cause portant sur un enfant qui y est partie et dans laquelle une demande d’aliments est présentée pour l’enfant, le tribunal ordonne que les personnes qui peuvent être tenues de fournir des aliments à l’enfant et qui ne sont pas déjà parties à la cause soient jointes comme parties relativement à la demande, et peut donner des directives concernant la signification à ces personnes.

4. Le paragraphe 12 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

RETRAIT — PARTIE SPÉCIALE ou enfant partie à la cause

(2) La requête, la défense ou la réponse d’une partie spéciale ou d’un enfant partie à la cause ne peut être retirée, en totalité ou en partie, qu’avec la permission du tribunal, et l’avis de motion visant à obtenir cette permission est signifié à chacune des autres parties et :

a) au tuteur et curateur public, dans le cas d’une partie spéciale;

b) à l’avocat des enfants, dans le cas d’un enfant partie à la cause.

5. (1) L’alinéa 17 (8) a.0.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a.0.1)  rendre une ordonnance au sujet d’un témoignage d’opinion d’expert, notamment :

(i) l’engagement d’un expert par ou pour une ou plusieurs parties,

(ii) l’utilisation des témoignages d’opinion d’expert dans une cause,

(iii) la remise, la signification ou le dépôt des rapports d’experts ou des opinions écrites;

(2) Le paragraphe 17 (19) du Règlement est modifié par insertion de «ou un enfant partie à la cause» après «une partie spéciale».

6. Le paragraphe 18 (12) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

OFFRE CONCERNant UNE PARTIE SPÉCIALE ou un enfant partie à la cause

(12) Une offre peut être présentée, retirée ou acceptée par une partie spéciale ou un enfant partie à la cause, mais ni l’acceptation par une partie de l’offre d’une partie spéciale ou d’un enfant partie à la cause ni l’acceptation par une partie spéciale ou un enfant partie à la cause de l’offre d’une autre partie ne lient la partie spéciale ou l’enfant partie à la cause tant que le tribunal n’a pas approuvé l’offre.

7. Le paragraphe 20 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

INTERROGATION D’UNE PARTIE SPÉCIALE ou d’un enfant partie à la cause

(6) Si une personne à interroger est une partie spéciale ou un enfant partie à la cause, le tribunal peut, sur motion, ordonner que quelqu’un d’autre soit également interrogé ou soit interrogé à sa place.

8. La règle 20.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Règle 20.1 : Obligation des experts

Champ d’application

20.1 (1) La présente règle s’applique aux personnes suivantes :

a) la personne qui est un expert du litige au sens de la règle 20.2;

b) l’expert désigné par le tribunal en vertu de la règle 20.3.

Obligation de l’expert

(2) Il incombe aux experts auxquels s’applique la présente règle :

a) de présenter un témoignage d’opinion qui soit équitable, objectif et impartial;

b) de présenter un témoignage d’opinion qui ne porte que sur des questions qui relèvent de leur domaine de compétence;

c) de fournir l’aide supplémentaire que le tribunal peut raisonnablement exiger pour décider une question en litige.

Primauté de l’obligation

(3) Dans le cas d’un expert du litige, l’obligation prévue au paragraphe (2) l’emporte sur toute obligation à laquelle est tenu l’expert envers une partie.

Règle 20.2 : Témoignages d’opinion d’expert

Définitions

20.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.

«expert commun du litige» Expert du litige engagé pour présenter un témoignage d’opinion d’expert pour au moins deux parties. («joint litigation expert»)

«expert du litige» Personne engagée dans le cadre d’un litige pour présenter un témoignage d’opinion d’expert. («litigation expert»)

«expert participant» Personne qui n’est pas engagée pour présenter un témoignage d’opinion d’expert dans le cadre d’un litige, mais qui présente un témoignage d’opinion d’expert fondé sur l’exercice de ses compétences ou l’application de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience alors qu’elle observait les événements en litige ou participait à ceux-ci. («participant expert»)

rapports d’experts

(2) Au moins six jours avant la conférence en vue d’un règlement amiable, la partie qui souhaite appeler un expert du litige à témoigner au procès signifie aux autres parties et dépose un rapport signé par l’expert et contenant, au minimum, les renseignements suivants :

1. Les nom, adresse et domaine de compétence de l’expert.

2. Les qualités de l’expert ainsi que son expérience de travail et sa formation dans son domaine de compétence.

3. La nature de l’opinion sollicitée et chaque question dans la cause sur laquelle porte l’opinion.

4. Les directives données à l’expert en ce qui concerne la cause.

5. L’opinion de l’expert sur chaque question et, si une gamme d’opinions est donnée, un sommaire de la gamme et les motifs de sa propre opinion comprise dans cette gamme.

