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Règl. de l'Ont. 262/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) - FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS DES ENTREPRISES NON ESSENTIELLES

déposé le 11 juin 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 262/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 11 juin 2020 (19 h 00)
déposé le 11 juin 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 juin 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 juin 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) - FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS DES ENTREPRISES NON ESSENTIELLES)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 82/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) de la loi - fermetures prévues pendant l’étape 1

2. Le sixième paragraphe du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

En outre, le présent décret s’applique dans les circonscriptions sanitaires visées à l’article 0.2 de l’annexe 1.

3. Le titre de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 1
étape 1

4. L’article 0.1 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(10) Les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 262/20 prennent effet à 00 h 01 le vendredi 12 juin 2020.

5. L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Champ d’application

0.2 Le présent décret s’applique dans les circonscriptions sanitaires suivantes, au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé :

1.  Circonscription sanitaire de la cité de Hamilton.

2.  Circonscription sanitaire de la cité de Toronto.

3.  Circonscription sanitaire régionale de Durham.

4.  Circonscription sanitaire de Haldimand-Norfolk.

5.  Circonscription sanitaire régionale de Halton.

6.  Circonscription sanitaire de Lambton.

7.  Circonscription sanitaire régionale de Niagara.

8.  Circonscription sanitaire régionale de Peel.

9.  Circonscription sanitaire de Windsor-comté d’Essex.

10.  Circonscription sanitaire régionale de York.

6. (1) Le paragraphe 1 (3) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par suppression de «qui n’est pas visée à l’annexe 2».

(2) Le paragraphe 1 (4) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

7. Le titre de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

annexe 2
entreprises visées par l’étape 1

8. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

3.1  Les bibliothèques publiques qui sont conformes à l’article 2.1 de l’annexe 3.

9. La disposition 12 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12.  Les services de garde d’enfants à domicile comptant un maximum de six enfants tel que l’autorise la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance et les centres de garde.

10. La disposition 13 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «chalets et autres» par «chalets, lieux de villégiature et autres».

11. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

13.3  Les camps de jour pour enfants qui sont conformes à l’article 3.2 de l’annexe 3.

13.4  Les centres communautaires ou les installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures qui sont ouvertes exclusivement pour servir d’espace aux camps de jour pour enfants visés à la disposition 13.3.

12. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

Éducation et formation

29.  Les universités, collèges d’arts appliqués et de technologie, collèges privés d’enseignement professionnel et autres établissements postsecondaires qui sont conformes à l’article 5.1 de l’annexe 3.

30.  Les personnes agréées pour offrir la formation dans le cadre de programmes d’apprentissage en vertu de la disposition 5 de l’article 64 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et de l’apprentissage.

31.  Les fournisseurs de programmes de formation préalable à l’apprentissage offerts en personne.

31.1  Les fournisseurs de formation en personne en matière de santé et de sécurité.

13. La disposition 34.4 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

iv.  Tout organisme national de sport qui est membre soit du Comité olympique canadien, soit du Comité paralympique canadien, ou qui est reconnu par l’un ou l’autre, ou un club qui est membre d’un tel organisme.

14. Le titre de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

annexe 3
exigences applicables

15. L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Bibliothèques publiques

2.1 Toute personne responsable d’une bibliothèque publique veille à ce que, d’une part, la bibliothèque soit fermée au public et, d’autre part, seuls des services en ligne, des services de collecte sur le trottoir et des services de retour et de livraison de documents destinés au prêt par la bibliothèque soient fournis.

16. L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Camps de jour pour enfants

3.2 Toute personne responsable d’un camp de jour pour enfants veille à ce qu’il soit exploité d’une manière compatible avec le document intitulé Document d’orientation sur la COVID-19 : Camps de jour estivaux, daté du 1er juin 2020, disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

17. L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Établissements postsecondaires

5.1 (1) Toute personne responsable d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie, d’un collège privé d’enseignement professionnel ou d’un autre établissement postsecondaire veille à ce qu’aucun enseignement en personne ne soit dispensé, si ce n’est conformément au paragraphe (2).

(2) Le 2 juillet 2020 ou après cette date, un enseignement en personne peut être dispensé aux étudiants qui réunissent les conditions suivantes :

a)  ils sont inscrits à l’établissement;


 

b)  ils seraient admissibles à l’obtention d’un diplôme s’ils terminent les composantes de leur programme qui ne peuvent être dispensées que par l’enseignement en personne.

Under the authority delegated by Order in Council 574/2020,
and with the agreement of other ministers as required under that delegation,

En vertu du pouvoir délégué par le décret 574/2020,
et avec l’accord d’autres ministres, tel qu’exigé dans le cadre de cette délégation,

Made by:
Pris par :

Ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce,

Victor Fedeli

Minister of Economic Development, Job Creation and Trade

Date and time made: June 11, 2020
Date et heure : 11 juin 2020

 

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