6. Les motifs à l’appui de l’opinion de l’expert, notamment :

i. une description des hypothèses factuelles sur lesquelles l’opinion est fondée,

ii. une description de la recherche ou des tests effectués par ou pour l’expert, ou des observations indépendantes faites par celui-ci, qui l’ont amené à formuler son opinion, et, pour chaque test :

A. une explication des principes scientifiques à la base du test et de la signification de ses résultats,

B. une description de toute incidence importante que le sexe, la situation socioéconomique, la culture ou la race d’une personne a eu ou a pu avoir sur les résultats du test ou leur évaluation par l’expert,

iii. une description et une explication de tous les documents ou autres sources d’information sur lesquels l’expert s’est appuyé directement pour formuler son opinion.

7. Une attestation de l’obligation de l’expert (formule 20.2) signée par l’expert.

Idem : pluralité des parties

(3) Si deux parties ou plus souhaitent appeler un expert commun du litige à témoigner au procès, le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires.

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE

(4) Tout rapport supplémentaire d’un expert du litige doit être signé par l’expert, et est signifié aux autres parties et déposé :

a) au moins 30 jours avant le début du procès;

b) dans une cause portant sur la protection d’un enfant, au moins 14 jours avant le début du procès.

Documents devant être joints à un rapport

(5) Les documents suivants sont joints au rapport qui est signifié à une partie en application du paragraphe (2), (3) ou (4), sauf si les documents lui ont déjà été signifiés :

1. Une copie de tout exposé des faits écrit sur lequel l’expert du litige fonde son opinion.

2. Une copie de tout document sur lequel l’expert du litige s’est appuyé pour formuler son opinion.

Restriction relative au témoignage

(6) Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’expert du litige ne peut témoigner au procès au sujet d’une question en litige que si la teneur du témoignage est énoncée dans un rapport qui remplit les exigences de la présente règle.

Contre-interrogatoire

(7) L’expert commun du litige peut être contre-interrogé au procès par toute partie.

Cas nécessitant le témoignage d’un expert commun du litige

(8) Un témoignage d’opinion d’expert du litige concernant les questions suivantes ne peut être présenté que par un expert commun du litige :

1. Une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant présentée en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, sauf ordonnance contraire du tribunal.

2. Toute autre question précisée par le tribunal.

MOTION pour obtenir des directives

(9) Si les parties qui souhaitent engager ou sont tenues d’engager un expert commun du litige ne s’entendent pas sur une question concernant l’engagement, n’importe laquelle d’entre elles peut présenter une motion pour obtenir des directives.

Ordonnance relative à l’expert commun du litige

(10) Le tribunal peut, sur motion présentée en vertu du paragraphe (9) ou autrement, rendre une ordonnance visant à engager un expert commun du litige pour deux parties ou plus.

IDEM

(11) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (10), le tribunal veille à ce que les questions mentionnées au paragraphe 20.3 (2) soient énoncées dans l’ordonnance ou traitées d’une autre façon par elle.

Collaboration

(12) Les parties qui engagent un expert commun du litige, ou pour lesquelles un expert commun du litige est engagé, collaborent pleinement avec l’expert et lui divulguent tous les renseignements et documents pertinents de façon complète et en temps opportun, et le tribunal peut tirer toute conclusion qu’il estime raisonnable du défaut d’une partie de se conformer.

Restriction relative aux experts quant à la même question en litige

(13) Si un expert commun du litige présente un témoignage d’opinion sur une question en litige pour une partie, aucun autre expert du litige ne peut présenter un tel témoignage sur cette question pour cette partie, sauf ordonnance contraire du tribunal.

expert Participant

(14) La partie qui souhaite appeler un expert participant à témoigner au procès :

a) d’une part, au moins six jours avant la tenue de la conférence en vue d’un règlement amiable :

(i) signifie un préavis à cet effet aux autres parties,

(ii) si elle souhaite présenter en preuve au procès une opinion écrite préparée par l’expert, signifie l’opinion écrite aux autres parties et la dépose;

b) d’autre part, signifie à toute autre partie qui en fait la demande une copie des documents à l’appui du témoignage d’opinion que l’expert participant a l’intention de présenter.

motions en vue d’obtenir des ordonnances temporaires ou motions en jugement sommaire

(15) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la présente règle s’applique, avec les adaptations suivantes, à l’utilisation des témoignages d’opinion d’expert dans le cadre d’une motion en vue d’obtenir une ordonnance temporaire visée à la règle 14 ou d’une motion en jugement sommaire visée à la règle 16 :

1. Les rapports d’experts et les rapports supplémentaires sont signifiés et déposés comme preuve dans le cadre de la motion conformément aux exigences des paragraphes 14 (11), (11.3), (13) et (20), selon le cas.

2. Les autres adaptations nécessaires.

Règle 20.3 : experts désignés par le tribunal

Désignation d’experts par le tribunal

20.3 (1) Le tribunal peut, sur motion ou de son propre chef, charger un ou plusieurs experts indépendants de faire enquête et rapport sur une question de fait ou une opinion se rapportant à une question en litige dans une cause.

Exigences auxquelles doit satisfaire L’ORDONNANCE

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) :

a) indique le nom de l’expert désigné, qui est une personne dont les parties ont convenu dans la mesure du possible;

b) précise les directives à donner à l’expert;

c) exige que les parties paient les honoraires et les dépenses de l’expert et précise la part ou les montants de ces honoraires et dépenses que chaque partie doit payer.

GRAVES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

(3) Malgré l’alinéa (2) c), le tribunal peut dégager une partie de l’obligation de payer tout ou partie des honoraires ou des dépenses de l’expert s’il est convaincu que le fait d’exiger ce paiement lui causerait de graves difficultés financières.

GARANTIE

(4) Si une motion qui est présentée en vertu du paragraphe (1) est contestée, le tribunal peut exiger, à titre de condition de la désignation, que l’auteur de la motion fournisse une garantie juste pour les honoraires et les dépenses de l’expert.

Ordonnances supplémentaires

(5) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire pour permettre à l’expert de se conformer aux directives précisées, y compris :

a) une ordonnance d’inspection de biens;

b) une ordonnance prévue à l’article 105 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (examen physique ou mental d’une personne), si les exigences de cet article sont remplies.

Rapport

(6) L’expert dresse un rapport sur les résultats de son enquête qui contient, au minimum, les renseignements énumérés aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 20.2 (2) et une attestation de l’obligation de l’expert (formule 20.2) signée par lui, et dépose ce rapport auprès du greffier et en remet une copie à chacune des parties.

Admissibilité du rapport

(7) Le rapport de l’expert est admissible en preuve dans la cause.

CONTRE-INTERROGATOIRE

(8) L’expert désigné en vertu de la présente règle peut être contre-interrogé au procès par toute partie.

NON-APPLICATION

(9) La présente règle ne s’applique pas aux demandes du tribunal pour que l’avocat des enfants agisse en vertu du paragraphe 112 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou aux nominations de personnes effectuées par le tribunal aux termes de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

a) le paragraphe 30 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance (évaluation des besoins de l’enfant);

b) le paragraphe 98 (4) ou (5) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (ordonnances d’évaluation).

Exception

(10) Malgré l’alinéa (9) a), le rapport exigé aux termes du paragraphe 30 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance contient, au minimum, les renseignements énumérés aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 20.2 (2), sauf ordonnance contraire du tribunal.

9. (1) La disposition 3 du paragraphe 23 (15) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. La réponse ou le renseignement d’une partie spéciale ou d’un enfant partie à la cause ne peut être consigné en preuve qu’avec la permission du juge du procès.

(2) Les paragraphes 23 (23), (24), (25), (26) et (27) du Règlement sont abrogés.

10. (1) Le paragraphe 25.1 (14) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «une partie spéciale ou un enfant de moins de 18 ans qui n’est pas une partie» par «une partie spéciale, un enfant partie à la cause ou un enfant de moins de 18 ans qui n’est pas une partie».

(2) Le paragraphe 25.1 (16) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

ORDONNANCE DE VERSEMENT : PARTIE SPÉCIALE OU ENFANT

(16) Le tribunal peut, sur motion, ordonner le versement de sommes consignées pour une partie spéciale ou un enfant ou en son nom.

11. La règle 33 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Examen d’un témoignage d’expert à présenter sur motion (voir-dire)

(9) Le tribunal examine s’il y a lieu de procéder à l’examen préliminaire d’un témoignage d’opinion d’expert devant être présenté sur motion dans une cause portant sur la protection d’un enfant afin d’en établir l’admissibilité.

12. L’alinéa 42 (5) b) du Règlement est modifié par insertion de «ou un enfant partie à la cause» à la fin de l’alinéa.

13. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par suppression de la rangée de la formule 20.1.

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de la rangée suivante immédiatement après la rangée de la formule 20B :

 

20.2

Attestation de l’obligation de l’expert

1er juin 2019

Entrée en vigueur

14. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2019 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Helena Likwornik

Family Rules Committee Secretary

Date made: June 24, 2019
Pris le : 24 juin 2019

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: July 24, 2019
Approuvé le : 24 juillet 2019

 

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